Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL" chez CLINIQUE DE LA MARCHE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE DE LA MARCHE et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02321000381
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DE LA MARCHE
Etablissement : 99565009000013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-18
AVENANT n°2
A L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR UNE PERIODE ANNUELLE
ENTRE
La SAS CLINIQUE DE LA MARCHE dont le siège social est situé à 57 avenue du Berry – 23000 GUERET, représentée par Madame Cécile BLANC, Directrice
Ci-après désigné l’établissement,
D’une part,
ET
Les membres titulaires de Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après :
Madame XXX,
Madame XXX,
Madame XXX,
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties ont signé le 8 juillet 2020, l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année à effet du 1er janvier 2021.
Dans la rédaction issue des articles 3 et 13 de l’accord initial, des modifications ont été demandées permettant notamment une meilleure clarté des dits articles.
Afin de corriger ces articles, les parties se sont de nouveau réunies dans les conditions prévues pour la révision de l’accord (article 16 de l’accord initial).
Après discussions, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 3
ARTICLE 3- CONGES PAYES
3.2 Congés supplémentaires pour ancienneté
Tout salarié ayant acquis une ancienneté dans l’établissement de la Clinique de la Marche de dix-huit ans et plus au 1er janvier de l’année N bénéficiera de 7 heures de congé d’ancienneté (CA) sur l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le congé d’ancienneté ne pourra faire l’objet d’un report ni donner lieu à l’attribution d’une indemnité compensatrice.
Ce congé devra être pris en une seule fois et ne pourra être posé en demi-journée. Il pourra néanmoins être complété, le cas échéant, avec des heures de compteur. Ce congé peut être accolé à toutes autres absences rémunérées (CP, RHAB, RCN, RECF, RFNT, REC, RTT).
3.3 Procédure de prise des congés payés
Une journée de congé est valorisée sur la base de sept heures dans le calcul de l’annualisation.
Les congés doivent être posés, par semaine complète, à l’exception de la cinquième semaine qui pourra être scindée, en 3 fois maximum sur l’année civile.
Le dépôt des demandes de congés, pour la période de janvier à mai de l’année N, devra se faire par écrit, au plus tard le 15/11 de l’année N-1 auprès de son supérieur hiérarchique. Le 5 décembre de l’année N-1, le supérieur hiérarchique valide ou invalide avec justificatif par écrit les dates de congés payés aux salariés.
Le dépôt des demandes de congés pour la période de juin à septembre de l’année N, devra se faire par écrit au plus tard le 15/01 de l’année N. Le 5/02 de l’année N, le supérieur hiérarchique valide ou invalide par écrit les dates de congés payés aux salariés.
Le dépôt des demandes de congés pour la période d’octobre à décembre de l’année N, devra se faire par écrit au plus tard le 15/06 de l’année N. Le 5/07 de l’année N, le supérieur hiérarchique valide ou invalide par écrit les dates de congés payés aux salariés.
3.4 Gestion des récupérations de jours fériés
Les fériés du 1er semestre (janvier à juin) pourront faire l’objet d’une récupération jusqu’au 30 septembre de l’année N.
Les fériés du 2nd semestre (juillet à décembre) devront faire l’objet d’une récupération jusqu’au 31 décembre de l’année N.
Les fériés qui n’auront pas pu faire l’objet d’une récupération avant chaque date butoir (30/09 et 31/12) seront obligatoirement réglés sur la paye du mois respectif de l’année N (septembre et décembre).
ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 13
ARTICLE 13- CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE
13.2- Contreparties
En contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, il sera alloué 7 heures de repos par année civile pour chacun des personnels soignants et non soignants cités dans le précédent article (cf. article 13.1 de l’accord initial).
Ces heures peuvent être prises selon les besoins du service au cours de l’année civile en accord avec le responsable de service. Les heures d’habillage qui ne seront pas prises au 31 décembre de l’année N seront automatiquement perdues.
Etant précisé que ces heures pourront être accolées à une période de congés payés ou récupération de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 2 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord sera déposé par l’employeur à l’issue de ces formalités, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail :
En 2 exemplaires (dont un anonymisé), sur le service de dépôt des accords collectifs d'entreprise en ligne : Télé Accords. L’accord sera ensuite transmis automatiquement à la DIRECCTE de la Creuse,
1 exemplaire sera adressé au Secrétariat du greffe des Prud’hommes de Guéret,
1 exemplaire sera remis aux membres du CSE
1 exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Fait à Guéret,
Le 17 novembre 2021
En 5 exemplaires originaux
Pour la Clinique
Madame XXX
Agissant en qualité de Directrice
Les membres titulaires du comité d’entreprise.
Madame XXX
Madame XXX
Madame XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com