Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise 2005.4 relatif au compte épargne-temps" chez SAPRR - APRR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAPRR - APRR et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC
Numero : T02122004690
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : APRR
Etablissement : 01625002900309 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17
ACCORD D'ENTREPRISE N° 2022.3PORTANT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE 2005.4 |
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ENTRE :
APRR, représentée par son Président-directeur général,
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
- U.N.S.A. Autoroutes
- CFDT représentée par
- CFE – CGC représentée par
- SUD représentée par
D'AUTRE PART,
Préambule
Dans le cadre de la négociation relative à l’aménagement de la fin de carrière et sous réserve de la signature majoritaire du projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la fin de carrière, il est nécessaire de réviser l’accord d’entreprise n°2005.4 relatif au compte épargne-temps (CET), afin de permettre la mise en œuvre de l’article II de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de fin de carrière :
Créant une possibilité de placement d’une partie de l’indemnité de départ en retraite sur le CET,
Limitant, en contrepartie, la durée totale du congé CET de fin de carrière.
L’absence de conclusion d’un avenant de révision à l’accord d’entreprise 2005.4 rendrait caduques les dispositions prévues par cet article II.
Dans ce contexte, les parties conviennent de réviser l’accord d’entreprise 2005.4 relatif au CET comme suit :
ARTICLE I – : Alimentation du compte par des éléments de rémunération
Est inséré dans l’article III-2 de l’accord 2005.4, un 4ème alinéa, ainsi rédigé :
« L’indemnité de départ volontaire à la retraite, dans la limite de 80 % de son montant. ».
ARTICLE II – : Procédure d’alimentation et délai de prévenance
Est inséré dans l’article III-3 de l’accord 2005.4, un dernier paragraphe, ainsi rédigé :
« Concernant spécifiquement l’indemnité de départ volontaire en retraite, les délais de prévenance sont les mêmes que ceux applicables au départ en congé CET de fin de carrière, tels que prévus à l’article V-1-A du présent accord.
Le montant définitif de cette indemnité n’étant connu qu’au jour du départ effectif à la retraite, il est convenu qu’au moment du départ en congé CET de fin de carrière, le montant est calculé comme si le salarié avait exercé son emploi, selon le taux d’emploi en vigueur au moment du départ en CET de fin de carrière, jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail ».
ARTICLE III – : Congé de fin de carrière
Est inséré un article III-1 dans l’accord 2005.4, ainsi rédigé :
« ARTICLE III – 1 : Mise en œuvre de mesures temporaires d’aménagement du congé de fin de carrière pour la période 2022-2024 :
III – 1 – A : Cas général
Des mesures temporaires, définies par l’accord d’entreprise 2022.2 relatif à l’aménagement de la fin de carrière, seront applicables du 1er juin 2022 au 31 mai 2024.
La durée maximale du congé de fin de carrière est fixée à 2.5 ans (912 jours calendaires) à compter du 1er juin 2022 (congés prenant effet à compter de cette date) et jusqu’au 31 mai 2024.
Cette durée maximale s'entend en prenant en compte :
L'ensemble des droits que les salariés peuvent porter sur le CET, y compris l'indemnité de départ en retraite dans les limites fixées par l’accord d’entreprise 2022.2 relatif à l’aménagement de la fin de carrière,
L'abondement en temps prévu par l'article V – 1 – A.
III – 1 – B : Exception
Toutefois, les parties signataires décident, à titre dérogatoire, de la mise en place d’un groupe fermé pour les salariés ayant épargné sur le CET au moins 912 jours calendaires (2,5 ans) à la date de signature du présent accord d'entreprise.
Ils pourront continuer à opérer des placements sur le CET jusqu'à leur départ de l'entreprise. Toutefois, les droits qu'ils seront susceptibles de mobiliser à l'occasion de la prise d'un congé de fin de carrière seront définitivement « figés » à la date d’effet du présent accord.
La durée de leur congé de fin de carrière sera donc, au maximum, égale au nombre de jours calendaires correspondant au volume de droits « figés » majoré de :
L'indemnité de départ en retraite, dans la limite fixée par l’accord d’entreprise 2022.2 relatif à l’aménagement de la fin de carrière, s'ils décident de la mobiliser,
L’abondement en temps prévu par l'article V – 1 – A.
III – 1 – C : Cumul avec le congé de cessation anticipée d’activité (CCAA)
Que le collaborateur relève du cas général (III – 1 – A) ou de l’exception (III – 1 – B), il a la possibilité de cumuler son CET de fin de carrière avec le congé de cessation anticipée d’activité. S’il souhaite que son CET de fin de carrière soit suivi du CCAA prévu par l’accord d’entreprise 2022.2 relatif à l’aménagement de la fin de carrière, il devra en faire la demande en même temps et dans les mêmes conditions que pour son congé CET de fin de carrière ».
ARTICLE IV – : Date d’effet – Durée
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 31 mai 2024.
A cette date, les dispositions prévues dans le présent accord d’entreprise cesseront de produire leurs effets. A défaut de signature d’un nouvel avenant, les dispositions de l’accord d’entreprise 2005.4 relatif au compte épargne-temps s’appliqueront à nouveau de plein droit.
ARTICLE V – : Adhésion – Révision – Dénonciation
Toute organisation non signataire de l’accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre la direction et au moins une des organisations syndicales signataires ou adhérentes dans les formes prévues par les articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE VI – : Publicité – dépôt
Conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Cet accord sera porté à l’affichage général. Il sera disponible sur l’espace Ressources Humaines dans DigidoK et dans la BDES.
Fait à Saint-Apollinaire, le 17 mai 2022
Le Président Directeur Général
Par délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines Groupe
CFDT | CFE – CGC | SUD | |
représentée par | représentée par | Représenté par | |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com