Accord d'entreprise "Forfait Mobilités Durables" chez DAGARD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DAGARD et le syndicat CFDT et CGT le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02320000288
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Avenant
Raison sociale : DAGARD
Etablissement : 99575028800012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-06
Conformément aux dispositions de l'article L.3261-3 et suivants du Code du travail, un accord d'entreprise est conclu entre :
La dont le siège social est - SAS au capital de € - - N' SIRET -APE représentée
par son Président, , d'une part,
et les Organisations syndicales suivantes:
C.G.T.
C.F.D.T.
d'autre part,
représentée par en sa qualité de représentée par en sa qualité de
Délégué syndical,
Délégué syndical,
Préambule:
La société a signé le 20 mai 2008 un protocole d'accord de fin de grève avec M. , délégué syndical CGT, prévoyant Dans le cadre du décret n' 2007-175 du 9 février 2007 la mise en place d'une indemnité dite chèque de transport à usage « carburant » exonérée de charges sociales et fiscales d'un montant net de 8.33€.
Le montant aujourd'hui s'élève à 150€ par an, versé sous forme de carte carburant.
Les parties ont souhaité modifier les conditions de cette prime en lien avec la parution de la Loi. n° 2019-1428 du 24 déc. 2019 et du décret Décret. n° 2020-541 du 9 mai 2020 créant le forfait mobilités durables, et se sont rencontrées à plusieurs reprises pour discuter des présentes dispositions.
Objet:
Le forfait mobilités durables institué par le présent accord vise à définir les modalités et conditions de prise en charge, par l'employeur, des frais exposés par les salariés, tels que ci-après définis :
frais de carburant ou d'alimentation électrique ;
frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement relevant de la prise en charge obligatoire de 50 %), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée.
La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée forfait mobilités durables.
Champ d'application – Salariés Concernés:
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur(s) lieu(x) de travail :
Avec leur véhicule motorisé personnel et ne bénéficiant pas de remboursement kilométrique Avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel
En tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement relevant de la prise en charge obligatoire de 50%
- A l'aide d'autres services de mobilité partagée
La prise en charge exonérée du forfait mobilités durables ne peut concerner que les salariés :
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
- dont la résidence ou le lieu de travail se trouve dans ces zones, lorsque l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun soit en raison d'horaires
particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...).
Montant du forfait mobilités durables et régime fiscal et social :
L'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord bénéficie d'un forfait mobilités durables annuel de 170€.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3261-14 du code du travail, un salarié à temps partiel pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie du même montant de forfait qu'un salarié à temps complet. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Aucun prorata ne sera calculé pour réduire ce montant en fonction des absences, quel qu'en soit le motif.
Le versement de ce forfait est exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations de sécurité sociale et de CGS/CRDS.
Modalités de versement du forfait mobilités durables :
Le forfait mobilités durables sera versé mensuellement avec le salaire, à savoir 14.17€ par mois. Le forfait est versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3261-13-2, le salarié devra justifier une fois par an qu'il entre dans le champ d'application du présent accord, par la production de la carte grise de son véhicule, de justificatifs de paiement, d'une attestation sur l'honneur qu'il utilise son vélo (cycle ou cycle à pédalage assisté), ou bien qu'il est passager en covoiturage, de justificatifs de frais de transports publics (autres que ceux relevant de la prise en charge obligatoire de 50%) ou de services de mobilité partagée.
Entrée en vigueur et durée d'application de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet du 1" janvier 2021.
Il vaut avenant au protocole de fin de grève du 20 mai 2008 en matière de chèque transport et se substitue aux dispositions prévues en matière de chèque transport par le procès-verbal de désaccord de la NAO 2015.
Révision:
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et
signataires ou adhérentes de cet accord.
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l'absence de délégué syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation, conformément aux dispositions des articles
L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Publicité:
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de !'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Guéret.
L'accord donnera lieu à affichage.
Fait à Boussac, en 6 exemplaires, le 6 octobre 2020
Pour l'entreprise
M.
Pour la C.F.D.T Pour la C.G.T
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com