Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS" chez CLINIQUE DE LA MARCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE LA MARCHE et les représentants des salariés le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02321000362
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE LA MARCHE
Etablissement : 99565009000013 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29
ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Entre les soussignés :
La société CLINIQUE DE LA MARCHE, SIRET, 995 650 090 000 13
57 Avenue du Berry – 23 000 GUERET
représentée par Madame XXX, directrice, dûment habilitée à cet effet
Et :
Les représentants du CSE, représentés par Mesdames XXX, XXX, XXX
Préambule
La formation professionnelle constitue un moyen essentiel de lutter contre la précarité et l’exclusion, elle favorise l’intégration, la promotion sociale et l’employabilité.
Dans cette perspective, le présent accord définit les objectifs d’une politique de développement des compétences par la formation tout en adaptant les modalités administratives aux contraintes de notre secteur d’activité.
Les parties au présent accord entendent souligner l’importance des principes affirmés dans l’article L 6111-1 du code du travail qui prévoit que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale.
La formation professionnelle doit notamment concourir à l’objectif, pour chaque salarié de la société, d’acquérir et d’actualiser des qualifications, des connaissances, des compétences au regard des exigences du marché du travail, des évolutions réglementaires et favorise son employabilité tout au long de sa carrière.
Pour une meilleure efficience et adaptabilité, compte tenu des contraintes et de la réalité de l’établissement, les parties consentent à réaménager la temporalité des entretiens professionnels.
Si cet accord modifie uniquement la temporalité des entretiens professionnels, il ne modifie en rien le droit du salarié de bénéficier d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire, au cours d’une période de 6 ans. Les parties considèrent ces droits comme étant fondamentaux pour les salariés.
Les parties rappellent enfin que si la temporalité des entretiens est modifiée, la périodicité de l’entretien bilan fixée actuellement par la loi à 6 ans est un minimum requis pour le droit à la formation détenu par chaque de salarié de l’entreprise.
Article 1 : Entretien professionnel dit de base
A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie de manière régulière, dans les conditions prévues au présent accord, d’un entretien professionnel avec son employeur ou son représentant, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Cet entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est donc distinct des entretiens managériaux (appréciation, évaluation, objectifs…) lorsqu’ils existent, même s’il peut se tenir à leur suite. L’entretien professionnel devra donc répondre à un formalisme distinct. Pour mémoire, l’entretien professionnel doit obligatoirement prévoir les volets ci-après :
Le parcours professionnel du salarié (formation initiale, fonctions exercées avant d’intégrer l’établissement, fonctions exercées au sein de l’établissement)
Les formations suivies au cours de la période écoulée
La réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.
L’entretien professionnel permet au salarié de faire part de ses projets et souhaits professionnels à l’employeur et de partager sur les perspectives et possibilités d’évolution (qualifications, changement de poste, promotion…). L’entretien professionnel permet d’identifier les projets partagés et d’identifier les moyens et conditions de leur mise en œuvre. A cette occasion, le salarié est informé sur les possibilités d’accès à la formation, à la VAE et au Conseil en évolution professionnelle (CEP) et sur l’utilisation de son CPF.
Tous les six ans, au cours de l’entretien professionnel bilan, il est fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’établissement.
Aussi, dans le présent accord les parties s’entendent pour raisonner en cycle de 6 ans.
Article 1.1 : Salariés en poste au 7 mars 2014
Les salariés embauchés avant le 7 mars 2014, devront avoir bénéficié globalement d’au moins un entretien professionnel qui peut être l’entretien bilan d’ici le 30 septembre 2021 compte tenu des reports liés à la crise sanitaire.
A l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans, soit à compter du 1/10/2021, les salariés visés par le présent article bénéficieront des mêmes modalités que ceux visés dans l’article 1.3.
Article 1.2 : Salariés embauchés entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2016
Les salariés embauchés entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2016 devront avoir bénéficié globalement d’au moins un entretien professionnel qui peut être l’entretien bilan d’ici la fin de leur cycle respectif.
Des entretiens professionnels supplémentaires pourront être organisés à la demande du responsable hiérarchique de chaque salarié. Ces entretiens supplémentaires seront considérés comme des entretiens dits de base si la périodicité minimale est respectée (18 mois voir infra).
A l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans, les salariés visés par le présent article bénéficieront des mêmes modalités que ceux visés dans l’article 1.3.
Article 1.3 : Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2017
Pour chaque période de 6 ans, les salariés bénéficieront de deux entretiens au minimum intégrant l’entretien de bilan. La périodicité entre deux entretiens ne pourra pas être inférieure à 18 mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Des entretiens professionnels supplémentaires pourront être organisés à la demande du responsable hiérarchique de chaque salarié. Ces entretiens supplémentaires seront considérés comme des entretiens dits de base si la périodicité minimale est respectée.
