Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le Comité Social et Economique (CSE) de la Société DRT" chez DRT - LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRT - LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC

Numero : T04018000333
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES
Etablissement : 98552015400016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA DESIGNATION D'UN MEMBRE SUPPLEMENTAIRE AU CHSCT (2017-10-17) Accord collectif d'entreprise portant sur les moyens des délégués syndicaux de la Société DRT (2019-04-09) Accord collectif d'entreprise portant sur le Comité Social et Economique (CSE) de la Société DRT (2022-05-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (DRT), SA au capital de 19 961 200 euros, ayant pour numéro unique d'identification 985520154, RCS Dax, et dont l'adresse du siège social est 30 rue Gambetta 40100 DAX, représentée par , agissant en qualité de Président, dument habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « l'Entreprise », « la Société » ou « DRT »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise représentées par leurs Délégués Syndicaux :

  • CFE – CGC représentée par

  • CGT représentée par

  • UNSA représentée par et

ci-après individuellement désignées respectivement la « CFE – CGC », la « CGT » et l’ « UNSA » ou ensemble les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Objet et champ d’application

Article 2 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3 – Nombre de membres titulaires et suppléants

Article 4 – Présidence

Article 5 – Bureau

Article 5-1 Secrétaire

Article 5-1-1 Désignation d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint

Article 5-1-2 Rôle du Secrétaire au Comité Social et Economique

Article 5-2 Trésorier

Article 5-2-1 Désignation d’un trésorier et d’un Trésorier adjoint

Article 5-2-2 Rôle du trésorier

Article 6 – Représentant(s) de proximité

Article 6-1 Désignation d’un représentant de proximité au siège social et bureau dépourvu de CSSCT

Article 6-2 Désignation éventuelle d’un représentant de proximité dans l’hypothèse où un site industriel disposant d’une CSSCT ne disposerait pas de salariés élus au CSE

Article 6-3 Attributions du représentant de proximité

Article 6-4 Modalités de fonctionnement du représentant de proximité

Article 6-4-1 Désignation du représentant de proximité

Article 6-4-2 Moyens alloués au représentant de proximité

Article 6-4-3 Crédit d’heure et statut du représentant de proximité

Article 6-4-4 Perte du statut de représentant de proximité

PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 7 – Durée et fin des mandats

Article 8 – Réunions

Article 8-1 Périodicité des réunions ordinaires

Article 8-2 Réunions extraordinaires

Article 8-3 Information des personnes étrangères au CSE

Article 8-4 Convocations

Article 8-5 Ordre du jour

Article 8-6 Procès-verbal de réunion

Article 8-6-1 Procès-verbal

Article 8-6-2 Compte rendu temporaire commun

Article 8-7 Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Article 9 – Heures de délégation

Article 9-1 Crédit d’heures des membres titulaires

Article 9-2 Mutualisation et annualisation des heures de délégation

Article 9-2-1 Mutualisation des heures de délégation

Article 9-2-2 Annualisation des heures de délégation

Article 9-3 Crédit d’heures pour les salariés en forfait jours

Article 10 – Formation

Article 10-1 Formation des membres du CSE

Article 10-2 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Article 11 – Le budget du CSE

Article 11-1 – Le budget de fonctionnement du CSE

Article 11-2 – Le budget des activités sociales et culturelles du CSE

Article 11-3 – Transfert des budgets au sein du CSE

Article 11-3-1 Transfert du budget des ASC vers le budget de fonctionnement

Article 11-3-2 Transfert du budget de fonctionnement vers le budget des ASC

PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DE SANTE ET SECURITE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 12 – Les missions générales du CSE au titre de ses prérogatives HSSCT

Article 13 – Les missions spécifiques du CSE au titre de ses prérogatives HSSCT

Article 14 – Les consultations du CSE intégrant des aspects HSSCT

PARTIE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 15 – La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 15-1 Modalités de fonctionnement

Article 15-1-1 Nombre de commissions

Article 15-1-2 Composition et nombre de membres

Article 15-1-3 Désignation des membres élus de la CSSCT

Article 15-1-4 Réunions de la CSSCT

Article 15-1-5 Compte rendu commun

Article 15-1-6 Désignation éventuelle d’un rapporteur à la CSSCT

Article 15-1-7 Voix consultative

Article 15-1-8 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Article 15-1-9 Moyens de la CSSCT

Article 15-2 Attributions confiées à la CSSCT

Article 16 – Les autres commissions obligatoires adossées au CSE

Article 16-1 La commission formation

Article 16-2 La commission d’information et d’aide au logement

Article 16-3 La commission de l’égalité professionnelle

Article 17 – La commission frais de santé DRT

Article 18 – La commission des œuvres sociales du CSE

Article 18-1 Composition et modalités de désignation

Article 18-2 Missions

Article 18-3 Fonctionnement

PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 19 – Informations et consultations récurrentes du CSE

Article 19-1 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Article 19-2 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Article 19 -3 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Article 20 – Base de données économiques et sociales

Article 21 – Informations et consultations ponctuelles du CSE

Article 22 – Les délais de consultation du CSE

Article 22-1 Délais des consultations du CSE

Article 22-2 Suites données à l'avis du CSE par l'employeur

Article 23 Négociation obligatoire sur l’égalité femmes-hommes

PARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 – Date d’application et durée de l’accord

Article 25 – Date d’application et durée de l’accord

Article 26 – Révision

Article 27 – Dénonciation

Article 28 – Dépôt de l’accord

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une nouvelle instance unique de représentation du personnel : le Comité Social et Economique (CSE). Cette nouvelle instance obligatoire fusionne les instances représentatives du personnel préexistantes (CE, DP, CHSCT).

En remaniant le fonctionnement des instances représentatives, le législateur a entendu accorder aux partenaires sociaux la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Conscientes de ce qu’un dialogue social constructif peut apporter à chacun, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour réadapter le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel aux évolutions de l’entreprise et apporter ainsi davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Dans ce cadre, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation davantage pertinent au fonctionnement de DRT.

