Accord d'entreprise "travail de nuit" chez DAGARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAGARD et le syndicat CFDT le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02321000330
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : DAGARD
Etablissement : 99575028800012 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés :
La SAS dont le siège social est situé - SAS au capital de € - inscrite au RCS de– N° SIRET– dont le code NAF est représentée par son Président, Monsieur
d’une part,
Et
L’ organisation syndicale représentatives suivantes :
La représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical dument désigné en date du 27 novembre 2020,
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2222-3-3 du Code du Travail, le présent préambule présente les objectifs et le contenu du présent visant à mettre en place le travail de nuit au sein de la SAS .
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la SAS est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et répondre à certains impératifs de sécurité des sites.
Le présent accord a ainsi pour finalité de mettre en place le travail de nuit pour les catégories de personnel visées ci-après, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Conscients des enjeux et de l’importance de la mise en place du travail de nuit au sein de la SAS , la direction et les partenaires sociaux ont souhaité par la négociation du présent accord collectif d’entreprise, prendre en compte à la fois les contraintes d’organisation de la SAS mais aussi les suggestions des organisations syndicales parties à l’accord afin que le travail de nuit réponde au mieux aux objectifs exprimés.
Le présent accord définit ainsi principalement :
Le champ d’application en termes géographique et de personnels concernés
Les justifications du recours au travail de nuit
La définition de la période de travail de nuit
Les contreparties
Les durées de travail applicables
Les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des personnels concernés et réduire au mieux les contraintes liées au travail de nuit.
Il est précisé ici que la Convention collective de la fabrication de l’Ameublement actuellement appliquée par la SAS comporte, en son avenant du 19 octobre 2011, des dispositions régissant principalement la définition du travailleur de nuit, les contreparties associées (certaines d’entre elles ne faisant pas obstacle à dérogations par voie d’accord collectif d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail).
Les négociations avec les partenaires sociaux se sont déroulées selon le calendrier suivant :
8 décembre 2020
22 décembre 2020
5 janvier 2021
2 février 2021
24 février2021
20 mai 2021
étant rappelé que le CSE a été préalablement informé et consulté en date du 19 mai 2021, au titre des dispositions de l’article L. 2312.8 du code du travail.
A l’issue des négociations, l’ensemble des parties ont décidé de conclure le présent accord.
Ceci étant préalablement rappelé il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique potentiellement :
Géographiquement, à l’ensemble des sites de la SAS présents ou à venir, dans lesquels le travail de nuit peut s’avérer nécessaire à l’organisation de l’activité et la préservation de la sécurité des biens et personnes, soit actuellement aux sites de la SAS situés à (23600) d’une part, et à d’autre part.
Aux catégories professionnelles suivantes :
Agents de sécurité assurant la sécurité des sites de la SAS (agents dénommés ci-après indifféremment « personnel de gardiennage »)
Agents de production et ETDAM : concerne le secteur de la tôlerie mais il n’est pas exclu que l’ensemble des agents de production, éventuellement des techniciens et des agents d’encadrement, des ateliers de fabrication, de la maintenance et de la logistique puisse être concernés en cas de développement important de l’activité de l’entreprise
ARTICLE 2 – Justifications du travail de nuit
Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Dans ce cadre, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de la SAS qui doit assurer la sécurité des sites, des biens et des personnes.
Les parties signataires conviennent également qu'il est indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, de maintenir ponctuellement les ateliers de production en fonctionnement pendant la nuit.
En effet, au sein de l’entreprise, il peut être exceptionnellement recouru au travail de nuit afin de pouvoir assurer une continuité de service de la production, selon une organisation en 2x8 ou en 3x8 (travail en semi-continu avec arrêt en fin de semaine), lorsque le recours à ce mode d’organisation du travail s’avère nécessaire pour répondre dans les délais aux exigences de production et des clients.
A ce titre, le présent accord concerne les catégories de personnel visées à l’article précédent.
ARTICLE 3 – Définition du travail de nuit
Conformément à l’article L. 3122-2 du code du travail est considéré comme travail de nuit tout travail accompli au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre 24 heures et 5 heures.
Les parties conviennent que tout travail effectué au cours d'une période entre 21 et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
ARTICLE 4 – Définition du travailleur de nuit
L’article 6 susvisé de l’annexe Agents de Production de la convention collective de fabrication de l’Ameublement ainsi que, pour les agents de sécurité visés par le présent accord, les articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail, prévoient en ce qui concerne le travail habituel de nuit qu’est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien de nuit pendant la plage visée ci-dessus à l’article 3,
soit accomplit, pendant une période de référence de 12 mois consécutifs, un nombre d’heures de travail de nuit d’au moins 270 heures.
Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, les salariés, même s'ils effectuent des heures de nuit, ne sont pas travailleurs de nuit. Ces salariés ne sont pas concernés par la réglementation légale ou conventionnelle du travailleur de nuit et sont exclus du bénéfice des dispositions ci-dessous.
ARTICLE 5 – Contreparties pour les travailleurs de nuit
Conformément à l’article L.3122-8 du code du travail, en contrepartie des périodes de travail nocturnes, les travailleurs de nuit répondant aux critères fixés ci-dessus, bénéficieront des contreparties suivantes, en partie distinctes selon les catégories de personnel visées au présent accord.
5.1 – Repos compensateur
Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1, soit les agents de production et les agents de sécurité ayant la qualité de travailleurs de nuit, il sera attribué 5% de repos compensateur pour toute heure de nuit accomplie entre 21 heures et 6 heures.
Les heures de repos compensateur acquises au titre d’heures de nuit devront être prises selon les modalités suivantes : une demande d’autorisation d’absence doit être effectuée auprès du Responsable, au moins une semaine avant la prise de ce repos, qui ne peut être inférieur à une journée. Lorsque le cumul de repos reste inférieur à une journée de travail, il est attribué sous forme de paiement sur la paie de décembre.
5.2 – Rémunération/Majoration de salaire
En plus du repos compensateur visé à l‘article 5.1 du présent accord, les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante :
Pour les agents de production : toute heure de travail effectif à l’intérieur de la période de nuit définie à l’article 4 ci-dessus donnera droit à une majoration de salaire de 25 % du taux horaire du salaire de base du mois précédent.
Cette majoration sera portée à 30 %, en cas d’intervention urgente liée à un aléa dans le cycle de production, en lien particulièrement avec une rupture d’approvisionnement ou de pannes de machines par exemple, avec un délai de prévenance compris entre 12 et 24 heures.
Pour les agents de sécurité, la majoration de salaire visée ci-dessus sera remplacée par une prime forfaitaire d’un montant mensuel brut de 80 €, à proratiser en fonction des absences du mois non assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif.
Pour cette même catégorie de personnel, si le seuil de 40 heures de nuit sur une semaine est dépassé, chaque heure de nuit à compter de la 41ème, donnera lieu, en sus de la prime forfaitaire une majoration de 15%.
ARTICLE 6 – Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives payées à prendre au milieu de la plage horaire accomplie la nuit et sous réserve que ceux-ci travaillent au moins 6 heures consécutives.
Pendant les temps de pause, les agents de production et les agents de sécurité pourront utiliser le local mis à leur disposition et bénéficierons d’une prime « panier ».
Pour les agents de sécurité, si une intervention urgente est nécessaire au moment de la pause pour préserver la sécurité des biens et personnes et les empêche de prendre ces 20’ de pause avant le terme de la période de 6 heures de travail, celle-ci pourra être reportée à leur discrétion avant de dépasser les 6h et en dehors des temps d’intervention prévues.
ARTICLE 7 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit
Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes et par dérogation à la durée légale de travail quotidienne maximale de 8 heures, la durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit appelés à intervenir dans le cadre des activités précitées, pourra être portée à 12 heures, cette dérogation étant possible par voie d’accord d’entreprise et ce plafond étant préconisé par la circulaire DRT n°2002-09 du 5 mai 2002.
La récupération de ce temps dépassant les 8 heures jusqu’à 12 heures sera récupéré à 100% dans un délai le plus bref possible et ne pouvant dépasser 3 semaines.
La SAS fera toutefois le maximum pour ne pas atteindre la durée maximale de 12 heures visée ci-dessus.
ARTICLE 8 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée du maximale hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 40 heures.
A titre exceptionnel, cette durée peut être augmentée à 44 heures.
Cette situation doit rester exceptionnelle et répondre à un besoin ponctuel de l’entreprise lié à une défaillance interne (concernant la production) ou externe de la part d’un prestataire concernant le gardiennage.
ARTICLE 9 – Repos Hebdomadaire
Afin de tenir compte des impératifs liés à leurs fonctions, le repos hebdomadaire des agents de sécurité pourra être suspendu de façon exceptionnelle, ce, conformément aux articles L. 3132-4 à 11 du code du travail qui définissent les catégories de personnel pour lesquelles il est autorisé de déroger au repos hebdomadaire, catégories parmi lesquelles figurent les gardiens d’établissements industriels et commerciaux.
