Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 209" chez BPCE CAR LEASE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE CAR LEASE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-04-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03119003615
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE CAR LEASE (NAO 2020)
Etablissement : 97715030900036 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

POUR L’ANNÉE 2019

Entre

BPCE CAR LEASE, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 184 440,00 euros, ayant son siège social sis 8, rue Vidailhan - CS 73131 - 31132 Balma Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 977 150 309, représentée par Monsieur _____en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommée «BPCE CAR LEASE»

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de BPCE CAR LEASE, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet :

Monsieur____, Délégué Syndical CFE-CGC

Monsieur, Délégué syndical CFDT

D’autre part,

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est tenue dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Elle s’est déroulée en 2 réunions successives, les 20 février et 28 mars 2019.

Au cours de ces réunions, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a été abordé.

Les parties ont par ailleurs pu présenter leurs propositions respectives et ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2019.

Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :

Il est rappelé qu’en application de l’accord collectif conclu le 24 janvier 2019 à l’issue de la négociation salariale Natixis Intégrée pour l’année 2019, les mesures suivantes sont appliquées :

  1. Mesures prévues par l’accord Salarial de Natixis Intégrée concluant la négociation salariale pour l’année 2019 sur le périmètre de Natixis intégrée :

  • Mesure d’augmentation générale

Une mesure générale d’augmentation de salaire annuelle a été convenue entre les parties pour les salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, …), dans les conditions suivantes :

  • 350 euros bruts pour les salariés dont le salaire annuel fixe brut équivalent temps plein au 31 décembre 2018 est inférieur ou égal à 40 000 euros bruts ;

  • 300 euros bruts pour les salariés dont le salaire annuel fixe brut équivalent temps plein au 31 décembre 2018 est supérieur à 40 000 euros bruts et inférieur ou égal à 60 000 euros bruts.

Cette augmentation de salaire annuel est intervenue sur la paie du mois de février 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au 31 décembre 2018 et au moment du versement.

Le montant de ces augmentations est proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.

  • Définition d’un salaire minimum sur le périmètre de Natixis Intégrée

Le salaire annuel fixe brut de base minimum équivalent temps plein sur le périmètre de Natixis Intégrée est fixé à 23 500 euros pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée et les salariés en contrat de travail à durée déterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, …) et contrats conclus avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires.

Pour l’application de cette mesure, le salaire de référence pris en compte est le salaire annuel fixe brut de base équivalent temps plein au 31 décembre 2018.

  • Montant minimal d’augmentation individuelle sur le périmètre de Natixis Intégrée et taux de sélectivité

  • Montant minimal d’augmentation individuelle (hors changement de classification)

Une instruction est donnée sur le périmètre de Natixis Intégrée pour qu’un montant minimal de 800 euros brut annuel soit appliqué pour les augmentations individuelles intervenant hors changement de classification.

Ce montant sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.

Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2019.

  • Montant minimal d’augmentation du salaire de base en cas de changement de niveau de classification

Une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1 000 euros est appliquée en cas de changement de niveau de classification hors passage cadre, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Le montant de cette augmentation est proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.

Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2019.

  • Montant minimal d’augmentation du salaire de base lors d’un passage au statut cadre

Le passage au statut de Cadre s’accompagne d’une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1 800 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2019.

  • Taux de sélectivité et examen de la situation des salariés n’ayant pas bénéficié d’une mesure individuelle durant les trois dernières années

Lors de l’attribution des augmentations individuelles, la Direction s’est engagée à appliquer un taux de sélectivité minimal de 33% sur les salaires annuels fixes bruts de base équivalent temps plein inférieurs ou égaux à 70 000 euros.

Cette mesure a été appliquée de façon homogène par tranche de salaire de 10 000 euros.

Dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2019, un examen détaillé a été réalisé, et une attention particulière a été portée aux collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire fixe (hors mesure attribuée au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) au cours des trois dernières années.

la Direction a également appliqué un taux de sélectivité de 100% pour les collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire fixe (hors mesure attribuée au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) au cours des trois dernières années et dont le salaire annuel fixe brut de base équivalent temps plein est inférieur ou égal à 30 000 euros.

Les mesures d’augmentations individuelles sont intervenues sur la paye du mois de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au 31 décembre 2018 et au moment du versement. Le salaire retenu est le salaire annuel fixe brut équivalent temps plein au 31 décembre 2018.

  • Budget 2019 d’augmentation des salaires

Le budget global d’augmentation des salaires est de 1,8 % en 2019 pour les salariés présents au 31 décembre 2018 (hors budget augmentation générale et hors budget égalité salariale).

  • Définition d’une enveloppe destinée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes

Conformément à l’article 3.3 du Plan d’Action en faveur de l’Egalité Homme-Femme de l’année 2018, une enveloppe annuelle est consacrée au rattrapage salarial des femmes et des hommes présentant un écart de rémunération non justifié. L’augmentation liée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes est gérée en complément des mesures d’augmentation individuelles réalisées dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations.