En effet, les dispositions conclues dans le cadre du présent accord doivent permettre d’assurer, dans un contexte de compétitivité et de mutation permanente, un fonctionnement optimal des relations sociales en inscrivant notamment l’ensemble des acteurs dans une dynamique de professionnalisation. C’est pourquoi cette nouvelle instance détient des attributions tant en matière économique qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

De par les dispositions du présent accord, les parties démontrent également leur volonté d’assurer au sein du Comité Social et Economique une représentation équilibrée de chaque site de la Société, notamment grâce aux nouveaux outils législatifs mis en place permettant davantage de flexibilité dans l’organisation du dialogue social (représentant de proximité).

Compte tenu de son classement Seveso seuil haut, la Société DRT accorde une importance prépondérante aux problématiques relatives à la santé et à la sécurité, inhérentes au milieu industriel et aux risques chimiques. La mise en place et le fonctionnement des CSSCT prévues au présent accord répond à cette optique au moyen d’engagements spécifiques pris en la matière.

Compte tenu de son attachement historique en matière de développement responsable, la Société DRT a la volonté d’entériner ses engagements relatifs au développement durable et à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles à travers les missions dévolues aux CSSCT.

En tout état de cause, il est expressément convenu que les membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées comme telles par l’employeur, le CSE ou la législation en vigueur. Cette obligation s’applique de la même façon aux éventuels représentants de proximité qui seraient désignés.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNERALES ET MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Objet et champ d’application

L’ordonnance susvisée prévoit, en vue de l’élection des membres du Comité Social et Economique (CSE), la négociation d’un accord collectif portant sur la mise en place de ladite instance, désormais distinct du protocole d’accord préélectoral.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir notamment le fonctionnement global du Comité Social et Economique au niveau de la Société.

En amont de l’enclenchement du processus électoral, les parties ont convenu de se réunir dès à présent afin d’envisager le contour du nouveau dialogue social et de permettre aux différents acteurs de l’entreprise une meilleure visibilité du futur fonctionnement des instances du personnel, en conformité avec les dispositions légales.

Ainsi, le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise DRT pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social.

Dans un souci de poursuivre un dialogue social de qualité et de proximité, les parties ont donc convenu que le présent accord porterait notamment sur :

  • La mise en place du Comité Social et Economique (CSE) et de ses commissions.

  • La composition et les modalités de fonctionnement du CSE et de ses commissions.

  • Les délais de consultation et le calendrier des négociations.

Article 2 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

La Société DRT dénombre au total quatre sites, dont l’un qui est également le siège social de la société et un bureau à Bordeaux. Ces sites se situent à Dax, Vielle-Saint-Girons, Castets et Lesperon.

Compte tenu de son organisation et de la concentration au siège de DRT des pouvoirs de direction, et notamment de gestion du personnel, les parties s’accordent sur la mise en place d’un Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise.

En effet, les trois sites industriels susvisés sont gérés de manière uniforme au niveau du siège, que ce soit en ce qui concerne la finance, la gestion du personnel, l’organisation du travail, la gestion des achats, etc. et ne constituent donc pas des établissements distincts au sens des dispositions relatives au Comité Social et Economique.

En conséquence, conformément à l’article L.2313-1 alinéa 1er du Code du travail, il est établi qu’un seul Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de l’Entreprise.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 3 – Nombre de membres titulaires et suppléants

Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du Comité Social et Economique sera déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de la Société au jour du premier tour des élections professionnelles.

Article 4 – Présidence

Le Comité Social et Economique est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il peut être assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative, choisis parmi les salariés de l’Entreprise

L’employeur ou son représentant organise les débats, veille à leur bonne tenue et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement.

Article 5 – Bureau

Article 5-1 Secrétaire

Article 5-1-1 Désignation d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint

Au cours de la première réunion du Comité Social et Economique, un Secrétaire sera désigné parmi ses membres élus titulaires, à l’issue d’un vote de la majorité des membres présents.

Les parties conviennent également que le Comité Social et Economique désignera, selon les mêmes modalités de vote, un Secrétaire adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants qui remplacera le Secrétaire en cas d’absence.

Ces désignations valent pour la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

Compte tenu de l’importance et de la spécificité de la mission de Secrétaire qui lui est dévolue, le Secrétaire au CSE se verra attribuer 5 heures de délégation supplémentaires par mois, soit 60 heures de délégation supplémentaires par an au total. Ces 5 heures mensuelles de délégation supplémentaires pourront faire l’objet d’une mutualisation avec le Secrétaire adjoint au Comité Social et Economique.

Les parties conviennent qu’un calendrier prévisionnel annuel sera défini en amont lors de la première réunion de l’instance, permettant ainsi une meilleure visibilité de l’organisation des relations sociales.

Afin de suivre l’utilisation des heures de délégation et leurs transferts le Secrétaire au CSE et le cas échéant, le Secrétaire adjoint, s’engagent à informer à la fin de chaque mois, ou dans la première semaine suivant le mois, leur utilisation des heures de délégation du mois via un formulaire dédié.

Cette organisation interne ne fait pas obstacle à ce que des changements non programmés soient effectués en cas de besoin pour l’exercice de leurs missions, sous réserve d’en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation conformément à la législation en vigueur.

Article 5-1-2 Rôle du Secrétaire au Comité Social et Economique

Le Secrétaire est considéré comme étant le porte-parole du Comité Social et Economique. A ce titre, le rôle du Secrétaire, ou de son adjoint le cas échéant, consistera notamment à :

  • Arrêter l’ordre du jour des réunions avec l’employeur ou son représentant.

  • Collecter les questions des représentants et les reformuler de manière plus générale en vue de faciliter leur classement avant de les adresser à l’employeur ou son représentant.

  • Etablir les procès-verbaux des réunions et les transmettre à l’employeur ou son représentant.

  • Assurer la diffusion et l’affichage des procès-verbaux dans l’entreprise.

  • Assurer la gestion du Comité Social et Economique (exécuter les décisions prises en réunion, accomplir des formalités administratives, signer des contrats dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le Comité Social et Economique, conserver les archives du comité, etc.).