Ainsi au titre du présent article, seuls les agents de sécurité pourront bénéficier de cette dérogation, les agents de production, quand bien même ils travaillent la nuit, restant exclus des dispositions du présent article.
Une contrepartie, distincte de celles visées à l’article 5 du présent accord, sera allouée aux agents de sécurité au titre de la suspension du repos hebdomadaire.
Celle-ci prendra la forme d’un repos compensateur d’une journée pour tout repos hebdomadaire qui n’aura pu être pris en fin de semaine.
Ce repos compensateur sera pris selon les modalités suivantes : dans un délai le plus bref possible sans dépasser 3 semaines.
ARTICLE 10 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin d’améliorer les conditions de travail nocturnes, les travailleurs de nuit visés au présent accord, bénéficieront des mesures et moyens suivants :
Une salle de pause équipée de machines à café, four micro-ondes, réfrigérateur, eau, …etc.
Un suivi médical individuel régulier (Cf. ci-après),
La réversibilité du travail de nuit en travail de jour (sous réserve que celle-ci soit possible compte tenu de la nature du poste et les contraintes d’organisation de la SAS ), notamment pour garde d’enfant ou personnes dépendantes.
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.
Le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 11 – Articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle
Pour les agents de sécurité, La SAS veillera à la facilité de l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales pour cela la SAS s’engage à autoriser deux absences par an de 2 demi-journées pour accomplir des actes reliés à la vie de famille (le salarié devra fournir un justificatif, par exemple un conseil de classe), selon un délai de prévenance de 1 semaine.
La Société s’engage à accorder 2 jours fériés par an qui ne seront pas travaillés aux salariés qui en feront la demande et aux dates de son choix.
(en cas de demandes incompatibles entre elles, la société décidera objectivement du bénéficiaire).
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie en outre d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible de jour et compatible avec sa qualification et son poste.
A cet effet, la SAS portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel…), la SAS retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
Afin que les travailleurs de nuit puissent articuler au mieux leur activité professionnelle avec leur vie professionnelle, ils seront informés de leur planning un mois à l’avance. Toutefois, en cas de nécessité de changer le planning lié à un aléa, le salarié en sera informé selon un délai de prévenance d’une semaine.
ARTICLE 12 – Santé
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi médical individuel régulier et renforcé, dans le respect des dispositions du code du travail (Article L. 4624-1) afin de permettre d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité, a minima, et en fonction des situations, tous les six mois.
L’employeur respectera ses obligations en application des articles R. 3122-11 et suivants du Code du travail, relatif à la protection de la santé des travailleurs de nuit.
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit :
- soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour répondant aux caractéristiques mentionnées ci-dessus,
- soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
De plus, une attention particulière sera portée à l’analyse des risques aux postes de gardiennage, et à tous les postes concernés par le travail de nuit (Document Unique d’Evaluation des Risques).
A la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié sera reclassé en priorité dans un poste adapté selon les recommandations de la Médecine du travail, notamment en application des articles L1226-2 et suivants du Code du travail.
Le Médecin du travail proposera toutes les mesures adaptées après échange avec le salarié et l’employeur pour préserver la santé du travailleur de nuit (Art. L4624-3 et 4 du Code du travail).
Les travailleurs de nuit pourront bénéficier à leur demande de formations ou d’accompagnements leur permettant de limiter l’impact du travail de nuit sur leur santé.
ARTICLE 13 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et entre les travailleurs de nuit et les travailleurs de jour
La SAS veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, la SAS fera le maximum pour adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation adaptées.
A ce titre, la SAS prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Toutefois, le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation si celle-ci prend en compte les spécificités du travail nocturne.
ARTICLE 14 : Dispositions Finales
14.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.3 ci-après.
14.2 : Information
Le présent accord sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la Direction de la SAS .
14.3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
14.4 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la révision, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision de l’accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
14.5 : Publicité et dépôt de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SAS .
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Guéret avec la liste des établissements (et leurs adresses) couverts par le présent accord.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent accord.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.
Il est également rappelé que la Direction de la SAS peut occulter de l'accord les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de la SAS et communiqués pour information du personnel.
Fait à BOUSSAC,
En 4 exemplaires originaux,
Le 16 juin 2021
Pour SAS Pour la
Le Président M.,
M.
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