Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)" chez LES THERMES DES ARENES

Cet accord signé entre la direction de LES THERMES DES ARENES et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021001763
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES THERMES DES ARENES
Etablissement : 98672016700022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

Accord relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre :

La société THERMES DES ARENES, S.A.S., dont le siège social est situé 5 boulevard Saint Pierre à Dax (40100), inscrite au RCS de Dax sous le numéro 986 720 167,

Représentée aux présentes par Monsieur, en sa qualité de représentant de la société ARENADOUR CAPITAL, Présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part

Et :

Les membres du Comité Social et Economique de la société, ayant ratifié à la majorité le présent accord :

  • Membre titulaire présent :

  • Membre suppléant présent :

  • Membres signataires de l’accord :

Sommaire

Préambule 3

Diagnostic sur la situation et les perspectives d’activité de l’entreprise 5

Article 1 : Date d’effet et durée d’application du présent accord 7

Article 2 : Champ d’application du dispositif d’activité partielle 7

Article 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail 8

Article 4 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle 8

Article 5 : Les engagements de l’entreprise en matière d’emploi 9

Article 6 : Les engagements de l’employeur en matière de formation professionnelle 9

Article 7 : Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel 10

Article 8 : Procédure de validation 10

Article 9 : Procédure de validation administrative 10

Article 9.1 : Demande initiale 10

Article 9.2 : Renouvellement de la demande 11

Article 10 : Information Comité Social et Economique 11

Article 11 : Dispositions finales 11

Article 11.1 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 11

Article 11.2 : Durée de l’accord – Caducité 11

Article 11.3 : Révision 12

Article 11.4 : Publicité et dépôt de l’accord 12

Article 1 : Date d’effet et durée d’application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 36 mois à compter du 1er janvier 2021. Il cessera automatiquement de produire effet le 31 décembre 2023.

La date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de référence de 36 mois consécutifs définie au premier alinéa.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.

Par ailleurs, il est expressément convenu que si des dispositions légales ou réglementaires plus favorables étaient adoptées pendant la période d’application du présent accord, notamment en cas de nouvelle période de confinement, de décision de fermeture des ERP ou de restrictions de circulation, les dispositions de l’accord seraient suspendues et les dispositions légales ou réglementaires plus favorables recevraient application.

Article 2 : Champ d’application du dispositif d’activité partielle

Dans le contexte actuel, il apparaît indispensable d’instaurer un dispositif équitable permettant une répartition équilibrée de l’effort dans le but de préserver les emplois et de préparer la reprise de l’activité.

C’est la raison pour laquelle est concerné l’ensemble des activités de l’entreprise et donc l’ensemble de son personnel, tous services confondus (administratif et opérationnel).

La mise en place de ce dispositif pour tous n’impliquera pas nécessairement une répartition égalitaire de l’activité partielle entre l’ensemble des services. Elle sera toutefois réalisée de manière égalitaire entre tous les salariés d’un même service ou occupant un même emploi.

En effet, le niveau de placement en activité partielle sera déterminé par service ou activité, en fonction du niveau de charge et des besoins de l’activité. L’objectif exclusif de ce mode de répartition de l’activité partielle sera de pouvoir faire face sans délai aux demandes des curistes et de s’adapter à la charge de travail.

Le dispositif de l’APLD concernera les salariés en CDI mais pourra également s’appliquer aux contrats à durée déterminée présents dans l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’accord ou qui seraient recrutés dans les cas suivants :

  • en remplacement d’un salarié absent qui ne pourrait être remplacé par un ou des autres salariés déjà présents dans l’entreprise (compétences spécifiques, insuffisance de disponibilités des autres salariés, incompatibilité de plannings, service travaillant déjà à temps complet)

  • pour la saison dès lors que le niveau de réservation fera apparaître :

    • un besoin de compétences spécifiques non présentes parmi les salariés déjà en poste

    • une impossibilité à faire face aux besoins avec les effectifs présents en raison des contraintes d’organisation et d’horaires des cures.

Dans ces cas là, si toutefois le niveau d’activité de la société ou du service concerné devait diminuer avant la fin de ces contrats de travail, les salariés concernés seraient intégrés dans le présent dispositif d’activité partielle.