  • Communiquer à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique toutes les informations et documents qu’il reçoit de l’employeur ou des tiers. 

  • Représenter le Comité Social et Economique dans l’exercice de sa capacité civile.

Afin de lui permettre d’exercer ses fonctions, le Secrétaire se verra appliquer des dispositions spécifiques en matière de crédit d’heures, tel qu’explicité à l’article 5.1.1 du présent accord.

Les modalités de désignation et le rôle du Secrétaire au Comité Social et Economique, ainsi que de son adjoint, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.

Article 5-2 Trésorier

Article 5-2-1 Désignation d’un trésorier et d’un trésorier adjoint

Au cours de la première réunion du Comité Social et Economique, un trésorier sera désigné parmi ses membres élus titulaires à l’issue d’un vote de la majorité des membres présents.

Les parties conviennent également que le Comité Social et Economique désignera un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, selon les mêmes modalités de vote, qui remplacera le trésorier en cas d’absence.

Ces désignations valent pour la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

Article 5-2-2 Rôle du trésorier au Comité Social et Economique

Le rôle de Trésorier, ou de son adjoint le cas échéant, consistera notamment à :

  • Répertorier les actions courantes de gestion par la saisie des pièces comptables (factures, avoirs, etc.).

  • Archiver les documents de gestion (délai de conservation fixée à au moins 10 ans).

  • Gérer les ressources, en distinguant les budgets de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles.

  • Assurer la tenue des livres des opérations (dépenses - recettes).

  • Assurer la collecte des cotisations.

  • Assurer la relation entre le CSE et l’institut bancaire.

  • Etablir et présenter périodiquement au Comité sa situation financière.

  • Effectuer les transferts de budgets comme exposé à l’article 12-3 du présent accord après adoption de telles résolutions par le CSE.

Le Trésorier ne pourra en aucun cas se substituer au CSE dans la prise de décision.

Les modalités de désignation et le rôle du trésorier du Comité Social et Economique, ainsi que de son adjoint, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.

Article 6 – Représentant(s) de proximité

Les parties réitèrent leur volonté d’un dialogue social efficace et constructif. A ce titre, les parties ont conscience que la qualité du dialogue social repose notamment sur une représentation équilibrée sur l’ensemble des sites afin d’être en capacité de faire remonter au Comité Social et Economique certaines problématiques individuelles et collectives locales.

Pour ce faire, les parties ont convenu qu’il pourrait être opportun d’utiliser les nouveaux outils législatifs mis à leur disposition permettant davantage de flexibilité dans l’organisation des relations sociales. Il s’agit des représentants de proximité dont les éventuelles conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.

La finalité de la mise en place d’un représentant de proximité est d’éviter que la fusion des institutions représentatives du personnel au sein du CSE et l’unification du périmètre de la représentation du personnel qui en découle ne se traduisent, dans certains cas, par une centralisation excessive de cette représentation au niveau de l’entreprise.

Article 6-1 Désignation d’un représentant de proximité au siège social et bureau(x) dépourvus de CSSCT

Le siège social et le(s) bureau(x) ne disposant pas d’une CSSCT, il est convenu qu’un représentant de proximité pourra être désigné afin de représenter ces structures. Le représentant de proximité désigné serait rattaché à une CSSCT existante, soit à l’espèce celle de Castets.

La création de bureaux supplémentaires pour lesquels aucune CSSCT ne sera mise en place ne pourra avoir pour effet d’augmenter le nombre de représentant de proximité, limité à un en toute hypothèse.

Ainsi, dans l’hypothèse où des questions ou problématiques relatives à la santé, la sécurité ou les conditions de travail surviendraient concernant le siège social et/ou le(s) bureau(x), le représentant de proximité désigné relayera les informations à une CSSCT existante désignée à cet effet et assistera aux réunions de la CSSCT de rattachement ci-dessus.

Le représentant de proximité est un salarié du siège social, qu’il soit élu au CSE ou non. Il ne pourrait assister aux réunions du CSE que s’il est membre titulaire au CSE.

Article 6-2 Désignation éventuelle d’un représentant de proximité dans l’hypothèse où un site industriel disposant d’une CSSCT ne disposerait pas de salariés élus au CSE

La composition du Comité Social et Economique serait susceptible d’être adaptée de manière plus favorable dans l’hypothèse où aucun salarié d’un site industriel sur lequel est implantée une CSSCT ne serait élu, en qualité de titulaire ou de suppléant, au Comité Social et Economique.

Ainsi, les parties conviennent qu’un représentant de proximité serait désigné dans l’hypothèse où un site industriel sur lequel est implantée une CSSCT ne disposerait pas d’élu au CSE, titulaire ou suppléant, travaillant sur ce site.

Les parties conviennent effectivement que, compte tenu de l’organisation de l’entreprise, de la pluralité des sites industriels et du caractère aléatoire des élections en terme de représentativité équilibrée sur les sites, elles ont intérêt à mettre en place, au plus proche du terrain, des représentants de proximité, chargés de constituer un relai entre les problématiques locales, le Comité Social et Economique et l’employeur, si et seulement si l’un des sites industriels ne disposait pas de salarié élu, en qualité de titulaire ou de suppléant, au Comité Social et Economique.

Le représentant de proximité serait obligatoirement un salarié travaillant sur le site qui ne disposerait pas de salarié élu, titulaires ou suppléants, au CSE.

Le représentant de proximité assisterait aux réunions de la CSSCT du site auquel il appartient.

Le représentant de proximité ne pourrait pas assister aux réunions du CSE.

Article 6-3 Attributions du représentant de proximité

Conformément aux dispositions légales, le représentant de proximité ne constituerait pas une instance à part entière mais un référent auprès du Comité Social et Economique.

Dès lors, celui-ci aurait uniquement vocation à exercer les missions qui lui seraient dévolues par le Comité Social et Economique sans pour autant se substituer aux missions qui relèveraient de sa compétence. La compétence du représentant de proximité ne saurait dès lors être exclusive de celle du Comité Social et Economique.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviendraient de confier, le cas échéant, au représentant de proximité régulièrement désigné les missions suivantes :

  • Relayer les réclamations collectives et individuelles qu’il constaterait sur son site de rattachement auprès du Comité Social et Economique.