Article 2 : Entretien professionnel dits supplémentaires
Article 2.1 : Entretien professionnel supplémentaire à la demande du salarié
Le salarié pourra solliciter par écrit le service des ressources humaines afin que soit organisé un entretien professionnel supplémentaire notamment s’il a un projet professionnel ou un besoin de formation particulier.
Ces entretiens supplémentaires pourront être considérés, d’un commun accord avec le salarié, comme des entretiens dits de base en fonction de l’avancement dans le cycle et de l’historique des entretiens à l’intérieur dudit cycle.
Ces entretiens supplémentaires à la demande du salarié ne seront pas soumis à un nombre maximal et/ou une temporalité entre chaque entretien.
L’organisation de cet entretien devra être lancée au maximum dans le mois calendaire suivant la réception de la demande écrite du salarié.
Article 2.2 : Entretien professionnel supplémentaire au retour d’absence
Un entretien professionnel sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.
Les parties ont considéré les durées minimales d’absence suivantes, variant en fonction du motif :
Congé maternité = pas de délai minimum d’absence
Congé parental d’éducation totale faisant immédiatement suite à un congé maternité = pas de délai d’absence
Congé parental d’éducation totale ne faisant pas immédiatement suite à un congé maternité = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires
Congé de proche aidant = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires
Congé sabbatique = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires
Période d’arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle = absence continue minimale d’au moins 6 mois calendaires
A l'issue d'un mandat syndical = pas de délai minimum
L’organisation de cet entretien sera systématiquement proposée par écrit dans le mois calendaire suivant le retour du salarié sauf si ce dernier s’est de nouveau absenté entre temps.
Ces entretiens supplémentaires pourront être considérés, d’un commun accord avec le salarié, comme des entretiens dits de base en fonction de l’avancement dans le cycle et de l’historique des entretiens à l’intérieur dudit cycle.
Article 3 : Permanences du service Ressources Humaines réservées aux projets de formation des salariés
Le service RH, organisera chaque semestre une journée de permanence au cours de laquelle la Responsable des Ressources Humaines sera disponible pour recevoir les salariés et les accompagner dans leurs projets de formation.
Le salarié pourra, lors de ces rencontres, présenter ses souhaits de formation et le cas échéant, son projet professionnel, afin que la Responsable Ressources Humaines le guide dans les différentes options de financement qui se présentent à lui. Il sera accompagné dans ses démarches administratives et notamment, dans la constitution des dossiers de financement ou pour son inscription sur le site « mon compte formation ».
En dehors de ces permanences, les salariés pourront solliciter un rendez-vous auprès du service Ressources Humaines.
Article 4 : Mesures complémentaires sur la formation professionnelle
Article 4.1 : Mesures pour les formations prévues au plan de développement des compétences
A compter du 1/01/2022, par défaut l’horaire pris en compte lorsqu’un salarié est en formation est de 7 heures. Dans le cas où l’horaire prévu initialement au planning du salarié est supérieur à 7 heures, sa journée de formation lui sera alors décomptée sur le temps de travail réel qu’il aurait dû effectuer.
Pour les formations qui ont lieu à plus de 30 km de Guéret, les frais de restauration seront remboursés au réel et dans la limite de 15 € par repas.
Article 4.2 : Mesures pour les formations hors plan de développement des compétences
A compter du 1/01/2022, lorsqu’un salarié a un projet de formation qui ne peut pas être pris en charge dans le cadre du plan de développement des compétences de la CLINIQUE.
ou dans le cadre d’un financement via TRANSITIONS PRO, une prise en charge partielle pourra lui être accordée sous les conditions suivantes :
Avoir un projet de formation en lien avec l’activité de la structure, construit, argumenté et complet (organisme de formation choisi, durée et coûts définis, inscription validée par l’organisme),
Prise en charge uniquement des coûts pédagogiques et les éventuels coûts de déplacement ou d’hébergement à la charge du salarié à hauteur maximum de 750 euros par salarié et par an.
Les candidatures seront étudiées par ordre chronologique d’arrivée par le CSE. Elles devront être présentés par écrit, et seront instruites par ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement de l’enveloppe financière allouée. Cette enveloppe globale annuelle étant de 4 500 € allouée à ce dispositif.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 29/09/2021.
Compte tenu de la hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent à toutes les dispositions issues de la convention collective de branche actuelle et/ou à venir.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Clause de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année lors d’une réunion de CSE afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation et dans un délai maximum de 3 mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application d’un an.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Guéret.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage du CSE et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 29/09/2021, à Guéret
Pour la CLINIQUE DE LA MARCHE à GUERET,
Mme XXX, Directrice
Les membres du CSE
Mmes XXX, XXX, XXX
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