Accord d'entreprise "Accord d'entreprise au 1er janvier 2019" chez LE BASQUE BONDISSANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BASQUE BONDISSANT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06418000879
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : LE BASQUE BONDISSANT
Etablissement : 99877410300118 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04

ENTRE :

La société LE BASQUE BONDISSANT, prise en la personne de son représentant légal, X, gérant,

D’UNE PART,

ET

Les Délégués Syndicaux,

X, représentant l’organisation syndicale C.F.D.T.,

X, représentant l’organisation syndicale Force Ouvrière,

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Aux termes des réunions du 21, 29 novembre et 4 décembre 2018, les différentes parties en présence ont convenu de rédiger le présent accord portant sur l’organisation du temps de travail, les indemnités forfaitaires pour frais professionnels et la mutuelle d’entreprise.

L'ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et de l’Accord de branche étendu du 18 avril 2002 et de ses avenants.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles se substitueraient automatiquement aux dispositions correspondantes du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Cet accord annule les règles, usages et accords existant antérieurement. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique :

  • exclusivement à l’ensemble du personnel de conduite pour les articles 2, 4 et 5 sauf dispositions expresses contraires

  • à l’ensemble du personnel du Basque Bondissant pour les autres articles.

Article 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties au présent accord ont convenu des dispositions suivantes applicables au personnel de conduite compte tenu de la nécessité de s’adapter aux variations d’activité sur l’année.

L’aménagement du temps de travail sur l’année des conducteurs permet de s’adapter aux besoins des clients et d’accroître la compétitivité de l’entreprise dans un contexte fortement concurrentiel et, par voie de conséquence, de maintenir et développer les emplois.

2.1 Dispositions relatives au personnel roulant à temps plein

2.1.1 Principe d’organisation

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, pour un nombre d’heures de travail effectif de 1607 heures par an, soit une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, incluant la journée de solidarité.

La période de référence est celle courant du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre. Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.

2.1.2 Heures supplémentaires

Une période haute est définie à hauteur de 84 h par quatorzaine.

Ainsi, en cours d’année, les heures effectuées au-delà du plafond haut, c’est-à-dire au-delà de 84 h à la quatorzaine constituent des heures supplémentaires. La majoration afférente aux heures supplémentaires réalisées au-delà de ce plafond est versée avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été réalisées. Les heures supplémentaires, hors majoration déjà versées en cours de période, seront rémunérées à la clôture des compteurs.

A la clôture du compteur de T.T.E. annuel, au 31 décembre de chaque année, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront payées avec la majoration.

2.1.3 Modalités de rémunération des heures indemnitaires

Les heures indemnitaires (coupures, etc) et les dépassements d’amplitude, seront payés mensuellement au réel.

En cas de non réalisation du T.T.E. théorique mensuel soit 151,67 heures pour les temps pleins, les heures indemnitaires seront imputées sur le compteur de T.T.E. mensuel jusqu’à concurrence de cet horaire théorique. Les heures indemnitaires non imputées seront rémunérées avec la paie du mois correspondant à leur réalisation.

2.1.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Le Planning Prévisionnel d’Activité qui précise les jours travaillés, les jours de repos et, éventuellement, les jours susceptibles d’être travaillés est communiqué le jeudi précédant la semaine concernée, par tout moyen écrit.

Compte-tenu des contraintes liées à l’exécution du service public et aux aléas de l’activité occasionnelle (commande de dernière minute, absence non prévue d’un salarié, etc), ils peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 24 heures, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

2.1.5 Prime de pied levé

La prime de pied levé est attribuée dès lors qu’un conducteur, initialement de repos ou en congé, est appelé la veille pour le lendemain ou le jour même.

Son montant est de 30 euros.

2.2 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Les parties au présent accord conviennent que chaque jour ouvré d’absence non assimilé à du temps de travail effectif est valorisé par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

A titre d’exemples :

- pour un salarié à temps plein, chaque jour ouvré d’absence est valorisé à hauteur de 7 h (35h/5j)

- pour un salarié à temps partiel 24 h hebdomadaire moyenne, chaque jour ouvré d’absence est valorisé à hauteur de 4,80h (24h/5j)

Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée sur l’année afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer.

Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

À titre d’exemple :

Si un salarié temps plein a été absent pour maladie 35h, à la clôture du compteur, le seuil de calcul des heures supplémentaires sera de 1572 heures et non de 1607 heures.

Enfin, il est rappelé que ces heures d’absence valorisées ne sont pas prises en compte au niveau de la rémunération lorsque ces heures ne sont pas indemnisées.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Article 3 - MODALITES DE VERSEMENT DU 13ème MOIS

Pour le personnel bénéficiant du versement de la prime de 13ème mois conventionnelle et, à l’exception des conducteurs en période scolaire, les parties conviennent de modifier les modalités de versement du 13ème mois prévu par l’accord du 18 avril 2002 en son article 26, étant précisé que les conditions d’octroi et les modalités de calcul restent conformes aux dispositions de cet accord.

Ainsi, lorsque le salarié remplit les conditions lui ouvrant droit au versement de la prime de 13ème mois conventionnel, ce 13ème mois lui est versé en deux règlements :

  • 1er versement au 30/06 pour la période travaillée du 01/01 au 30/06,

  • 2ème versement au 30/11 pour la période travaillée du 01/07 au 31/12.

Article 4 – INDEMNITES ET FRAIS DE DEPLACEMENT

Conformément au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 16 juin 1961 conclu en application de l’article 10 de l’annexe 1 de la convention collective Transports routiers et activités auxiliaires de transport, les ouvriers et, en particulier le personnel de conduite, perçoivent des indemnités à titre de remboursement de frais lorsque ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justificatifs ou lorsque ce dernier prend en charge directement les frais de déplacement.

