Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne Temps" chez POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT
Numero : T01119000468
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC
Etablissement : 97695031100010 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord de mise en place d'un CET (2022-05-17)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29
ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
La SAS Polyclinique Le Languedoc dont le siège social est situé Côte des Roses – 11100 Narbonne, Représentée
Et
Les Organisations syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :
La Confédération Générale du Travail (CGT)
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
L’Union National des Syndicats Autonomes (UNSA)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)
Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :
Première Réunion : 16/05/2018
Deuxième Réunion : 24/05/2018
Troisième Réunion : 12/12/2018
Quatrième Réunion : 17/01/2019
Cinquième Réunion : 07/02/2019
Sixième Réunion : 07/03/2019
Article 1 - Objet
Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière (départ à la retraite) ou à leur développement de compétence.
Ainsi, les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière. Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de Branche du 27 janvier 2000 et la négociation qui a donné lieu à ce présent accord (cf préambule)
Article 2 - Salariés bénéficiaires
L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel comptant au moins 18 mois d’ancienneté ininterrompue minimale dans l’entreprise appréciée au plus tard le 31 décembre de N-1.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 4 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Le solde de congés payés après avoir pris ses 5 semaines de congés payés c’est-à-dire le reliquat de congés payés N-1 strictement inférieur à 5 jours ouvrables.
Les jours liés aux jours d’ancienneté comptabilisés en jours ouvrables.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrables par an.
Le compte épargne temps dans sa totalité ne pourra pas dépasser 15 jours ouvrables qui est un seuil maximal.
Le CET ne fait pas l’objet d’un abondement en jour ni monétaire par l'employeur
Article 5 - Utilisation du compteur CET pour rémunérer un congé
5.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l’allocation de formation
- De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale. Les droits affectés au CET ( 15 jours en l’espèce) et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ
- Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
- le congé parental d'éducation
- le congé de présence parentale
- le congé pour soigner un membre de sa famille
- le congé d’adoption
Pour les jours CET souhaités, à l’occasion de ces congés et évènements légaux, ceux-ci sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;
5.2 Modalité de prise de jour du CET
Pour les départs anticipés à la retraite :
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 6 mois à l’avance pour les départs anticipés à la retraite et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Pour les formations :
Le salarié devra en faire la demande au moins 3 mois à l’avance et selon les modalités légales et réglementaires.
Pour les évènements et congés légaux cités ci-dessus :
Pour les jours CET souhaités, à l’occasion de ces congés et évènements légaux, ceux-ci sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;
La pose des jours de CET sera décomptée en jours ouvrables
Des formulaires seront déposés dans la gestion documentaire.
5.3 Modalités de valorisation
Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues ci-dessus il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du départ, en application des règles suivantes
La rémunération du congé sera calculé sur la base de calcul des congés payés en jours ouvrables, en 26ème, soit sur la base d’un maintien de salaire.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 5.3 : Situation du salarié pendant la période de congés :
Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires.
Ainsi, hormis la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve ses prérogatives normales de salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté.
Par ailleurs, la nature juridique de l’absence est déterminée par la nature du congé sollicité par le salarié, si bien que rien ne peut modifier le déroulement dudit congé (notamment du fait de la survenance d’une incapacité temporaire).
A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente
Article 6 - Cessation du compte
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire (sur la base de calcul des congés payés en jours ouvrables, en 26ème, soit sur la base d’un maintien de salaire), du salarié en vigueur à la date de rupture déduction faites des charges salariales.
Article 7- Renonciation du compte
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Article 8 - Protection sociale pendant le congé indemnisé
Le salarié en congé indemnisé au titre de son CET, continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.
Le précompte des cotisations servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée. Toutefois, seuls les régimes décès et invalidité continueront à s’appliquer pendant la durée du congé.
Article 9 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps, tous les ans, via l’outil de Gestion du temps (Octime).
Article 10 - Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 9 - Régime Juridique de l’accord
9.1 Effet de l’accord.
Le présent accord prendra effet le 01/06/2019. Ainsi, les salariés concernés pourront faire part de leur intention pour l’année 2019 au plus tard avant le 31/12/2019
9.2 Durée de l’accord
Il est conclu pour une durée de trois ans.
Il prendra fin le 01/06/ 2022
Il n’est pas tacitement reconductible.
9.3 Clauses de suivi (article L 2222-5-1)
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord. L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Sociale et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail
9.4 Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
9.5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
9.6 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à compter d’un délai d’application de 3 ans.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou les Organisations syndicales.
9.7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 10 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition de l’exemplaire signé sur le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi Santé ».
Article 11 - Publicité, dépôt et entrée en vigueur
A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail, le présent accord sera conclu en 7 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.
Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail à savoir :
Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE DE Narbonne dont une version sur support électronique ;
Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Narbonne ;
Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Fait à Narbonne, le 29/05/2019
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