Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez ELECTROLUX PROFESSIONNEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTROLUX PROFESSIONNEL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09323011598
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Etablissement : 99675003000073 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la composition du comité social et économique central 2019 (2019-07-09) Accord relatif à la gestion annuelle des congés payés (2018-10-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

ACCORD DE SUBSTITUTION

ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS

Entre la Sté ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS 10 rue du Stade de France 93200 SAINT DENIS, siret 996750030, représentée par M.

ET les syndicats : CGTFO, CFDT, FO, CFE-CGC, représentés par leur délégué syndical,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Le 1er janvier 2022, la société Electrolux Professionnel (EPR SAS) a absorbé la société Unic et l’ensemble de ses établissements situés à Carros, Nice et Ivry sur Seine, ceux-ci devenant des établissements de la société Electrolux Professionnel et composant les établissements « café ».

Cette fusion-absorption a entrainé la mise en cause des accords d’entreprise en vigueur dans la société Unic, lesquels devant être renégociés sous un délai de quinze mois, en application de l’article L.2261-14 du Code du Travail.

La société Electrolux Professionnel a initié la négociation d’un accord ayant pour objet de se substituer aux accords « Unic ».

Compte tenu de :

  • l’organisation très différente des établissements UNIC comparée à celle d’EPR SAS

  • des pratiques et usages nombreux et distincts d’EPR SAS

  • de l’activité et des métiers spécifiques de la société Unic,

  • du climat social et des fortes inquiétudes générées par cette absorption et ses conséquences notamment sur le temps de travail,

  • de la situation financière fragile des établissements café,

  • de l’absence de représentant syndical des établissements café

  • et de la présence d’un CSE élu par les établissements café,

Il a été décidé avec les délégués syndicaux d’Electrolux Professionnel SAS que les négociations se mèneraient en concertation avec le CSE des établissements café.

Ces réunions ont notamment eu lieu les :

- le 26 septembre 2022 sur le thème des astreintes lors d’une négociation avec les délégués syndicaux d’Electrolux Professionnel SAS et les membres du CSE des établissements café

- le 7 février 2023 sur le thème du temps de travail lors d’un CSE d’établissement ordinaire

- le 14 février 2023 sur le thème du temps de travail lors d’un CSE d’établissement extraordinaire

- le 28 février 2023 sur le thème du temps de travail lors d’un CSE d’établissement extraordinaire

A l’issue de ces négociations, il a été convenu du présent accord qui se substitue aux accords qui étaient en vigueur au sein d’Unic à la date de la fusion-absorption à savoir :

  • Accord « astreintes » du 25 janvier 2013

  • Accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 31 janvier 2001

Sommaire

Titre I – Dispositions communes 4

Titre II – Les astreintes 4

Titre III – L’annualisation du temps de travail du personnel de production 6

Titre IV – L’organisation du temps de travail du personnel du service après-vente (SAV) ET PERSONNEL OUTILLEUR 10

Titre V – L’organisation du temps de travail du personnel administratif 10

Titre VI – L’organisation du temps de travail du personnel agents de maîtrise 11

Titre VII - CONTINGENT annuel d’heures supplémentaires 12

Titre VIII – Dispositions finales 12

Titre I – Dispositions communes

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord de substitution s’applique aux salariés non-cadres des établissements « café ». A la date de signature du présent accord ces établissements sont ceux situés à Carros, Nice et Ivry sur Seine.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le régime des astreintes et l’organisation du temps de travail qui s’appliqueront aux salariés non-cadres des établissements café.

Il est rappelé que le présent accord est un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail et qu’à compter de sa signature les accords auxquels ils se substituent cesseront de plein droit de produire effet.

Titre II – Les astreintes

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel non-cadre du service après-vente assurant la maintenance et la réparation des machines à café installées chez nos clients afin d’assurer leur continuité de fonctionnement.

Article 2 - Définition et périodes d’astreinte

Article 2.1 - Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre chez un client pour procéder à une intervention.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

Article 2.2 - Périodes d’astreinte

Les machines à café vendues à nos clients étant utilisées sept jours sur sept et par conséquent durant les samedis et dimanches, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • le samedi de 8 heures à 17 heures

  • le dimanche de 8 heures à 17 heures

Afin que les temps de repos puissent être respectés, un même salarié ne peut pas être d’astreinte :

- à la fois un samedi et un dimanche de la même semaine,

- deux week-ends successifs (sauf circonstances exceptionnelles définies ci-après),

- durant une formation,

- durant ses congés payés.

Article 3 – Modalités d’organisation des astreintes

3.1. Programmation individuelle des astreintes

La programmation individuelle des astreintes est établie par le responsable du service après-vente biannuellement, c’est-à-dire en décembre pour la période allant de janvier à juin, puis en mai pour la période de juillet à décembre.

La répartition est faite de manière équitable, avec une répartition équivalente d’astreintes pour chaque technicien, et de manière uniforme sur la période.

Cette programmation est communiquée à chaque salarié concerné au moins sept jours calendaires avant le début de la période semestrielle.