  • Relayer les problématiques identifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux, failles de sécurité etc.

  • Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel et l’organisation du travail du site au Comité Social et Economique.

  • Relayer sur le terrain les actions menées par le Comité Social et Economique.

Article 6-4 Modalités de fonctionnement du Représentant de proximité

Article 6-4-1 Désignation du représentant de proximité

Le représentant de proximité serait désigné par les membres élus titulaires du Comité Social et Economique.

Le représentant de proximité serait désigné à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à l’ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Le représentant de proximité doit obligatoirement faire partie des salariés de l'entreprise, et du site industriel concerné ou du siège social.

L’une des finalités de la mise en place du représentant de proximité est notamment d’assurer la transmission des réclamations individuelles et collectives relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail d’un site donné.

Article 6-4-2 Moyens alloués au représentant de proximité

Le représentant de proximité ne constituant qu’une émanation du Comité Social et Economique, celui-ci ne disposerait pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Il disposerait dès lors uniquement des moyens matériels et humains mis à sa disposition par le Comité Social et Economique (local, affichage, informatique…).

Article 6-4-3 Crédit d’heure et statut du représentant de proximité

Le représentant de proximité serait un salarié protégé, même s’il n’est pas membre du Comité Social et Economique. A ce titre, les dispositions relatives aux salariés protégés s’appliquent de plein droit au représentant de proximité.

Par définition, le représentant de proximité est désigné parmi les salariés de l’entreprise. Il se verrait accorder au total 12 heures de délégation par an pour assurer les missions de représentation de son site de rattachement. Le représentant de proximité éventuellement désigné s’engage à utiliser le crédit d’heures dont il dispose de manière équilibrée, soit 3 heures de délégation par trimestre. Le crédit d’heures ne peut être mutualisé.

Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, seraient assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. Le temps passé à ces réunions ne serait pas déduit du crédit d’heures dont dispose le représentant de proximité.

Article 6-4-4 Perte du statut de représentant de proximité

La désignation du représentant de proximité vaut pour la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau de vote, à la majorité des membres présents.

Dans l’hypothèse où un représentant de proximité quitterait le site concerné en raison, notamment, d’une mobilité inter-sites, celui-ci perdrait également sa qualité de représentant de proximité.

Un nouveau représentant de proximité d’un site industriel disposant d’une CSSCT mais ne disposant pas de salarié élu, titulaire ou suppléant, au CSE ou du siège social serait alors désigné dans les conditions exposées à l’article 6.4.1.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Afin de fluidifier les relations entre la Direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance nouvellement créée.

A défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.

Article 7 – Durée et fin des mandats

Les membres élus au CSE, titulaires et suppléants, sont élus pour une durée de quatre ans.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs des membres au Comité Social et Economique est limité à trois. Cette limitation du nombre de mandats successifs ne s’applique que pour les mandats d’élus au Comité Social et Economique. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux mandats des élus des anciennes institutions représentatives du personnel.

Les fonctions des membres élus au CSE prennent fin notamment par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, ou la perte des conditions requises pour être éligible. Les membres du CSE conservent toutefois leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article 8 – Réunions

Article 8-1 Périodicité des réunions ordinaires

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira, hors réunions exceptionnelles, de la façon suivante :

  • 4 réunions porteront sur les attributions de politique et gestion économique de l’entreprise ;

  • 12 réunions au total, dont 4 réunions par CSSCT, porteront, en totalité sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, durant lesquelles sera également traitées les réclamations individuelles et collectives s’y rapportant.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Article 8-2 Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.

Le Comité Social et Economique se réunira également obligatoirement :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le Comité Social et Economique pourra, le cas échéant, faire entrer ces réunions dans la délégation de tout ou partie de ses attributions en la matière qu’il peut opérer au profit de la CSSCT, sans toutefois pouvoir lui déléguer d’attributions consultatives.

Article 8-3 Information des personnes étrangères au CSE

L’inspecteur ou le contrôleur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont informés annuellement du calendrier retenu pour les 12 réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La tenue de ces réunions leur sera confirmée par écrit au moins 15 jours avant celles-ci.

Conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail, l'ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est également communiqué par l’employeur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

Article 8-4 Convocations

Les convocations aux réunions du Comité Social et Economique sont établies et communiquées à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants et aux représentants syndicaux, par l’employeur ou son représentant.

Conformément à la législation en vigueur, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Les membres suppléants sont ainsi convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité Social et Economique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Les parties conviennent que la communication de l'ordre du jour aux membres suppléants vaut convocation des suppléants aux réunions du comité en l’absence du membre titulaire.

Les parties conviennent que les convocations sont adressées aux membres du Comité Social et Economique au moins 6 jours ouvrés avant la séance. En cas de circonstances exceptionnelles ou dans le cadre de réunions extraordinaires, ce délai pourra être réduit à trois jours, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8-5 – Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté conjointement par l’employeur ou son représentant et le Secrétaire du Comité Social et Economique, quel que soit l’objet de la réunion.

Les parties conviennent que l’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires et suppléants du comité 6 jours ouvrés au moins avant la séance. En cas de circonstances exceptionnelles ou dans le cadre de réunions extraordinaires, ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites à l’ordre du jour de plein droit par l’employeur ou par le Secrétaire du comité.

L’ordre du jour doit contenir tous les points qui seront discutés au cours de la réunion.

L’employeur veille à ce que soient inscrites toutes les questions qui sont légalement soumises à la consultation ou à l’avis du Comité Social et Economique.

L’employeur peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour des questions qui n’entrent pas dans les attributions du Comité Social et Economique.

Une fois fixé, l’ordre du jour ne peut plus être modifié, sauf accord de l’employeur et du Secrétaire, et sous réserve du respect du délai de transmission de l’ordre du jour modifié aux intéressés. De manière exceptionnelle, les parties conviennent que des points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour lors de la réunion à la demande l’employeur ou son représentant, ou à la demande du Secrétaire du CSE ou de son adjoint s’ils sont expressément d’accord en ce sens.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est également communiqué à l’inspection du travail et à l’agent des services de préventions des organismes de sécurité sociale.

