Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez ETS J VIRLY S A (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETS J VIRLY S A et les représentants des salariés le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119001659
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ETS J VIRLY S A
Etablissement : 01675069700050 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19
Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
et la qualité de vie au travail
ENTRE
La SOCIETE
J. VIRLY SAS immatriculée au Registre du Commerce sous le n° 016750697
Dont le siège est situé rue du port – 21600 LONGVIC
représentée par
D’UNE PART,
ET,
L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE SUIVANTE
• Syndicat FO
• représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
PREAMBULE
La loi impose à l'accord collectif de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, déroulement des carrières, conditions de travail, rémunération effective, mixité des emplois et articulation entre l'activité professionnelle et vie personnelle.
Les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés peuvent se limiter à trois
de ces domaines. La rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d'actions retenus par l'accord.
La direction et l’organisation syndicale FO de VIRLY, en conduisant la négociation de ce second accord sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, confirment leur attachement au respect du principe inscrit dans le droit français et communautaire d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires considèrent que la mixité, la diversité et l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale pour les salariés et des sources de progrès économique et social pour l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
Améliorer l'égalité salariale femmes/hommes
Garantir l’égalité d’accès à la formation
Développer des actions en faveur de la qualité de vie au travail pour un meilleur équilibre vie professionnelle-vie familiale
BILAN COMPARE DE LA SITUATION
La négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévus par la loi, complétés éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.
Ces éléments ont été préalablement transmis aux organisations syndicales et sont joints en annexe du présent accord :
Rapport unique des entreprises de moins de 300 salariés (L2323-47).
ARTICLE 1 - Actions retenues
Les signataires du présent accord rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un travail égal, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle.
Considérant que la branche négocie des salaires minima dans le cadre d’une grille unique applicable a l’ensemble des salariés de la branche, les partenaires sociaux rappellent qu’il appartient aux entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales de mettre en œuvre, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, les mesures visant à corriger, le cas échéant, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Actions |
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ARTICLE 2 - Consultation des représentants du personnel
Le CE au titre de ses compétences générales a été informée sur les présentes dispositions.
Conformément à l’accord du DLR du 8 mars 2011, une commission à l’égalité professionnelle sera établie dans le cadre du CSE.
ARTICLE 3– Suivi de l’accord
Chaque année, au cours des Négociations Annuelles Obligatoires, le thème de l'égalité professionnelle sera abordé, et l'employeur fournira les indicateurs énoncés ci-dessus, afin de vérifier l'atteinte ou non des objectifs définis dans l'article 1.
ARTICLE 4 –Suivi de la mise en œuvre de l’accord
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les indicateurs seront présentés annuellement au CSE.
ARTICLE 5 –Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à dater du 01 janvier 2019 pour une durée de trois ans et cessera de produire effet à l’issue de ce délai.
A l'échéance de ce terme il ne continuera pas à produire ses effets tacitement comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 6 – Formalités de dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé auprès de la DIRECCTE.
Fait à LONGVIC le 19 octobre 2018
En 4 exemplaires originaux dont :
1 pour la D.I.R.E.C.C.T.E. adressé par courrier et par voie électronique
2 pour le syndicat …
1 pour l’entreprise
Pour la Société Pour le syndicat FO
Directeur
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