Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez ETS J VIRLY S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS J VIRLY S A et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004158
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ETS J VIRLY S A
Etablissement : 01675069700050 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

et la qualité de vie au travail

ENTRE


La SOCIETE ETS J. VIRLY, SAS, immatriculée au Registre du Commerce sous le n° 016 750 697, dont le siège est situé rue du port – 21600 LONGVIC, représentée par , en qualité de Directeur, dument mandaté.

D’UNE PART,

ET


L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE DE L’ENTREPRISE Syndicat FO, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La loi impose à l'accord collectif de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, déroulement des carrières, conditions de travail, rémunération effective, mixité des emplois et articulation entre l'activité professionnelle et vie personnelle.

Les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés peuvent se limiter à trois

de ces domaines. La rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d'actions retenus par l'accord.

La Direction réaffirme son attachement au respect du principe inscrit dans le droit français et communautaire d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elle considère que la mixité, la diversité et l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale pour les salariés et des sources de progrès économique et social pour l’entreprise.

A noter que dans le secteur d’activité dans lequel nous évoluons, nos professionnels sont issus de filières ayant un taux de féminisation très faible. L’entreprise ne pourra donc prendre en compte dans sa réflexion, des phénomènes qui dépassent le cadre de l’entreprise : distorsions induites par les formations et orientations scolaires initiales, répartitions des tâches liées à la vie familiale, représentations socioculturelles.

C’est ainsi que l’entreprise a examiné les conditions dans lesquelles le principe d’égalité professionnelle s’applique déjà au sein de l’entreprise et à déterminer les moyens permettant de renforcer la promotion de ce principe d’égalité. 

La direction et l’organisation syndicale FO de VIRLY, en conduisant la négociation de ce second accord sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, confirment leur attachement au respect du principe inscrit dans le droit français et communautaire d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires considèrent que la mixité, la diversité et l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale pour les salariés et des sources de progrès économique et social pour l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

Améliorer l'égalité salariale femmes/hommes

Garantir l’égalité d’accès à la formation

Accompagner les déroulements des carrières et la promotion professionnelle

BILAN COMPARE DE LA SITUATION

La négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévus par la loi, complétés éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.

Ces éléments ont été préalablement transmis aux organisations syndicales et sont joints en annexe du présent accord :

Rapport unique des entreprises de moins de 300 salariés (L2323-47).

ARTICLE 1 - Actions retenues

Les signataires du présent accord rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un travail égal, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle.

Considérant que la branche négocie des salaires minima dans le cadre d’une grille unique applicable à l’ensemble des salariés de la branche, les partenaires sociaux rappellent qu’il appartient aux entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales de mettre en œuvre, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, les mesures visant à corriger, le cas échéant, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Actions

Indicateurs et évaluation des objectifs

Rémunération

- Les signataires du présent accord rappellent que l'évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.

Pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l'occasion des négociations annuelles obligatoires.

Indicateurs issus de l’index égalité professionnel :

  • Indicateur relatif à l'écart de rémunération 2022, 2023 et 2024.

  • Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles 2022, 2023 et 2024.

  • Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité 2022, 2023 et 2024.

Accès à la formation

-L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation et quel que soit le métier concerné. Par la formation l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

Pour les années 2022, 2023 et 2024 :

  • Nombre d’heures de formations par CSP par thème par sexe

  • Nombre d’heures de formations par domaine par sexe

Accompagner les déroulements des carrières et la promotion professionnelle

- Identifier les salariés du sexe sous représenté ayant fait part d’une volonté d’évolution

- Assurer un suivi des salariés du sexe sous représenté ayant fait part d’une volonté d’évolution

- Communiquer sur certains postes à faible mixité tenus par des salariés du sexe sous représentés ou des parcours externes afin de susciter des demandes d’évolutions

Pour les années 2022, 2023 et 2024 :

  • Nombre de salariés identifiés avec une volonté d’évolution par rapport au nombre de salariés global

  • Pourcentage de salariés identifiés du sexe sous représenté suivis par rapport au nombre de salariés suivis dans le cadre d’une demande d’évolution

  • Nombre de communications réalisées

ARTICLE 2 - Consultation des représentants du personnel

Le CSE au titre de ses compétences générales a été informé sur les présentes dispositions.

Conformément à l’accord du DLR du 8 mars 2011, une commission à l’égalité professionnelle sera établie dans le cadre du CSE.

ARTICLE 3– Suivi de l’accord

Chaque année, au cours des Négociations Annuelles Obligatoires, le thème de l'égalité professionnelle sera abordé, et l'employeur fournira les indicateurs énoncés ci-dessus, afin de vérifier l'atteinte ou non des objectifs définis dans l'article 1.

ARTICLE 4 - Information des représentants du personnel

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les indicateurs seront aussi présentés annuellement au CSE.

ARTICLE 5 – Révision et dénonciation de l’accord

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.222-5, L.2222-6 et L.2261-13 du code du travail.

Conformément aux articles L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à ‘article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis des 3 mois.

ARTICLE 6– Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé sera notifié par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

ARTICLE 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet de la Société dans l’espace dédié aux accords d’entreprises et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction de la Société, auprès de la Direccte en version papier et électronique ainsi que sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon, situé 13 Boulevard Georges Clemenceau, 21000 Dijon,

Fait à LONGVIC le 17/12/2021 pour une entrée en vigueur au 01/01/22 date à laquelle il sera déposé

En 4 exemplaires originaux dont :

  • 1 pour la DREETS

  • 1 pour les prud’hommes

  • 1 pour le syndicat FO

  • 1 pour l’entreprise

Pour la Société ETS J. VIRLY

Représentée par

En qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat FO

* Signatures précédées de lu et approuvé bon pour accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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