Cette augmentation est intervenue sur la paie d’avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. La Direction effectuera un reporting aux organisations syndicales concernant la distribution de cette enveloppe globale.

  • Restitution aux salariés des décisions prises lors de la revue annuelle des rémunérations

La Direction a rappelé à l’ensemble des managers la règle selon laquelle chaque salarié, y compris les salariés non augmentés, doit être reçu par son manager qui lui communiquera la décision prise ainsi que les éléments motivant une augmentation ou une non augmentation.

  1. Mesures appliquées sur le périmètre de BPCE CAR LEASE conformément au présent accord

  • Prime de scolarité NCL :

Dans le cadre de la participation de l’employeur aux frais de scolarité des enfants de collaborateurs dont ils ont la charge, le montant de la prime de scolarité est révisé et il est conclu dans le présent accord de l’augmenter comme suit :

  • de 6 à 10 ans : 435 euros

  • de 11à 17 ans : 580 euros

  • de 18 à 25 ans : 660 euros

Un accord spécifique relatif à la prime de scolarité précisant les montants et les conditions d’attribution de ladite prime sera conclu entre les parties.

  • Frais de restauration :

Dans le cadre de la participation de l’employeur aux frais de restauration, les parties conviennent de réviser les montants de la façon suivante :

  • la subvention forfaitaire attribuée dans le cadre des repas pris au Restaurant d’Entreprise passe de 1,20 euros à 1,30 euros ;

  • la valeur faciale du chèque de table est portée de 8,94€ à 9,20€ dont :

    • 5,52 € pris en charge au titre de la part patronale ;

    • 3,68 € pris en charge au titre de la part salariale.

Des paramétrages auprès des prestataires étant nécessaires, l’application de ces deux mesures sera effective à compter du 01 mai 2019.

  • Titres CESU Préfinancés

La direction propose de reconduire pour l’année 2019 uniquement, le nombre de titres CESU dont pourra bénéficier chaque salarié de BPCE Lease, selon les modalités suivantes :

  • la valeur faciale d’un titre CESU reste fixée à 12 euros ;

  • le financement des titres CESU s’effectuera, comme en 2018, à hauteur de 60% par BPCE Lease et de 40% par le salarié ;

  • le nombre de titres maximum par collaborateur est de 50 titres.

Par commodité de gestion, il est prévu la mise en place de Cesu sous format électronique (E.Cesu) permettant au collaborateur de commander directement sur le site du prestataire les chèques CESU.

Le bénéfice des titres CESU préfinancés est expressément conditionné par l’utilisation de ces titres pour financer les activités visées par l’article L. 1271-1 du Code du travail.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et à la réglementation actuellement en vigueur, les sommes perçues par les salariés en titres CESU sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite actuelle de 1830 euros par salarié et par an. Au-delà de cette limite, le financement des titres CESU par la Société aura le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, et sera soumis au paiement des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.

Pour l’application de ce plafond d’exonération de 1830 euros, les indemnités de garde petite enfance et les indemnités de garde périscolaire actuellement versées par l’entreprise aux salariés pour la garde de leurs enfants, se cumulent avec les sommes perçues par les mêmes collaborateurs au titre des CESU.

  • Chèques vacances

Dans le cadre de la participation de l’employeur au financement des chèques vacances, il est convenu de porter la dotation au comité d’entreprise à un montant de 650€ par collaborateur.

Un accord relatif à l’attribution d’une dotation complémentaire au comité d’entreprise, destinée à financer des chèques vacances sera conclu entre les parties.

  • Chèques cadeaux pour le Noël des salariés

Les parties conviennent pour l’année 2019 uniquement, de verser une dotation complémentaire au Comité d’Entreprise destinée à financer des chèques cadeaux pour le Noël des salariés.

Cette dotation complémentaire sera calculée sur la base de 40 euros par salarié inscrit à l’effectif le 1er octobre 2019, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Elle sera versée au Comité d’Entreprise dans les 15 premiers jours du mois d’octobre 2019.

Le Comité d’Entreprise déterminera librement les conditions d’attribution de ces chèques cadeaux, avec ou sans modulation, à la suite d’une délibération fixant les bénéficiaires et les modalités d’attribution.

Article 3 Durée - Publicité - Dépôt :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature, à l’exception des mesures relatives aux frais de restauration, visées à l’article 2 du présent accord, qui seront appliquées de manière effective à compter du 01 mai 2019.

Il prendra fin de plein droit le 31 décembre 2019, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Charenton, le ___ avril 2019

En __ exemplaires originaux

Pour la Direction de BPCE CAR LEASE :

Directeur Général

Pour les Organisations syndicales représentatives de BPCE CAR LEASE :

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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