Accord d'entreprise "Accord prévoyance" chez ELECTROLUX PROFESSIONNEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELECTROLUX PROFESSIONNEL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T09323011594
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Etablissement : 99675003000073 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE
Pour les Etablissements de la société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS
Entre la Société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS 10 avenue du Stade de France 93200 SAINT DENIS, siret 996750030, représentée par M. Directeur Général et M. VP HR Ba Food Europe,
Et les syndicats suivants :
CGT-FO, représenté par M. Délégué Syndical,
CFDT, représenté par M. Délégué Syndical,
FO, représenté par M. Délégué Syndical,
CFE-CGC, représenté par M. Délégué Syndical,
PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Electrolux Professionnel applique un régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès mis en place par décision unilatérale (non-cadres, agents de maitrise et cadres).
Le 1er janvier 2022, la société Electrolux Professionnel a absorbé la société Unic, celle-ci devenant l’un des établissements de la société Electrolux Professionnel. La société Unic appliquait un régime de prévoyance mis en place par décision unilatérale et applicable à l’ensemble du personnel.
A la suite de la fusion des sociétés Unic et Electrolux Professionnel, les régimes de prévoyance et de frais de santé d’Electrolux Professionnel ont été appliqués aux salariés issus de la société Unic, ces régimes étant globalement plus favorables que les anciens régimes de la société Unic.
Par ailleurs, la Convention Collective de la Métallurgie a prévu de nouvelles dispositions en matière de prévoyance et de frais de santé, imposant une mise en conformité des régimes existant à compter du 1er janvier 2023.
Dans ces conditions, le CSE central a été informé et consulté sur l’évolution du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2023, lors d’une réunion qui s’est tenue le 1er décembre 2022.
Objet
Le présent accord a pour objet de mettre à jour le régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) dont les caractéristiques sont précisées par le contrat d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme d’assurance.
Il est rappelé que les engagements de la Société, rappelés au sein du présent accord, portent exclusivement sur :
la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés,
la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après,
la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.La Société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Bénéficiaires
2.1
Le présent régime revêt un caractère collectif. Il concerne tous les salariés de la Société, cadre et non-cadre. Il s’applique donc à l’ensemble des personnes affiliées à la sécurité sociale française, inscrites à l’effectif de la Société et titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature de leur contrat, leur catégorie professionnelle ou leur lieu de travail.
2.2
Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident, dès lors qu’elles sont indemnisées, c’est-à-dire qu’elles donnent lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par la Société ou tout tiers agissant pour son compte. L’employeur et le salarié concerné restent chacun redevables de la quote-part de cotisation à sa charge. La part salariale de la cotisation continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées au salarié ; si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié devra verser le montant utile directement à l’organisme assureur.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant de la présente décision ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide de ce maintien pour les garanties liées au risque décès ; le salarié concerné devra alors s’acquitter, directement auprès de l’organisme assureur, de l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale), à l’exclusion de toute participation financière de l’employeur.
Le bénéfice du présent régime cesse à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s’appliquer à l’issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
2.3
Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Il s’impose de plein droit, en tant qu’élément du statut collectif de l’entreprise.
En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés par la Société de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur et, en ce qui concerne les nouveaux embauchés, sont affiliés dès la date d’effet du contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions fixées à l’article 2.1 de la présente décision.
Garanties
Le régime couvre les risques d'incapacité, invalidité, décès tels qu'ils sont définis par le contrat d'assurance annexé à titre informatif. Ce contrat définit également les conditions de mise en œuvre des prestations.
Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance, auquel il est expressément renvoyé, les définitions suivantes :
les conditions pour être pris en charge,
les modalités de liquidation et de versement des prestations,
les exclusions et limitations de garanties.
Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité.
Les définitions et procédures établies par ledit contrat sont opposables aux salariés. Les prestations dues en cas de réalisation du risque sont définies par le contrat d'assurance. Elles sont définies en "brut" et subissent donc toutes les charges sociales applicables. En aucun cas les indemnités complémentaires nettes versées en cas d'incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale française et, le cas échéant, au salaire net effectivement versé, ne peuvent excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé au cours de la période concernée.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance. En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la Société.
Les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, la liquidation et le service des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les termes des notices d’information régulièrement transmises aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.
Les prestations, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s’il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l’assureur les documents requis.
Par ailleurs, les prestations, y compris les garanties décès, une fois qu’elles ont été liquidées continuent à être versées après la rupture du contrat d’assurance, s’il y a lieu. Elles seront revalorisées en fonction des dispositions du contrat d’assurance se substituant à celles du contrat rompu.
Cotisations
4.1
L’engagement de la Société porte exclusivement sur le versement des cotisations qu’elle prend partiellement à sa charge, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’assureur.
