Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez ETS J VIRLY S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS J VIRLY S A et les représentants des salariés le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001659
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ETS J VIRLY S A
Etablissement : 01675069700050 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19

Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

et la qualité de vie au travail

ENTRE


La SOCIETE


J. VIRLY SAS immatriculée au Registre du Commerce sous le n° 016750697

Dont le siège est situé rue du port – 21600 LONGVIC
représentée par


D’UNE PART,

ET,


L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE SUIVANTE


Syndicat FO
représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE

La loi impose à l'accord collectif de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, déroulement des carrières, conditions de travail, rémunération effective, mixité des emplois et articulation entre l'activité professionnelle et vie personnelle.

Les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés peuvent se limiter à trois

de ces domaines. La rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d'actions retenus par l'accord.

La direction et l’organisation syndicale FO de VIRLY, en conduisant la négociation de ce second accord sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, confirment leur attachement au respect du principe inscrit dans le droit français et communautaire d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires considèrent que la mixité, la diversité et l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale pour les salariés et des sources de progrès économique et social pour l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

Améliorer l'égalité salariale femmes/hommes

Garantir l’égalité d’accès à la formation

Développer des actions en faveur de la qualité de vie au travail pour un meilleur équilibre vie professionnelle-vie familiale

BILAN COMPARE DE LA SITUATION

La négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévus par la loi, complétés éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.

Ces éléments ont été préalablement transmis aux organisations syndicales et sont joints en annexe du présent accord :

Rapport unique des entreprises de moins de 300 salariés (L2323-47).

ARTICLE 1 - Actions retenues

Les signataires du présent accord rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un travail égal, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle.

Considérant que la branche négocie des salaires minima dans le cadre d’une grille unique applicable a l’ensemble des salariés de la branche, les partenaires sociaux rappellent qu’il appartient aux entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales de mettre en œuvre, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, les mesures visant à corriger, le cas échéant, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Actions

Indicateurs et évaluation des objectifs

Rémunération

- Les signataires du présent accord rappellent que l'évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.

Pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l'occasion des négociations annuelles obligatoires.

- Evolution du salaire moyen par statut, par métier et par sexe pour les années 2019, 2020 et 2021.

Accès à la formation

-L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation et quel que soit le métier concerné. Par la formation l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

  • Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe, pour les années 2019, 2020 et 2021.

Equilibre vie professionnelle-vie familiale

- Améliorer le retour au travail après une

longue absence, supérieure à six mois (congé maternité, congé parental, en maladie longue durée ...) par le biais l'entretiens réalisés par le supérieur hiérarchique et le responsable RH, appelés« Entretien professionnel »).

  • - Améliorer le retour d’un salarié absent depuis 6 mois minimum, en lui prévoyant une formation en interne (variable selon la durée de l’absence et la qualification du poste), réalisée par un salarié de l’entreprise afin de reprendre son poste dans de bonnes conditions

  • - Aménager des horaires spécifiques aux salariés ayant des enfants le jour de la rentrée scolaire au mois de septembre de chaque année. Cet aménagement est ouvert pour les parents ayant des enfants entrant en maternelle, primaire et 6 ième. Les parents concernés devront faire leur demande à leur responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la rentrée de septembre afin de permettre la mise en place d’une organisation palliative.

  • Nombre de salariés ayant eu un

  • Entretien Professionnel après une absence au moins égale à six mois, pour les années 2019, 2020 et 2021.

  • Nombre de salariés ayant eu une formation en interne après une absence de 6 mois minimum, pour les années 2019, 2020 et 2021.

  • Nombre de salariés ayant eu un horaire aménagé, pour les années 2019, 2020 et 2021.

ARTICLE 2 - Consultation des représentants du personnel

Le CE au titre de ses compétences générales a été informée sur les présentes dispositions.

Conformément à l’accord du DLR du 8 mars 2011, une commission à l’égalité professionnelle sera établie dans le cadre du CSE.

ARTICLE 3– Suivi de l’accord

Chaque année, au cours des Négociations Annuelles Obligatoires, le thème de l'égalité professionnelle sera abordé, et l'employeur fournira les indicateurs énoncés ci-dessus, afin de vérifier l'atteinte ou non des objectifs définis dans l'article 1.

ARTICLE 4 –Suivi de la mise en œuvre de l’accord

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les indicateurs seront présentés annuellement au CSE.

ARTICLE 5 –Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à dater du 01 janvier 2019 pour une durée de trois ans et cessera de produire effet à l’issue de ce délai.

A l'échéance de ce terme il ne continuera pas à produire ses effets tacitement comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 6 – Formalités de dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé auprès de la DIRECCTE.

Fait à LONGVIC le 19 octobre 2018

En 4 exemplaires originaux dont :

  • 1 pour la D.I.R.E.C.C.T.E. adressé par courrier et par voie électronique

  • 2 pour le syndicat …

  • 1 pour l’entreprise

Pour la Société Pour le syndicat FO

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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