Accord d'entreprise "Accord sur le contingent des heures suplémentaires" chez POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT

Numero : T01119000337
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC
Etablissement : 97695031100010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires accord relatif au contingent des heures supplémentaires (2020-07-01) Accord contingent des heures supplémentaires (2022-05-17)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La SAS Polyclinique Le Languedoc dont le siège social est situé Côte des Roses – 11100 Narbonne

Représentée par,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

  • L’Union National des Syndicats Autonomes (UNSA)

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Première Réunion : 12/12/2018

  • Deuxième Réunion : 17/01/2019

  • Troisième Réunion : 06/02/2019

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Polyclinique le Languedoc, hors les cadres dirigeants mentionnées à l’article L 3111-2 du code du travail, ainsi que les salariés qui seraient concernaient par un forfait jour.

Article 2. Contingent des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être considérées comme telles que si elles sont effectuées à la demande de l’employeur

L’article L3121-30 du Code du Travail précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Conformément à l’article L3121-39 et suivant du code du travail les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 288 heures.

Ainsi les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 288 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.

Article 3. Modalité d’application de la majoration des heures supplémentaires

Article 3-1. Rémunération des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires

Ces heures seront rémunérées au taux normal majoré conformément aux dispositions légales : articles L 3121-36 et suivants du Code du Travail.

Article 3-2. Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos

Toutefois par dérogation aux articles L 3121-36 du code de travail relatif au paiement des heures supplémentaires, la Polyclinique le Languedoc pourra donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement.

Le repos supplémentaire ne pourra être pris que par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois.

Article 4. Fixation des modalités d’application des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel : Contrepartie Obligatoire en Repos

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit en plus des majorations prévues en contreparties des heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales est fixée à 100%.

Les modalités de prise de ce repos sont identiques à celles indiquées au sein de l’Article 3-2 du présent accord pour les repos compensateurs de remplacement.

Article 5. Garanties

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des dispositions maximales du Code du Travail.

De même, l’utilisation d’heures supplémentaire dans le cadre du contingent ne peut avoir pour effet de dépasser la durée hebdomadaire au-delà des limites fixées par l’articlen53-2 de la convention collective, c’est-à-dire 44 heures en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives.

Article 6. Représentants du personnel

Dans le cadre du présent accord le comité social et économique sera consulté annuellement ( à l’issue de chaque année civile) sur le principe du recours aux heures supplémentaires. Ce document comportera le volume d’heures supplémentaires effectuées par catégorie d’emploi.

Article 7 : Régime Juridique de l’accord

7.1 Effet de l’accord.

Le présent accord prendra effet le 07/02/2019

7.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu pour une durée d’un an. Il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration.

7.3 Clauses de suivi (article L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord. L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Sociale et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail

7.4 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 7.5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7.6 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article7.7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition de l’exemplaire signé sur le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi Santé ».

Article 59: Publicité, dépôt et entrée en vigueur

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail, le présent accord sera conclu en 7 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail à savoir :

  • Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE DE Narbonne dont une version sur support électronique ;

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Narbonne ;

  • Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait à Narbonne, le 07/02/2019

Pour la SAS Polyclinique le Languedoc

Le Directeur Opérationnel

Pour la CGT

La Déléguée Syndicale

Pour la CFDT,

La Déléguée Syndicale

Pour l’UNSA,

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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