Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'aménagement du temps et des conditions de travail pour l'année 2019" chez SUNDYNE INTERNATIONAL SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUNDYNE INTERNATIONAL SA et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02119000950
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SUNDYNE INTERNATIONAL SA
Etablissement : 01685099200013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
POUR L’ANNEE 2019
Entre
La Société SUNDYNE INTERNATIONAL, Société Anonyme au capital de 1.860.000€, immatriculée au R.C.S. de DIJON sous le n° B 016 859 192 dont le siège social est sis
représentée par, en sa qualité de Président Directeur Général,
d’une part,
Et
L’organisation Syndicale CGT,
représentée par, Délégué Syndical,
L’organisation Syndicale CFDT,
représentée par, Délégué Syndical,
d’autre part
Préambule
Il a été rappelé ce qui suit que des négociations ont eu lieu du 04/12/18 au 20/12/2018 entre :
la Direction de la Société Sundyne International S.A., représentée par , Directrice des Ressources Humaines et, Président Directeur Général,
Et
la Commission salariale composée de accompagné de
afin d'établir les modalités d’aménagement du temps et des conditions de travail du personnel de l’établissement de Longvic pour l’année 2019.
Ceci ayant été rappelé, les parties ci-dessus indiquées sont parvenues à un accord sur les points suivants.
PONTS ET AMENAGEMENTS POUR L’ANNEE 2019
FERMETURES ANNUELLES
Aucune fermeture annuelle n’est prévue.
FIN D’ANNEE
Les salariés travaillant en heures auront la possibilité de terminer leur journée de travail les vendredis 27/12/2019 et 3 janvier 2020 à 11h45 sous condition de récupération. Les heures des deux après-midis non travaillés devront être récupérées dans la même semaine.
Les salariés travaillant en jours auront également la possibilité de terminer leur journée de travail les vendredis 22 et 29 décembre à 11h45 sous condition de poser un demi-jour de RTT.
CONGES ET REPOS ANNUELS
CONGES PAYES
Par dérogation à l’article 10 de l’Accord à durée indéterminée sur l’Aménagement du Temps de Travail applicable dans la Société, il est convenu que, pour l’année 2019, les jours de congés (CP) pourront être pris par demi-journée, dans les conditions suivantes limitativement exprimées :
pour les salariés en heures : dans la mesure où les droits à repos (RCR ou COR) sont épuisés ou insuffisants pour permettre à l’intéressé de prendre une demi-journée, soit inférieurs à 3,50h ;
pour les salariés au forfait jours : dans la mesure où l’ensemble des droits aux jours de repos (RTC) ont été écoulés par l’intéressé.
Congé principal
Les salariés, qui auront acquis suffisamment de droit à congé, devront prendre obligatoirement, au cours de la période estivale allant du 1er mai au 31 octobre 2019 inclus un minimum de 15 jours ouvrés (soit 3 semaines) dont au moins 2 semaines prises consécutivement entre deux week-ends.
Pour l’ensemble de l’entreprise, un congé par roulement sera organisé.
De manière à étaler les congés afin d’anticiper au mieux l’organisation durant cette période estivale, les demandes de congés pour la période estivale devront être portées à la connaissance des responsables de services le vendredi 29 mars 2019 au plus tard. La validation de ces demandes sera donnée par les responsables de services, dans une perspective d’étalement des congés et en fonction des nécessités et de la charge, le vendredi 12 avril 2019 au plus tard.
Dans la mesure où un salarié n’aurait pas effectué sa demande de congé à la date susmentionnée, la date de ces derniers relèvera de la décision du responsable de service.
Congé restant
Le solde de congés payés et d’ancienneté des salariés devra être au maximum de 5 jours au 1er mai 2019.
La prise du solde de congés payés sera maintenue à la discrétion du personnel, sous réserve toutefois que cela ne conduise pas à des situations qui seraient préjudiciables au bon fonctionnement des services. En pareil cas, la Direction se réserve le droit d’imposer les dates de congés restants.
Dans ce contexte, les jours de fractionnement ne pourront donc être accordés que lorsque la Direction aura demandé un report des congés en dehors de la période du congé principal, cela ne concernant en rien le solde de congés restants, qui ne donneront en aucun cas droit à l’attribution de jours de congés pour fractionnement. La demande de report des congés, hors de la période du congé principal, devra être validée par le responsable de service du collaborateur concerné et le service Ressources Humaines. Il est rappelé que l’octroi de jour de fractionnement correspond à une contrainte d’étalement des congés sur une période allant au-delà de la période du congé principal, soit du 1er mai au 31 octobre.
