Accord d'entreprise "NAO" chez ETABLISSEMENTS LEPICARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS LEPICARD et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623060322
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : LEPICARD AGRICULTURE
Etablissement : 97708003500016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

Accord Collectif sur les salaires et les conditions de travail

NAO pour 2023

Entre

XX, ci-après dénommée « l'entreprise » représentée par XX son Directeur Général.

D'une part,

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par XX délégué Syndical.

D'autre part,

Préambule:

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre l’entreprise et la délégation syndicale CFDT.

Il a été évoqué diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, …

Certaines d'entre elles n'ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Après discussion et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications syndicales ; l'application des dispositions ci-après :

Article 1. Participation, intéressement et prime exceptionnelle

Sur l’exercice 2021/2022, 215 salariés ont bénéficié de la participation aux bénéfices. Le montant total de la RSP s’élève à 563 419 € brut. XX demande que la participation aux bénéfices soit répartie de manière équivalente à tout le personnel.

Article 2. Augmentation de salaire

XX demande une revalorisation pour le personnel non-cadre de 4 % pour l’année 2023.

Pour l'année 2023, une revalorisation par tranches de coefficient est proposée :

Coefficients 120 à 220 Coefficients 235 à 240 Coefficients 245 à 340
6% 4% 3%

Cette revalorisation sera appliquée sur le salaire mensuel brut de décembre 2022.

Article 3. Grille salaires minima

Une image contenant table Description générée automatiquement

Il est rappelé que ces minimas sont établis sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L 3121-10 du code du Travail. Le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire.

A titre d'indication, sont exclus des minimas à ce jour :

  • Les sommes versées à titre de remboursement de frais

  • Les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi

  • La prime de transport

Article 4. Plan de formation

Les actions prévues en 2023 sont les suivantes :

Article 5. Travail à temps partiel à la demande des salariés

Une demande de congé parental à temps partiel a été formulée pour l’année 2023.

Article 6. Régime de prévoyance maladie

Au 31/12/2022, la répartition des salariés qui bénéficient de la mutuelle d’entreprise est la suivante :

  • 117 salariés sous le régime individuel

  • 54 salariés sous le régime familial

  • Effectif de 187 salariés

Soit 91 % de l’effectif couvert par le régime de prévoyance maladie.

Article 7. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des personnes handicapées

XX emploient 2 salariés reconnus travailleurs handicapés, de ce fait n’atteignent pas le quota fixé par l’AGEFIPH.

Article 8. Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions

Pas de dispositions particulières

Article 9. La gestion prévisionnelle de l’emploi et le maintien des salariés âgés dans leur emploi 

XX n’ont plus recours au contrat de génération.

Article 10. Questions diverses 

  • Affectation de dépôts :

XX demande que l’affectation du personnel aux lieux de travail soit réétudiée. L’entreprise étudie le point avec les services concernés.

  • Mutuelle

XX propose une revalorisation de la participation employeur à la mutuelle, au prorata du salaire. L’entreprise ne donne pas suite à cette demande.

  • Prime de séchage

XX demande que la prime de séchage soit versée de la même manière aux CDD qu’au personnel permanent.

L’entreprise se rapproche du service exploitation et revient vers XX.

  • Prime sur objectif

XX demande que le personnel administratif puisse bénéficier d’un potentiel de 1000 € brut par an.

L’entreprise ne donne pas suite à cette revendication car il est plus difficile de quantifier les indicateurs.

Article 11. Durée de l'accord

Le présent accord est prévu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023.

Article 12. Opposition, Publicité et Dépôt

Le texte du présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes prévues par l'article

L 2231-6 et suivants du Code du Travail.

Fait à Yerville, le 19 janvier 2023

Pour le Syndicat CFDT Pour l’entreprise

XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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