La programmation des astreintes peut être modifié sous réserve que les salariés concernés soient avisés de cette modification au minimum sept jours calendaires avant le début de la période d’astreinte par tout autre moyen assurant la réception effective de cette information. Le changement de programmation peut intervenir dans un délai inférieur avec l’accord des salariés concernés.

Les salariés ont la possibilité de s’échanger les week-ends d’astreintes entre eux, pour tenir compte de leurs impératifs personnels à condition d’en informer leur responsable au moins sept Jours calendaires à l’avance et de respecter les limites précisées au 2.2. ci-dessus.

3.2. Modalités et moyens d’intervention

L’intervention, selon sa nature, peut se faire soit à distance, soit sur le site du client.

L’intervention sur site se fera uniquement si la situation du client le nécessite et ne peut attendre l’intervention du service SAV aux horaires habituels d’ouverture en semaine.

Afin de réaliser au mieux cette mission, les moyens suivants sont mis à la disposition du salarié : un véhicule de service (l’usage à titre privé étant interdit) et un téléphone portable « ASTREINTES ».

Article 4 – Compensation de la période d’astreinte

En contrepartie de chaque période d’astreinte, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant brut de :

  • 100 € (uniquement le dimanche pour Paris IDF) et,

  • 200 € (les samedi et dimanche pour l’équipe de Nice).

Titre III – L’annualisation du temps de travail du personnel de production

Article 1 : Champ d’application de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble du personnel non-cadre du service de production des établissements café employés à temps complet selon une durée du travail exprimée en heures, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

La Société pourra ainsi décider d’appliquer cet accord aux services de production ou aux salariés rattachés à ces services à titre individuel dont l’activité implique des variations de durée du travail au cours d’une même année.

Article 2 : Définition de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste à comptabiliser les heures de travail effectif et les éventuelles heures supplémentaires à l’issue d’une période annuelle en lieu et place de la semaine.

2.1. Durée annuelle du travail

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée à minima à 1 607 heures sur une période de référence de 12 (douze) mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La programmation annuelle indicative d’un service ou d’un salarié pourra prévoir une durée annuelle de travail supérieure à 1 607 heures incluant ainsi des heures supplémentaires.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclus pour une durée inférieure à un an, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail ou la durée contractuelle de travail si elle supérieure.

Exemple : soit un CDD conclu pour 2 mois, la durée du travail de référence est égale à 2 mois × 4.333 (nombre moyen de semaines dans un mois) × 35 heures hebdomadaires, arrondi à la décimale supérieure = 303.34 heures.

2.2. Période de référence

Pour les salariés en CDI, la période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La période de référence de la durée du travail des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

2.3. Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés sous CDI embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie au § 2.2 ci-dessus sera proratisée en conséquence sous déduction des droits acquis à congés payés et des jours fériés compris, le cas échéant, dans la période de référence.

Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 décembre suivant ce premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er janvier qui précède la sortie du salarié des effectifs de la Société et prend fin le jour de la sortie du salarié des effectifs de la Société.

2.4. Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Article 3 : Horaire de travail

3.1. Programmation indicative annuelle

La programmation indicative annuelle reprenant les périodes de faible, moyenne et de forte activité pour l’ensemble de la période de référence, propre au salarié ou au service auquel il est rattaché, sera remis avant le début de la période de référence.

La programmation annuelle indicative pourra comporter trois périodes définies comme suit à la date de signature du présent accord :

  • 13 semaines de forte activité prévoyant une durée hebdomadaire de 40 heures de temps de travail effectif réparties sur cinq jours par semaine

  • 13 semaines de basse activité prévoyant une durée hebdomadaire de 30 heures de temps de travail effectif réparties sur quatre jours par semaine

  • 26 semaines d’activité médiane prévoyant une durée hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif réparties sur quatre jours par semaine

3.2. Modification de la programmation indicative ou des horaires

La Société pourra par la suite modifier cette programmation indicative annuelle ou l’horaire de travail afin de l’adapter à ses nécessités de fonctionnement.

La Direction informera le salarié de ces changements à intervenir sous un délai de 14 jours calendaires minimum, après consultation du CSE d’établissement.

En cas de situations imprévues ou de contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société (commandes ou travaux urgents, absence d’un salarié...) et afin de tenir compte des variations propres à son activité, la programmation indicative et/ou l’horaire pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être ramené à un jour ouvré avec l’accord des salariés concernés.

Les modifications ainsi prévues feront autant que possible l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la Société.

3.2. Décompte du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant et à l’issue de la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de la Société.

Article 4 : Détermination et compensation des heures supplémentaires

4.1. Les heures supplémentaires effectuées en cours de période d’activité médiane

Constitueront des heures supplémentaires celles réalisées au-delà de 35 heures par semaine au cours de la période d’activité médiane. Elles seront payées au salarié avec leur majoration le mois concerné au cours de la période d’activité médiane.

Les heures supplémentaires compensées en cours de période d’activité médiane sont déduites des heures supplémentaires comptabilisées en fin de période annuelle.

4.2. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail

Du fait de l’annualisation du temps de travail, constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Société au-delà de 1607 heures ou d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence annuelle.

