Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise 1988.2 relatif au régime de prévoyance frais de santé" chez SAPRR - APRR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAPRR - APRR et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES
Numero : T02120002338
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : APRR
Etablissement : 01625002900309 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11
ACCORD D'ENTREPRISE N° 2020.4PORTANT AVENANT A L’ACCORD 1988-2 RELATIF AU |
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ENTRE :
APRR, représentée par son Président-directeur général,
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- U.N.S.A. Autoroutes
C.F.D.T. représentée par
C.F.E – C.G.C. représentée par
C.G.T. représentée par
SUD représentée par
D'AUTRE PART,
Préambule
L’objet du présent avenant est d’actualiser les dispositions de l’accord d’entreprise 1988-2, pris dans sa rédaction issue de l’accord d’entreprise n° 2007.6 portant avenant à l’accord 1988-2 relatif au régime de prévoyance frais de santé.
ARTICLE I – : Contexte réglementaire
L’alinéa 4 du préambule de l’accord d’entreprise 1988-2, pris dans sa rédaction issue de l’accord d’entreprise n° 2007.6, est ainsi rédigé :
« Le régime frais de santé mis en place par la société APRR a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale. Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
Aux prescriptions visant les contrats responsables (articles L. 871-1, R. 871-1
et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ;Aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé (articles
L. 911-7 et D. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
Aux articles L. 862-4 et L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et à l’article 83, 1° quater du code général des impôts. ».
ARTICLE II – : Adhésion et caractère obligatoire du régime
Après l’alinéa 4 de l’article I de l’accord d’entreprise 1988-2, pris dans sa rédaction issue de l’accord d’entreprise n° 2007.6, est inséré l’alinéa suivant :
« Pour conserver leur caractère collectif et obligatoire, les garanties mises en place par le présent accord sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit d'un maintien (total ou partiel) de salaire, soit d'indemnités journalières complémentaires financées (au moins pour partie) par l'employeur, qu'elles soient versées directement par lui ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Le maintien des garanties intervient sans modification des modalités de leur financement. »
Le dernier alinéa de l’article I de l’accord d’entreprise 1988-2, pris dans sa rédaction issue de l’accord d’entreprise n° 2007.6, est remplacé par les stipulations suivantes :
« Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture :
Les salariés relevant d’un cas de dispense de droit prévu par la réglementation en vigueur ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
ARTICLE III – : Taux-assiette et répartition des cotisations
L’article II de l’accord d’entreprise 1988-2, pris dans sa rédaction issue de l’accord d’entreprise
n° 2007.6, est rédigé comme suit :
« Les cotisations servant au financement du régime frais de santé sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Au 1er janvier 2020, les cotisations sont fixées à 4,057 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Les cotisations sont réparties ainsi qu’il suit :
Participation patronale : 2,527 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Participation salariale : 1,53 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les augmentations futures éventuelles des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés, à raison de 50 % à la charge de l’employeur et de 50 % à la charge du salarié. »
Les cotisations servant au financement du régime prévoyance seront prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Au 1er janvier 2020, les cotisations sont réparties ainsi qu’il suit :
Participation patronale :
0,197 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour la partie obsèques & rentes éducation ;
1,647 % de la tranche A (*) pour la partie décès, invalidité, incapacité et indemnité journalière ;
2,798 % de la tranche B (**) pour la partie décès, invalidité, incapacité et indemnité journalière.
Participation salariale :
0,093 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour la partie obsèques & rentes éducation ;
0,773 % de la tranche A (*) pour la partie décès, invalidité, incapacité et indemnité journalière ;
1,312 % de la tranche B (**) pour la partie décès, invalidité, incapacité et indemnité journalière.
(*) Tranche A : plafond de la sécurité sociale
(**) Tranche B : 3 fois le plafond de la sécurité sociale
Les augmentations futures éventuelles des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés, à raison de 50 % à la charge de l’employeur et de 50 % à la charge du salarié. »
Il est rappelé que sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier de la garantie, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle. »
ARTICLE IV – : Information individuelle et collective
L’article III - 1 de l’accord d’entreprise 1988-2, pris dans sa rédaction issue de l’accord d’entreprise n° 2007.6, est complété d’un alinéa 2 ainsi rédigé :
« Les salariés de la société seront également informés de toute modification des garanties. Une notice d’information est adressée à cet effet à chaque salarié. Ces informations seront également disponibles dans les outils de communication digitaux de l’entreprise et de l’organisme en charge du contrat. »
L’article III - 2 de l’accord d’entreprise 1988-2, pris dans sa rédaction issue de l’accord d’entreprise n° 2007.6, est rédigé comme suit :
« Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance frais de santé. »
ARTICLE V – : Commission de surveillance mutuelle
L’article IV - 2 de l’accord d’entreprise 1988-2, pris dans sa rédaction issue de l’accord d’entreprise n° 2007.6, est rédigé comme suit :
« La commission de surveillance est composée de la manière suivante :
un rapporteur de chaque Comité social et économique d’établissement ;
un représentant de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
un représentant de l’association des retraités ;
deux représentants du service social ;
5 représentants de la Direction. ».
ARTICLE VI – : Clause de réexamen
L’article V de l’accord d’entreprise 1988-2, pris dans sa rédaction issue de l’accord d’entreprise n° 2007.6, est complété d’un alinéa 3 ainsi rédigé :
« Le présent accord désignant l’Union Nationale de Prévoyance de la Mutualité Française pour garantir la couverture des risques, les parties signataires doivent réexaminer le choix de cet organisme au moins tous les cinq ans. En vue de ce réexamen, la société procède à la mise en concurrence de l’Union Nationale de Prévoyance de la Mutualité Française, sur la base des conditions de couverture et de financement applicables en dernier lieu, et dans le respect de la procédure d’appel d’offres applicable à la société. Les résultats de cette mise en concurrence, et les conséquences à en tirer, sont examinés dans le cadre de la commission de surveillance prévue à l’article IV - 2. Les parties conviennent que la première mise en concurrence devra avoir été réalisée au plus tard au 31/12/2022 selon les modalités définies par l’accord d’entreprise 2006.9 relatif à la méthode de remise en concurrence du contrat prévoyance frais de santé. ».
ARTICLE VII – : Révision
L’article VII de l’accord d’entreprise 1988-2, pris dans sa rédaction issue de l’accord d’entreprise n° 2007.6, est rédigé comme suit :
« Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-7 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’entreprise ou de toute organisation syndicale habilitée, et donnera lieu à la conclusion d’un avenant. »
ARTICLE VIII – : Durée-Adhésion- Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité territoriale de la Côte d’Or. Un exemplaire papier sera également transmis au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Cet accord sera porté à l’affichage général. Il sera disponible sur l’Intranet de la Société et dans la BDES.
Fait à Saint-Apollinaire, le 11 juin 2020
Le Président Directeur Général, Le DRH Groupe,
CFDT | C.F.E – C.G.C | C.G.T | SUD |
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