Article 8-6 Procès-verbal de réunion

Article 8-6-1 Procès-verbal

Il appartient au Secrétaire du Comité Social et Economique d’établir le procès-verbal des réunions et de le transmettre à l’employeur ou à son représentant pour commentaires. Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet notamment :

  • Aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante.

  • Aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus.

  • D’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le Secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux. Les procès-verbaux rendent compte de l’activité du comité, de ses décisions, de ses prises de position, des engagements pris et des questions posées.

A ce titre, les parties conviennent que pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante, sauf disposions contraires.

Article 8-6-2 Compte-rendu commun temporaire

Afin de permettre une diffusion à l’ensemble des collaborateurs de la Société sans attendre l’adoption du procès-verbal définitif à l’issue de la prochaine réunion du Comité, les parties conviennent qu’un compte rendu temporaire commun sera établi afin de permettre sa communication.

Le compte-rendu temporaire commun doit être validé et signé par l’ensemble des parties, c’est-à-dire par l’employeur ou son représentant et par le Secrétaire du Comité ou son adjoint le cas échéant. Sous réserve de l’accord exprès de l’ensemble des parties, le compte-rendu est établi et diffusé dans un délai maximum de 20 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Les parties conviennent qu’en cas de désaccord sur le contenu du compte-rendu temporaire aucun compte-rendu ne pourra être diffusé et seul le procès-verbal officiel et régulièrement approuvé pourra être diffusé.

Une fois le procès-verbal officiel régulièrement adopté, la diffusion de ce dernier interviendra en lieu et place du compte-rendu antérieurement établi.

Article 8-7 Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à confidentialité relativement :

  • Aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise.

  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 9 – Heures de délégation

Article 9-1 Crédit d’heures des membres titulaires

Compte tenu du classement Seveso seuil haut de la Société, l’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’une majoration de 30 % de leur crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article L.4523-7-1 du Code du travail.

Chacun des membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficie d’un crédit d’heure individuel de 31,5 heures mensuel.

Compte tenu de l’importance et de la spécificité des missions qui lui sont dévolues, le Secrétaire au CSE se verra attribuer 5 heures de délégation supplémentaires par mois, soit 60 heures annuel au total. Ces 5 heures mensuelles supplémentaires pourront faire l’objet d’une mutualisation mensuelle avec le Secrétaire adjoint au Comité Social et Economique, titulaire ou suppléant.

Le temps consacré aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 9-2 Mutualisation et annualisation des heures de délégation

Article 9-2-1 Mutualisation des heures de délégation

Les membres du Comité Social et Economique ont également la possibilité de se répartir entre titulaires et suppléants, les 31,5 mensuels d’heures de délégation, à condition que cela n'entraîne pas l'un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie normalement.

Les membres élus informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Tel que mentionné l’article 6.4.3 du présent accord, le crédit d’heures accordé aux représentants de proximité ne peut être mutualisé dans la mesure où ces heures de délégation sont attachées à la mission de représentant de proximité et ont une finalité propre

Il en va de même pour le crédit d’heures dont disposent les rapporteurs à la CSSCT qui ne saurait faire l’objet d’une mutualisation dans la mesure où ces heures sont attachées à sa mission (cf 15-1-6).

En revanche, le crédit d’heures supplémentaire, soit 5 h 00 par mois, accordé au Secrétaire du CSE pourra faire l’objet d’une mutualisation mensuelle, avec le Secrétaire adjoint au CSE.

Article 9-2-2 Annualisation des heures de délégation

Les heures de délégation des membres titulaires élus au Comité Social et Economique peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut cependant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie son crédit d’heures de délégation.

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service, notamment liée à ses activités et à son classement Seveso « seuil haut » qui nécessitent des conditions de sécurité optimales en toutes circonstances.

Dans ce cadre, les parties conviennent de conserver le modèle actuel en décidant qu’un calendrier prévisionnel annuel sera défini en amont lors de la première réunion de l’instance, permettant ainsi une meilleure visibilité de l’organisation des relations sociales.

Afin de suivre l’utilisation des heures de délégation et leurs transferts les membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants, s’engagent à informer à la fin de chaque mois, ou dans la première semaine suivant le mois, leur utilisation des heures de délégation du mois via un formulaire dédié.

Cette organisation interne ne fait pas obstacle à ce que les membres élus effectuent des changements non programmés en cas de besoin pour l’exercice de leurs missions, sous réserve d’en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation conformément à la législation en vigueur.

Article 9-3 Crédit d’heures pour les salariés en forfait jours

Le crédit d’heures des membres élus titulaires qui sont soumis au régime du forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées, ces dernières venant en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés tel que fixés dans la convention de forfait.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque sur l’année, le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le salarié dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans sa convention individuelle de forfait.

Article 10 – Formation

Article 10-1 Formation des membres du Comité Social et Economique

Les membres du Comité Social et Economique élus bénéficient, dans les conditions et limites fixées par le Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Cette formation est dispensée aux primo-élus et est renouvelée lorsque les membres du comité ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Au vu des missions importantes du Secrétaire, ce dernier disposera également d’une formation spécifique afin de lui permettre d’appréhender au mieux l’ensemble de ses attributions. La durée ainsi que l’objet de cette formation ciblée seront formalisées ultérieurement entre les intéressés.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité Social et Economique.

Article 10-2 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE, élus titulaires comme suppléants, les membres de la CSSCT et les représentants de proximité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de cinq jours.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants. Cette formation a pour objet :

  • De développer l’aptitude des bénéficiaires à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail.

  • D’initier les membres bénéficiaires aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique. Le renouvellement de la formation des membres des CSSCT est effectué suivant les modalités définies par la législation en vigueur.