Après déduction des heures supplémentaires éventuellement rémunérées en cours de période d’activité médiane, les heures supplémentaires résiduelles seront payées avec leur majoration avec la paie du mois de janvier de l’année suivant la période de référence.

Article 5 : Conditions de rémunération

5.1. Rémunération en cours de période d’annualisation

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée du travail réellement effectuée, celle-ci sera lissée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 151,67 heures mensuelles.

Viendront s’ajouter à cette rémunération, celles des éventuelles heures supplémentaires effectuées au cours de la période d’activité médiane.

Il est convenu par les Parties d’octroyer au personnel de production assujetti à l’annualisation du temps de travail une prime pour pallier les frais supplémentaires liés aux trajets générés par le fait de travailler treize vendredis par an.

Cette prime sera d’un montant brut forfaitaire mensuel de 60 € (soixante euros) les mois comprenant quatre vendredis travaillés et de 30 € (trente euros) bruts les mois comprenant deux vendredis travaillés.

5.2. Incidences des absences sur la rémunération

En cas d’absence individuelle (maladie, accident du travail, etc.), les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

5.3. Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée.

Titre IV – L’organisation du temps de travail du personnel du service après-vente (SAV) ET PERSONNEL OUTILLEUR

Article 1 – Durée du travail

La durée du travail du personnel non-cadre du service après-vente et du personnel outilleur est fixée à 35,00 heures hebdomadaires de travail effectif.

Article 2 – Régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile en fonction du temps de travail effectif réalisé à la demande de la Société.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine ainsi que leur majoration seront rémunérées.

Article 3 – Rémunération

Le personnel du service commercial et du SAV percevra une rémunération mensuelle calculée sur la base de la durée du travail de 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles.

Titre V – L’organisation du temps de travail du personnel administratif

Article 1 – Durée du travail

La durée du travail du personnel administratif non-cadre des établissements café est fixée à 37,50 heures (soit 37 heures et trente minutes) hebdomadaires de travail effectif.

Article 2 – Horaires de travail

Le personnel administratif sera informé de l’horaire en vigueur dans l’entreprise par tout moyen.

Il est convenu que le personnel administratif bénéficie d’une souplesse de 30 minutes par rapport à l’heure prévue de prise et de fin du poste.

Article 3 – Régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile en fonction du temps de travail effectif réalisé à la demande de la Société.

Les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 37,50 heures par semaine sont rémunérées (cf. article 3 ci-après).

La majoration (au taux légal de 25% en vigueur à la date de signature du présent accord) des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 37,50 heures par semaine sera donnée en repos compensateur de remplacement qui devra pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37,50 heures par semaine ainsi que leur majoration seront rémunérées.

Article 3 – Rémunération

Le personnel administratif non-cadre des établissements café percevra une rémunération mensuelle calculée sur la base de la durée du travail de 37,50 heures hebdomadaires, soit 162,50 heures mensuelles.

La rémunération mensuelle brute comprend la rémunération de 2,50 heures (deux heures et demie) supplémentaires hebdomadaires.

La majoration de ces 2,50 heures supplémentaires par semaine (au taux légal en vigueur à la date de signature du présent accord) sera compensée par un repos compensateur de remplacement (cf. article 2 ci-dessus).

Titre VI – L’organisation du temps de travail du personnel agents de maîtrise

Article 1 – Durée du travail

La durée du travail du personnel relevant de la catégorie « Agent de maîtrise » des établissements café est fixée à 40 heures de travail effectif par semaine.

Article 2 – Régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile en fonction du temps de travail effectif réalisé à la demande de la Société.

Les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 40 heures par semaine sont rémunérées (cf. article 3 ci-après).

La majoration (au taux légal de 25% en vigueur à la date de signature du présent accord) des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 40 heures par semaine sera donnée en repos compensateur de remplacement, ce qui représentera 12 jours de repos à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine seront, ainsi que leur majoration, sont rémunérées.

Article 3 – Rémunération

Le personnel agent de maîtrise des établissements café percevra une rémunération mensuelle calculée sur la base de la durée du travail de 40 heures hebdomadaires, soit 174 heures mensuelles.

La rémunération mensuelle brute comprend la rémunération de 5 (cinq) heures supplémentaires hebdomadaires.

La majoration de ces 5 heures supplémentaires (au taux légal en vigueur à la date de signature du présent accord) sera compensée par un repos compensateur de remplacement (cf. article 2 ci-dessus).

Titre VII - CONTINGENT annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Il sera apprécié sur l’année civile individuellement pour chaque salarié. Les heures supplémentaires compensées en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent.

Titre VIII – Dispositions finales

Article 1 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2023 et ce, pour une durée indéterminée.

Article 2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4 – Dépôt publicité

Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du CSE d’établissement de Carros.

Les salariés des établissements café seront informés de la signature de cet accord par son affichage.

Fait à Saint-Denis, le 30 mars 2023

Pour l’entreprise,

M.

Pour le syndicat CGT-FO,

M.

Pour le syndicat CFDT,

M.

Pour le syndicat FO,

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com