Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au travail de nuit du 12/10/2004" chez KP1
Cet avenant signé entre la direction de KP1 et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T08422003987
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : KP1
Etablissement : 97632030900587
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-14
Avenant du 14 juin 2022
à l’accord relatif au travail de nuit au sein de la société KP1 SAS
ENTRE :
La société KP1 S.A.S
Dont le siège est situé au 91 allée des Fenaison, 84000 AVIGNON
Numéro de Siret : 976 320 309 00587
Représentée par Monsieur XXXXXX
Agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée l’Entreprise »
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales suivantes :
CFTC représentée par Monsieur XXXXXX
CFDT représentée par Monsieur XXXXXX
CGT représentée par Monsieur XXXXXX
Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,
D’autre part,
PREAMBULE
D’un commun accord, les partenaires sociaux et l’Entreprise conviennent de reformuler les définitions de l’article 1er de l’Accord relatif au travail de nuit au sein de la Société KP1 SAS, signé le 23 juillet 2015.
Article 1 - Définition
Article 1.1 - Heures exceptionnelles de nuit :
Dès lors que l’horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, sont considérées comme des heures exceptionnelles de nuit, les heures effectuées sur la plage horaire 21h-6h afin d’exécuter un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d’activité.
Article 1.2 – Heures planifiées de nuit
Les heures travaillées par les salariés, sur la plage horaire 21h-6h seront rémunérées selon les dispositions de l’article 5-2 de l’Accord du 23 juillet 2015.
Article 1.3 – Statut travailleur de nuit
Sont considérés comme travailleurs de nuit au sens du Code du Travail les salariés qui, au cours de l’année civile :
Accomplissent au moins 2 fois par semaine trois heures de leur temps de travail effectif quotidien durant la plage horaire susvisée, selon leur horaire de travail habituel ;
OU :
Accomplissent au cours de la période annuelle de référence au moins 270 heures de nuit.
Ce statut s’acquiert au 1er janvier de l’année N+1 au regard du nombre d’heures de nuit effectuées au cours de l’année N.
Article 2 – Contreparties au travail de nuit
Les intitulés des paragraphes de l’article 5 de l’Accord du 23 juillet 2015 deviennent :
5-1 : Heures exceptionnelles de nuit
5-2 : Heures planifiées de nuit
5-3 : Statut travailleur de nuit
Article 3 - Publicité
Le représentant de la société KP1 SAS notifiera le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société KP1 SAS par courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR.
A l'expiration du délai d'opposition, le représentant de la société KP1 SAS notifiera en deux exemplaires dont une version sur support électronique le présent avenant à la DREETS (Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), ainsi qu’au Conseil de Prud'hommes d’Avignon.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera par ailleurs accessible, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.
Sa date d’effet est fixée au 1er juin 2022.
Fait à Avignon, le 14 juin 2022 en 6 exemplaires
Pour la CFDT Pour la Direction
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Pour la CFTC
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Pour la CGT
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