Article 11 – Le budget du CSE

Article 11-1 – Le budget de fonctionnement du CSE

L'employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Les parties rappellent que les ressources du Comité Social et Economique doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet. Le Comité décide librement de l'utilisation de la subvention, qui doit s'inscrire dans le cadre de son fonctionnement et de ses missions économiques.

Article 11-2 – Le budget des activités sociales et culturelles du CSE

L'employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de financement des activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 0,80 % de la masse salariale brute.

Article 11-3 – Transfert des budgets au sein du CSE

Article 11-3-1 Transfert du budget des ASC vers le budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire des activités sociales et culturelles, le Comité peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou au financement d’associations, conformément à l’article R.2312-51 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 11-3-2 Transfert du budget de fonctionnement vers le budget des ASC

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire de fonctionnement du Comité, ce dernier peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement du Comité au budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par la loi.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DE SANTE ET SECURITE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique possède des attributions en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et conditions de travail, notamment consultatives, qui ne peuvent être dévolues aux CSSCT. Pour exercer ces attributions, le présent accord a fixé le nombre de réunions ordinaires à hauteur de 4 par an et par CSSCT, soit 12 au total, toutes CSSCT confondues.

Article 12 – Les missions générales du CSE au titre de ses prérogatives HSSCT

Conformément à l’article L.2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, sécurité et conditions de travail, le Comité Social et Economique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Article 13 – Les missions spécifiques du CSE au titre de ses prérogatives HSSCT

Conformément à l’article L.2312-13 du Code du travail, le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail :

  • Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Il peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières et est informé des suites réservées à ses observations.

  • Il peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Article 14 – Les consultations du CSE intégrant des aspects HSSCT

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE est consulté sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.

  • La modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise.

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle.

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Assistent avec voix consultatives à ces réunions :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes doivent être invités à ces réunions, de même que :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail.

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces invitations à siéger aux réunions du CSE doivent être envoyées, accompagnées de l’ordre du jour, a minima 3 jours avant la tenue de la réunion.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 15 – La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 15-1 Modalités de fonctionnement

Article 15-1-1 Nombre de commissions

Conformément aux dispositions légales, une CSSCT est créée au sein du Comité Social et Economique dans chaque site classé Seveso haut, conformément à l’article L.4521-1 du Code du travail. A ce titre, une CSSCT sera mise en place sur les sites de Vielle-Saint-Girons, Castets et Lesperon.

La CSSCT du site de Castets aura vocation à traiter des sujets transversaux et d’accueillir le représentant de proximité du Siège social et de(s) bureau(x) en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail, afin de connaitre des problématiques de ces structures.

Article 15-1-2 Composition et nombre de membres

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que la CSSCT mise en place sur chacun des trois sites susvisés sera composée comme suit :

  • L’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément.

  • Trois membres représentants du personnel, dont au moins un appartenant au second collège et, le cas échéant, au troisième collège. Conformément à l’article 24 de la convention collective des industries chimiques, les parties prévoient qu’un ingénieur ou cadre du troisième collège sera présent en supplément de l’effectif réglementaire. Ce membre supplémentaire n’aura qu’une voix consultative et non pas délibérative.

  • Les personnes suivantes, invitées pour chacune de des réunions de la CSSCT : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise ou du site.

Article 15-1-3 Désignation des membres élus de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés par les membres titulaires du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, lors de la première réunion du Comité Social et Economique.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du CSE visant à procéder à cette désignation.

Les membres désignés de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Dans l’hypothèse où un site ne serait pas soumis à l’obligation de mettre en place une CSSCT, le représentant de proximité du siège social et de(s) bureau(x) siègera à la CSSCT de Castets.

Article 15-1-4 Réunions de la CSSCT

Comme mentionné à l’article 8-1 du présent accord, le nombre de réunions portant sur les questions relatives à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail sera fixé à 4 par an et par CSSCT, soit 12 réunions au total toutes CSSCT confondues.

La CSSCT se réunit ordinairement une fois tous les trois mois.

La commission se réunit à l'initiative de l’employeur ou de son représentant, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tout moyen à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission au moins 6 jours ouvrés avant la réunion, hors circonstances exceptionnelles ou réunions extraordinaires.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du Comité ou de deux membres du Comité requérant une intervention rapide telle qu’un projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. La motion ou la décision est transmise au CSE qui est consulté à ce sujet.

Article 15-1-5 Compte rendu commun

La proposition de compte-rendu est établie par le rapporteur (cf article 15-1-6). Cette proposition de compte rendu est revue, modifiée et validée conjointement par le Secrétaire du CSE, ou son adjoint le cas échéant, et par l’employeur ou son représentant, à l’issue de chaque réunion de la CSSCT.

Ce compte-rendu sera ensuite communiqué à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, à l’ensemble des membres de la CSSCT concernée ainsi qu’à la Direction puis fera l’objet d’une diffusion par tout moyen par le Secrétaire du CSE.

En cas de désaccord portant sur le contenu, des réserves seront mentionnées par l’une ou l’autre des parties.

Article 15-1-6 Désignation éventuelle d’un rapporteur à la CSSCT

Les parties conviennent que les membres élus titulaires du CSE désigneront un rapporteur pour chacune des CSSCT existantes afin de l’assister dans la réalisation de certaines missions dans le cadre des réunions de la CSSCT.

Ce rapporteur serait ainsi en charge notamment de :

  • Proposer un ordre du jour au Secrétaire du CSE, ce dernier validant l’ordre du jour avec l’employeur ou son représentant.

  • Aider à la rédaction des comptes rendus des réunions de la CSSCT. Ces comptes rendus seront validés par le Secrétaire du Comité Social et Economique et par l’employeur avant communication et diffusion.

Chaque rapporteur à la CSSCT se verra attribuer 5 heures de délégation par trimestre pour l’exercice de ses missions. Le crédit d’heures accordé étant attaché à la fonction de rapporteur, il ne pourra pas faire l’objet d’une mutualisation ni d’une annualisation.