Les cotisations totales sont fixées en annexe 1 en fonction du niveau de classification conventionnelle et des tranches de rémunération.
La répartition des cotisations est également précisée en annexe 1 du présent accord.
Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est effectué mensuellement par la Société et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés dans les conditions précisées ci-dessus.
4.2
Ces cotisations peuvent être révisées en cas de modification des dispositions législatives et règlementaires de la Sécurité sociale et/ou en fonction des résultats techniques constatés.
Outre les effets d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions ou taxes, toute augmentation du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours et destinée à préserver l’équilibre technique du régime à moyen et long terme ne constitue pas une modification du présent régime.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies sans qu’il soit nécessaire d’avenanter le présent accord.
Portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Changement d’organisme assureur
7.1
Les dispositions légales applicables prévoient que le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance ou bien encore la modification du présent accord.
7.2
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
8.1
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.
8.2
L’existence d’un contrat d’assurance couvrant les garanties, aux conditions financières visées ci-dessus, est une condition déterminante de l’engagement de la Société.
Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés de la Société serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où aucun nouveau contrat d’assurance ne serait conclu aux mêmes conditions, le présent régime serait caduc à la date de fin d’effet du contrat d’assurance concerné, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Formalités de publicité
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail conformément aux dispositions légales et d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Saint-Denis, le 31 mars 2023
Pour l’entreprise, M.
Pour le syndicat CGT-FO, M.
Pour le syndicat CFDT, M.
Pour le syndicat FO, M.
Annexes :
Répartition de prise en charge
Répartition du financement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Denis St Vallier Unic |
Aubusson | ||||||
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | ||||
Niveau I & II (coeff jusqu'à 190) | |||||||
Tranche A | 60% | 40% | 50% | 50% | |||
Tranche B | 60% | 40% | 50% | 50% | |||
Niveau III & IV (coeff 215 à 285) | |||||||
Tranche A | 60% | 40% | 89% | 11% | |||
Tranche B | 60% | 40% | 50% | 50% | |||
Niveau V (coeff à partir de 305 + Cadres) | |||||||
Tranche A | 60% | 40% | 100% | 0% | |||
Tranche B | 60% | 40% | 50% | 50% |
Garanties
Niveau I & II
EXTRAITS DES GARANTIES | MONTANT DES PRESTATIONS |
---|---|
Base de calcul des prestations | Salaire annuel brut (T1+T2)* |
CAPITAUX DÉCÈS ou INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE TOUTES CAUSES | |
Quelle que soit la situation de famille | 100% |
Majoration par enfant à charge | 100% |
Base de calcul des prestations | Salaire annuel brut (T1+T2)* |
DÉCÈS ou INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE PAR ACCIDENT | |
Capital supplémentaire | 50% du capital décès toutes causes |
DOUBLE EFFET (décès simultané ou postérieur du conjoint) | |
En cas de décès, simultané ou postérieur à celui de l'assuré, du conjoint ou du partenaire pacsé avec enfant(s) à charge, versement par parts égales à ceux-ci d'un capital égal à | 100 % du capital décès toutes causes |
RENTE EDUCATION | |
Jusqu'à 15ème anniversaire | 4% |
du 16ème au 18ème anniversaire | 6% |
Jusqu'au 25ème anniversaire si étude | 8% |
Orphelin des deux parents dans les 12 mois qui suivent le premier décès | Doublement |
Enfant handicapé | 8% sans limitation de durée |
FRAIS D'OBSÈQUES | |
Forfait décès salarié, conjoint, partenaire pacs ou enfant + 12 ans | 150% du PMSS |
Forfait décès enfant - 12 ans | 150 % du PMSS limité aux frais réels |
INCAPACITÉ TEMPORAIRE : sous déduction des prestations Sécurité Sociale | |
Franchise | 90 jours continus |
Prestations versées | 75% Majoration par enfant à charge : +5% dans la limite de 15% |
INVALIDITÉ PERMANENTE : sous déduction des prestations Sécurité Sociale et limité du salaire net | |
Rente de 1ère catégorie | 42% Majoration par enfant à charge : +3% dans la limite de 9% |
Rente de 2ème catégorie ou 3ème catégorie | 70% Majoration par enfant à charge : +5% dans la limite de 15% |
INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE : sous déduction des prestations Sécurité Sociale et limité au salaire net | |
Taux inval Séc Soc compris entre 33 % et 66 % | 42% Majoration par enfant à charge : +3% dans la limite de 9% |
Taux inval Séc Soc égal ou supérieur à 66 % | 70% Majoration par enfant à charge : +5% dans la limite de 15% |
* Salaire T1 : dans la limite du PASS et salaire T2 : compris entre 1 et 8 PASS | |
** PMSS : Plafond Sécurité sociale en 2022 : 3 666 €. Ce montant évolue au 1er janvier de chaque année. |
Niveau III & IV
Niveau V
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