Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA

Numero : T01120000694
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC
Etablissement : 97695031100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La SAS Polyclinique Le Languedoc dont le siège social est situé Côte des Roses – 11100 Narbonne

Représentée par, Directeur,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Le Syndicat CGT, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat UNSA, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFDT, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

Il est conclu le présent accord

PRÉAMBULE

Considérant que l’accord de substitution du 25 Juillet 2011 dans son article II.2 la durée de travail, indique « la possibilité de porter la durée quotidienne de travail effectif, pour l’ensemble du personnel de jour comme de nuit, à 12 heures et selon les besoins de service.».

Considérant que l’accord collectif de mise en place des douze heures d’amplitude du 04 Novembre 2013 établit des plannings en douze heures d’amplitude : 11 heures travaillées + une heure de pause, sur des cycles de travail de 8 semaines.

Considérant la convention collective de la fédération de l’hospitalisation privée et le droit du travail,

Les parties au présent accord se sont réunies :

  • 06 décembre 2019

  • 20 décembre 2019

  • 07 Janvier 2020

Ainsi, le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord collectif sur la mise en place des douze heures d’amplitude en date du 04 Novembre 2013.

Suites à ces réunions de négociation, il est convenu ce qui suit.

  1. Le Temps de travail effectif

La durée de travail effectif s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Elle répond à 3 critères cumulatifs :

  • le salarié doit être à la disposition de l’employeur ;

  • il doit se conformer à ses directives ;

  • il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles.

  1. Semaine civile

L’article L 3121-32 du code du Travail précise qu’un accord d’entreprise peut fixer une période de sept jours constituant la semaine pour l’application du chapitre sur la durée et l’aménagement du travail.

Ainsi les parties au présent accord indiquent que la semaine civile au sein de l’établissement peut être :

  • Du lundi au dimanche

Ou

  • Du dimanche au samedi

En fonction des services et de la catégorie de population.

  1. Durée de travail

  1. Durée effective du travail

Conformément à l’article L3121-1 du Code du Travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’article L 3121-23 du code du travail précise qu’un accord peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculées sur une période de douze semaines consécutives, à conditions que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines à plus de 46 heures.

En application de la convention collective dans son article 2 de l’accord de branche sur l’aménagement de travail :

Les parties au présent accord indiquent que la durée effective journalière du travail pourra atteindre 12 heures de temps de travail effectif suivant les cycles, organisations et nécessitées de services.

  1. L’amplitude quotidienne du travail

Les parties rappellent l’application de la convention collective qui précise dans son accord de branche sur l’aménagement du temps de travail que l’amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.

L’amplitude de travail journalière pourra au sein de notre établissement aller jusqu’à 13H d’amplitude de travail suivant les cycles, organisations et nécessitées de services.

Par ailleurs, dans le cadre des équilibres de temps de travail et temps personnels, et ce conformément à notre accord « égalité professionnelle et qualité de vie au travail » l’établissement s’engage à prendre des mesures pour améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

  1. Organisation du temps de travail

Conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail, les parties réaffirment l’organisation du travail par cycle au sein de l’établissement et précisent que ces cycles de travail pourront aller d’une à douze semaines selon les besoins de services en corrélation avec l’activité de ces derniers et la spécificité de notre établissement de santé ouvert 24h/24 et 7 jours /7.

  1. Le temps de repos

  1. Journalier

Les parties rappellent que le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéfice d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes.

Les parties conviennent que les pauses repas peuvent être d’une demie heure à une heure.

Lorsque les pauses repas sont d’une demi-heure il sera mis en place des aménagements pour la prise de repas (prise de repas dans les tisaneries s’il en existe, etc.)

  1. Quotidien

Entre deux périodes journalières de travail, le salarié bénéficie d’un repos d’une durée minimale de onze heures consécutives.

Conformément aux articles L 3131-1 et D 3131-3 du code du Travail, ce temps de repos pourra être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité ou de nécessité de service dans le cadre de la prise en charge de nos patients et ce de manière limité dans le temps.

A ce titre, il est rappelé que le présent accord vaut accord d’entreprise.

  1. Hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures.

Lorsque le temps de travail est organisé sous forme de cycles 50% des repos hebdomadaires devront être donnés en dimanche ou au cours du cycle considéré lorsque ce dernier comprend un nombre pair de de semaines, sur deux cycles consécutifs lorsque le cycle comporte un nombre impaire de semaines.

Par ailleurs, la convention collective indique que le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs ou 48 heures consécutives. Les salariés devant assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent bénéficier toutes les deux semaines au minimum d’un dimanche.

  1. Le travail de nuit 

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures

Est un salarié de nuit le salarié qui effectue :

- à minima 2 fois par semaine 3 heures de travail entre 21 heures et 6 heures dans son horaire habituel.

- au cours d’une période mensuelle au moins 24 heures de travail effectif dans la période définie ci-dessus de 21 heures à 6 heures

  1. Jours Fériés

La convention collective dans son article 59.2 précise que lorsque le salarié ne peut pas chômer un jour férié il récupérera ce temps en repos qui est calculé au prorata temporis.

Par ailleurs, il est rappelé que lorsqu’un jour férié coincïde avec un jour en congés payés, le salarié récupérera le férié en jour de repos qui est calculé au porata temporis.

  1. Les heures supplémentaires/complémentaires

Conformément aux articles L 3121-27 du Code du Travail et suivants, est considérée comme une heure supplémentaire l’heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif ou au prorata temporis en fonction de la durée contractuelle.

  1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord rentrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.

  1. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition de l’exemplaire signé sur le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi Santé ».

  1. Publicité et dépôt

Le présent Procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail à savoir :

  • Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE DE Narbonne dont une version sur support électronique ;

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Narbonne ;

  • Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait à Narbonne, 09 Janvier 2020

  • La direction de l’établissement, représentée p

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

  • L’Union National des Syndicats Autonomes (UNSA) r

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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