Chaque rapporteur doit obligatoirement être désigné par les membres élus titulaires du CSE parmi :

  • les membres de la CSSCT concernée, élus titulaires et suppléants,

  • et l’ingénieur ou cadre du troisième collège (article 24 de la Convention Collective des industries chimiques),

et à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le rapporteur serait désigné pour une durée qui prend fin à l’échéance du mandat des membres élus du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation, à la majorité des membres présents.

Dans l’hypothèse où un rapporteur quitterait le site concerné en raison, notamment, d’une mobilité inter-sites, celui-ci perdrait également sa qualité de rapporteur.

Un nouveau rapporteur à la CSSCT serait alors désigné dans les conditions exposées ci-dessus.

Article 15-1-7 Voix consultatives

Assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT:

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes doivent être invités aux réunions de la CSSCT, de même que :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail.

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces invitations à siéger aux réunions de la CSSCT doivent être envoyées, accompagnées de l’ordre du jour, a minima 3 jours avant la tenue de la réunion.

Article 15-1-8 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

  • Aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise.

  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 15-1-9 Moyens de la CSSCT

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité Social et Economique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Pour effectuer leurs missions, les membres de la CSSCT disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité Social et Economique (local, affichage, informatique…).

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 5 jours tel que mentionné à l’article 10-2 du présent accord.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Article 15-2 Attributions confiées à la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du comité, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail constitue une instance d’expertise issue du CSE. Elle peut notamment produire des « pré délibérations » en vue d’aider à la rédaction des avis du CSE. Elle analyse les documents transmis par la Direction, émet des recommandations et prépare les réunions du CSE consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Par délégation, et sous le contrôle du Comité Social et Economique, elle est ainsi chargée de :

  • L'analyse des risques professionnels.

  • La prévention et la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés.

  • La faculté de proposer des actions de prévention, notamment en matière de lutte contre harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes.

  • La vérification des livres, registres et documents non nominatifs obligatoires.

  • L’assistance à la rédaction du rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines.

  • L’assistance à la rédaction du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail détaillant des mesures devant être prises au cours de l'année à venir.

  • La contribution à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité.

  • La contribution à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois être confiées à cette commission ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du Comité.

Pour remplir sa mission, la commission est notamment chargée de :

  • Préparer les délibérations du Comité Social et Economique en matière de santé de sécurité et de conditions du travail.

  • Participer à l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et contribuer à la promotion de leur prévention.

  • Procéder à l’analyse des causes des accidents du travail graves des collaborateurs permanents.

  • Participer à l’évolution du document unique d’évaluation des risques professionnels.

  • Procéder à des inspections en matière de santé et de sécurité et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Réaliser des enquêtes relativement aux conditions de travail des salariés permanents.

Article 16 – Les autres commissions obligatoires adossées au CSE

Les membres participant aux commissions visées dans le présent accord sont tenus à l’obligation de discrétion et au secret professionnel sur les informations échangées.

Article 16-1 La commission formation

Conformément à l’article L.2315-49 du Code du travail, le CSE constitue une commission de la formation qui est notamment chargée d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine 

Les membres de cette commission sont choisis par les membres titulaires élus au CSE lors de la première réunion du Comité Social et Economique. Les membres de la commission formation sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE.

Ils sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

La commission formation est composée de 4 membres dont au moins un cadre.

La commission est présidée par l’un de ses membres. Elle se réunit deux fois par an.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

Il est convenu que c’est le CSE lui-même qui demeure informé et consulté dans ces domaines.

Les heures passées en réunion sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il est convenu que, dans l’hypothèse où un membre de la commission souhaite quitter ladite commission ou démissionne de ses mandats, le siège vacant au sein de la commission sera alors pourvu selon les mêmes formes que la désignation originale (soit par les membres titulaires élus au CSE).

Article 16-2 La commission d’information et d’aide au logement

Conformément à l’article L.2315-51 du Code du travail, le CSE constitue une commission d'information et d'aide au logement ayant pour vocation de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

La commission d’information et d’aide au logement est composée de 4 membres dont au moins un cadre.

Les membres de cette commission sont choisis par les membres titulaires élus au CSE lors de la première réunion du Comité Social et Economique. Les membres de la commission d’information et d’aide au logement sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE.

Ils sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

La commission d’information et d’aide au logement ne peut jamais se substituer au Comité Social et Economique dans son rôle consultatif.

La commission est présidée par l’un de ses membres.

Elle se réunit deux fois par an.

Les heures passées en réunion sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il est convenu que, dans l’hypothèse où un membre de la commission souhaite quitter ladite commission ou démissionne de ses mandats, le siège vacant au sein de la commission sera alors pourvu selon les mêmes formes que la désignation originale (soit par les membres titulaires élus au CSE).

Article 16-3 La commission de l’égalité professionnelle

Conformément à l’article L.2315-56 du Code du travail, la commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les éléments du CSE relatifs à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, notamment sur la base du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 4 membres dont au moins un cadre.

Les membres de cette commission sont désignés par les membres titulaires élus au CSE lors de la première réunion du Comité Social et Economique. Les membres de la commission de l’égalité professionnelle sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE.

Ils sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

La commission de l’égalité professionnelle ne peut jamais se substituer au Comité Social et Economique dans son rôle consultatif.

La commission est présidée par l’un de ses membres.

Elle se réunit deux fois par an.

Les heures passées en réunion sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il est convenu que, dans l’hypothèse où un membre de la commission souhaite quitter ladite commission ou démissionne de ses mandats, le siège vacant au sein de la commission sera alors pourvu selon les mêmes formes que la désignation originale (soit par les membres titulaires élus au CSE).

Article 17 – La commission frais de santé DRT

La commission des frais de santé DRT est une instance uniquement consultative dont l’avis ne lie pas la Direction.

La commission des frais de santé a en conséquence pour mission de donner son avis sur les sujets soumis par la Direction, relatifs aux frais de santé, changement de régime, modifications des prestations, modifications des taux de prestations, etc.,

La commission des frais de santé est composée de 5 membres dont au moins un cadre.

Les membres de cette commission sont désignés par les membres titulaires élus au CSE lors de la première réunion du Comité Social et Economique. Les membres de la commission frais de santé sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE ou parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au CSE.