Il s’agit donc pour l’employeur d’attribuer de manière forfaitaire un remboursement de frais au personnel concerné tout en respectant les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 en ce qu’il a prévu des limites d’exonération.

Il est donc bien précisé que lorsque l’employeur ou le client prend en charge les frais du salarié, ce dernier ne percevra aucune indemnité forfaitaire de remboursement de frais.

4.1. Indemnités forfaitaires repas

Pour bénéficier des indemnités à titre de remboursement de frais professionnels, l’amplitude de la journée de travail doit couvrir entièrement la période comprise :

  • Soit entre 11 h et 14h30

  • Soit entre 18h30 et 22h

1 – Indemnité de repas unique

Cette indemnité est fixée à 8,15 euros au 1er août 2018. Elle est versée lorsque le salarié ne se trouve pas sur son lieu de travail mais qu’il n’est pas obligé de prendre un repas au restaurant en raison des circonstances ou des usages de la profession.

2 – Indemnité de repas

Cette indemnité est fixée à 13,20 euros au 1er août 2018. Elle est versée lorsque le salarié se trouve hors de son lieu de travail et qu’il est obligé du fait des circonstances de prendre un repas au restaurant ou qu’il se trouve placé dans les conditions exposées à l’article 8-1 al 2 et 3 du protocole du 16 juin 1961.

3 – Chèque-déjeuner

Le personnel de conduite pourra prétendre à l’attribution d’un chèque déjeuner par jour travaillé :

  • S’il doit normalement bénéficier de l’indemnité spéciale dont le principe d’attribution est le suivant : disposer à son lieu de travail d’une coupure d’une durée interrompue d’au moins une heure dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 h et 14 h 30, soit entre 18h30 et 22h,

  • si les conditions d’octroi des indemnités forfaitaires ne sont pas remplies,

  • s’il ne bénéficie pas, par ailleurs d’une prise en charge de leurs frais.

Ce titre de 10€ sera financé par l’employeur à hauteur de 5,43 euros (valeur 2018) et le solde par le salarié.

Les chèque-déjeuners sont également attribués aux salariés administratifs.

4.2. Indemnité de Repos Journalier

Cette indemnité n’est plus attribuée dans le cadre de l’activité réceptive locale, considérant que cette dernière ne remplit pas les modalités d’application prévues par la C.C.N. Elle reste attribuée dans les cas prévus au protocole du 16 juin 1961.

4.3. Attribution spécifique

Dans le cadre des Fêtes de Bayonne, les conducteurs mobilisés dans le cadre du dispositif nocturne de transport bénéficieront d’une prime de 85 € brut par nuit.

Dans le cadre des services occasionnels ou touristiques, une prime de découcher de 27,86 euros brut est allouée par nuitée passée hors du domicile.

4.4. Indemnités kilométriques

Une indemnité kilométrique est attribuée, conformément au barème de l’Urssaf, à tout salarié à qui il est demandé, par son supérieur hiérarchique, d’utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service.

Elle a pour objet d’indemniser les frais spécifiques occasionnés au salarié pour permettre :

  • Une prise de service hors de son lieu de prise de service habituel : seuls les kilomètres supplémentaires réalisés entre le domicile et le site de prise de service exceptionnel seront indemnisés

  • Tout autre déplacement professionnel demandé par la hiérarchie.

Cette disposition est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 5 – INDEMNITE JOURNALIERE SEJOUR

Lors d’un déplacement pour un séjour d’au moins 3 jours, si le nombre d’heures rémunérées pour une journée travaillée (T.T.E. + temps indemnitaire et amplitude) est inférieur à 7 h, le conducteur perçoit une indemnité journalière pour atteindre 7 heures rémunérées. Il est précisé que cette indemnité ne concerne pas le premier ni le dernier jour du déplacement, ni les périodes de repos hebdomadaires.

À l’inverse, si la période d’activité de la journée permet d’atteindre 7 heures ou plus rémunérées, alors le salarié est rémunéré pour la période réellement effectuée sans versement de la présente indemnité.

Article 6 – MALADIE & MUTUELLE

Les dispositions de l’article 5 de l’accord du 30 avril 2008 sont supprimées.

6.1. Maladie

En cas de maladie, il sera appliqué la C.C.N. (cf. tableau ci-dessous)

6.2. Mutuelle

La société a souhaité accompagner ses salariés en renforçant globalement les garanties du contrat de frais de santé.

Afin de lutter contre le renoncement aux soins et contribuer au maintien en bonne santé de nos salariés, nous avons opté pour l’adhésion à la mutuelle CARCEPT PREVOYANCE niveau RN7 ainsi que des renforts facultatifs.

La base de cotisation pour un salarié seul est de 1,60% du PMSS pour l’année 2019.

La prise en charge employeur sera portée à hauteur de 65% de la cotisation de base, soit à 1,04% du PMSS au titre de l’année 2019.

Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2019.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 8 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • de la version signée des parties

  • D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

  • Conformément à l'article D. 2231-6, cet accord s’applique aux deux établissements de la société :

    • Urrugne (64122), Chemin d’Urrizti, Z.A. de Beruetta

    • Tarnos (40220), 306 Rue de l’Industrie

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Urrugne, en 5 exemplaires originaux, le 4 Décembre 2018

Signatures

Fait à Urrugne

Le 4 Décembre 2018,

Pour l’entreprise, X

Pour les Délégués Syndicaux,

X, C.F.D.T.

X, F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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