Article 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale de travail. Il s’agit d’une moyenne appréciée sur la période.

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue dans le document en application de l'article 1. Son application peut conduire à la suspension temporaire du travail du salarié.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise et peut être adaptée, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale.

La société veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Les cas exceptionnels pouvant justifier un dépassement de cette limite visent notamment une nouvelle période de confinement, des restrictions supplémentaires de circulation, l’édiction de normes sanitaires spécifiques limitant le recours à la cure, la modification de la liste des publics dits « fragiles », les modifications temporaires de la réglementation relative à la prise en charge des cures.

Compte tenu du caractère inédit et imprévisible de la situation cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être complétée de toute situation exceptionnelle impactant l’activité de la société.

Article 4 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Ainsi, pendant la période d’activité partielle, le salarié percevra, pour chaque heure chômée, une indemnité fixée à 70 % de sa rémunération horaire brute (environ 84% du salaire net), et au minimum le SMIC net.

Article 5 : Les engagements de l’entreprise en matière d’emploi

En application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite. Ils s'appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application effective du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 1.

Ainsi, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.

Cet engagement s’entend comme celui de ne pas rompre de contrat de travail pour motif économique. Il ne vaut pas obligation pour la société de remplacer un salarié quittant la société pour tout autre motif.

La société s’engage également à avoir recours, dès que le niveau d’activité le permettra, aux salariés saisonniers avec lesquels elle travaille habituellement.

L’ordre de recours aux salariés saisonniers sera réalisé sur la base de l’ancienneté du salarié, toutes périodes de travail comprises,

Par ailleurs, la société rappelle que les salariés placés en activité partielle continuent à acquérir des congés payés conformément à la loi.

Enfin, un certain nombre de salariés saisonniers n’ont pas pu être recrutés pour la saison 2020 en raison de la fermeture des établissements à leur date prévue d’arrivée dans l’entreprise.

En principe, une interruption de la relation de travail entre deux saisons entraine la perte de l’ancienneté acquise par le salarié dans le cadre de saisons successives.

Compte tenu de la situation rencontrée en 2020, il paraitrait inéquitable d’appliquer cette règle pour les salariés qui auraient dû travailler pour la saison 2020 mais qui n’ont pas pu, en raison de la fermeture des établissements et du recours à l’activité partielle.

La société s’engage donc, pour les salariés saisonniers ayant travaillé durant la saison 2019 et qui seraient à nouveau embauchés pour la saison 2021, à reprendre ces derniers avec l’ancienneté acquise à la fin de la saison 2019, et donc à neutraliser la coupure intervenue pour la saison 2020.

Article 6 : Les engagements de l’employeur en matière de formation professionnelle

La Direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, pour toute la durée de l’accord, à :

  • Maintenir l’ensemble des formations d’habilitations et mises à jour des recyclages concernant la sécurité (HOBO, SST, SSI, Gestes et Postures, ...)

  • Permettre des formations pour favoriser une polyvalence rendue nécessaire voire indispensable => créer des ressources sur des postes exigeants en termes de compétences et/ou qualification (conducteur de bus –FIMO-, logiciels métier – Nymphéa,.)

  • Permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel

La société informera les instances représentatives du personnel (le CSE) sur la mise en œuvre de l'activité réduite, et le suivi des engagements fixés par le présent accord. Les informations transmises au comité social et économique porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

La société informera, au moins tous les trois mois, le comité social et économique sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.

Article 8 : Procédure de validation

Le présent accord sera adressé, après signature, à l’autorité administrative pour validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent accord, le silence gardé pendant ce délai valant validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.

Article 9 : Procédure de validation administrative

Article 9.1 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 9.2 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessous. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

Article 10 : Information Comité Social et Economique

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée à l’article 9.1 ci-dessus, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

Article 11 : Dispositions finales

Article 11.1 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la Directe compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de la Direccte, ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent accord sera réputé non écrit.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 6 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 11.2 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 décembre 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 11.1 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, le terme de l’accord serait reporté d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 11.3 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 11.1.

Article 11.4 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Dax

Le 19 novembre 2020,

Pour la société THERMES DES ARENES, Représentée par Monsieur,

Les membres du CSE signataires de l’accord :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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