Ils sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle se réunit au maximum deux fois par an ou sur demande de l’employeur.

Les heures passées en réunion sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il est convenu que, dans l’hypothèse où un membre de la commission souhaite quitter ladite commission ou démissionne de ses mandats, le siège vacant au sein de la commission sera alors pourvu selon les mêmes formes que la désignation originale (soit par les membres titulaires élus au CSE).

Article 18 – La commission des œuvres sociales du CSE

18-1 Composition et modalités de désignation

Les élus titulaires et suppléants du CSE peuvent participer à la commission activités sociales et culturelles.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité.

18-2 Missions

La commission activités sociales et culturelles est spécialement chargée de la gestion des activités sociales et culturelles relevant de la compétence du Comité.

Son intervention porte essentiellement sur l’évolution des besoins du personnel :

  • Recensement des activités envisageables.

  • Diagnostic des besoins.

  • Evaluation de la satisfaction des activités financées.

Mais également sur une estimation des coûts réels, la proposition au Comité du budget alloué par activité et le suivi budgétaire en respectant les limites sociales (URSSAF).

La commission activités sociales et culturelles ne peut jamais se substituer au Comité Social et Economique dans son rôle consultatif.

18-3 Fonctionnement

La commission activités sociales et culturelles est présidée par un membre élu parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Elle se réunit deux fois par an.

Les heures passées en réunion sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 19 – Informations et consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise.

  • La situation économique et financière de l'entreprise.

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au-delà de la périodicité définie ci-dessous pour chacune des consultations, le Comité Social et Economique sera informé de façon régulière sur ces thématiques.

19-1 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le Comité Social et Economique est notamment consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance et à des stages.

Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Le Comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives.

Il est convenu que le Comité sera informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise tous les deux ans.

19-2 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.

Il est convenu que le Comité sera informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise tous les deux ans.

19-3 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte notamment sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes….

En outre, la consultation sur la politique sociale porte sur le bilan social de l’entreprise.

Par le présent accord, il est convenu que le Comité se prononce sur l’ensemble des thèmes précédemment cités par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Il est ainsi décidé que les consultations relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont organisées en trois blocs distincts, qui feront l’objet pour chacun d’entre eux d’une consultation tous les deux ans :

  1. Consultation sur le bilan social, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, étant précisé que le bilan social intègre plusieurs thématiques telles que l’évolution de l’emploi, la qualification, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, etc.

  2. Consultation sur les programmes de formation.

  3. Consultation sur les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ainsi que sur les conditions de travail.

Article 20 – Base de données économiques et sociales

L’employeur a mis en place une base de données économique et sociale à (BDES) la disposition du Comité Social et Economique.

Il est convenu que l’employeur alimente cette base de données économique et sociale afin d’y rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles du Comité Social et Economique.

La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.

Les informations liées aux consultations ponctuelles feront également l’objet d’une mise à disposition via la BDES.

La Direction des Ressources Humaines communique aux membres de la délégation du personnel du CSE la procédure d’accès à la BDES.

La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE aux membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Seuls la convocation et l’ordre du jour seront transmis aux membres du Comité en dehors de la base de données économique et sociale.

Le mode de transmission des informations liées aux consultations et informations du Comité Social et Economique est donc, par défaut, la BDES. La mise à disposition des informations dans la BDES vaut communication aux membres.

Par le présent accord, il est décidé que les éléments d’informations nécessaires à la bonne information et consultation du Comité Social et Economique devront être mis à jour via la BDES avant la réunion du Comité.

Article 21 – Informations et consultations ponctuelles du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.

  • La modification de son organisation économique ou juridique.

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle.

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le Comité Social et Economique est ponctuellement consulté notamment dans les cas suivants :

  • Mise en œuvre des outils de recrutement et des moyens de contrôle de l’activité des salariés.

  • Restructuration et compression des effectifs.

  • Licenciement collectif pour motif économique.

  • Offre publique d’acquisition.

  • Opérations de concentration.

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 22 – Les délais de consultations du CSE

22-1 Délais des consultations du CSE

Les délais doivent être suffisants, afin de permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.

Dans la mesure du possible, les avis du CSE seront rendus à la fin de chaque réunion. Toutefois, si les membres considèrent devoir disposer de plus de temps, il est entendu entre les parties que l’avis devra être rendu dans un délai de 15 jours (sauf hypothèses particulières prévues par le Code du travail ou accord spécifique en fonction des questions soumises à consultation).

Le délai de consultation du Comité Social et Economique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

En cas d’absence d’avis, cet avis est réputé négatif.

22-2 Suites données à l'avis du CSE par l'employeur

L'employeur rend compte en la motivant de la suite donnée aux avis et vœux du Comité.

Une fois que le CSE a émis son avis, ou au terme du délai imparti, l'employeur peut passer à la phase de mise en œuvre de son projet même si l'avis est négatif.

Article 23 – Négociation obligatoire sur l’égalité femmes-hommes

Il est convenu entre les parties que la négociation obligatoire sur l’égalité entre les femmes et les hommes sera menée tous les 3 ans, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Un accord collectif sera négocié sur ce point afin de fixer les différents éléments prévus par l’article L.2242-11 du Code du travail.

PARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conditionné à l’existence d’un CSE au sein de la société DRT et s’appliquera à compter du premier tour des élections au Comité Social et Economique, soit le 8 janvier 2019

Il est convenu, par référence à l’article L.2222-4 du Code du travail que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 25 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord et du fonctionnement des dispositions actées sera établi à l’issu d’un délai d’un an et sera remis à toutes les parties signataire du présent accord. Ce bilan sera également transmis aux membres du CSE.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan, son éventuelle adaptation.

Article 26 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 27 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Mont de Marsan, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.

Article 28 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dax.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à XXXX, le XXXX 2018

En 8 exemplaires originaux

_____________________________ _______________________

Pour la Direction * Pour l’UNSA

Président

_______________________ ___________________

Pour la CGT Pour la CFE - CGC

*Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires et de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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