CP et CP d’ancienneté
Les jours de congés (CP, CP d’ancienneté) acquis du 1er juin au 31 mai, doivent être pris entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.
Les jours acquis et non pris au 31 mai de l’année suivante seront systématiquement supprimés pour tous les salariés.
RCR
Les RCR devront être pris dans les 3 mois suivants l’acquisition à partir du 01/01/2019.
CONGES POUR EVENEMENTS DIVERS
Préambule :
Sont considérés comme enfant à charge les enfants :
fiscalement à la charge du foyer (intégré dans le calcul du nombre de parts déclaré),
faisant l’objet du paiement d’une pension alimentaire (fournir une copie de l’extrait de l’acte de divorce),
pour lesquels est réalisée une attestation de vie en commun, sous le même toit, des deux conjoints et de non versement d’une pension alimentaire de la part de l’ex conjoint (ceci exclut donc les enfants pour lesquels une pension alimentaire est versée par ailleurs).
ABSENCE AUTORISEE POUR DESCENDANTS OU ASCENDANTS MALADES
Les dispositions instituées en 2002 relatives à la gestion des congés pour enfants malades étendues aux ascendants malades, et dans la mesure où il n’a pas été constaté d’abus en 2018, sont reconduites et étendues dans les conditions définies comme suit.
Le nombre de jours de congé par année civile est limité à trois au total (sauf cas cité ci-dessous) quel que soit l’usage c’est à dire pour les enfants et/ou les ascendants directs malades, en général.
Par ailleurs, le nombre de jours pour enfant malade est plafonné à cinq par an si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins trois enfants de moins de 16 ans.
Ce congé peut être pris par demi-journée ou journée complète.
Ces dispositions sont conclues pour l’année 2019.
Pour les enfants :
il est utilisable par les 2 parents, salariés de la société (mariés, «pacsés», concubins reconnus), ayant tous les 2 une activité professionnelle et pour les seuls enfants à charge ;
l’enfant sera âgé de 16 ans révolus au plus au cours de l’année civile ;
sur présentation d’une attestation sur l’honneur que les 2 parents ne prendront pas ce congé en même temps ;
sur présentation d’un certificat médical.
Pour les ascendants directs :
il est utilisable par les enfants, salariés de la société, figurant sur le livret de famille des ascendants concernés à l’exclusion de toute autre possibilité (une copie du livret de famille sera à communiquer),
sur présentation d’une attestation sur l’honneur certifiant qu’il s’agit d’une absence pour ascendant malade et que les autres enfants de l’ascendant ne pouvaient pas se libérer
sur présentation d’un certificat médical.
Ce congé peut être pris par demi-journée ou journée complète.
RENTREE SCOLAIRE
Le personnel pourra prendre, à l’occasion de la rentrée scolaire, un congé, un RTT ou du RCR, voire recourir au crédit d’heures, ou pourra être autorisé à récupérer dans la limite d’une demi-journée au plus. Cette récupération devra intervenir dans la semaine de la rentrée scolaire.
Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires auraient été demandées par la Direction au cours de cette semaine, une tolérance sera appliquée. Le personnel qui devra s’absenter au titre de la rentrée scolaire sera autorisé exceptionnellement à n’effectuer qu’un minimum de 50% des heures supplémentaires demandées au cours de ladite semaine.
TEMPS DE TRAVAIL
FORFAIT JOURS MAXIMAL
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié au forfait jour, qui aura la possibilité de refuser, de dépasser la durée annuelle de référence de 218 jours de travail mentionnée à l’article 7 de l’Accord à durée indéterminée sur l’Aménagement du Temps de Travail en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Le cas échéant, le salarié de tous les services à l’exception du Field service ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an. Le salarié du Field service pourra travailler jusqu’à 250 jours par an. Cette mesure a pour origine la nécessité de s’adapter aux fluctuations de l’activité.
La renonciation devra faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’elle entraine et le tarif de rachat pour chacun des jours concernés. Cet avenant signé au plus tard le 31/01/2020 régularisera rétroactivement la situation en date du 31/12/19, et notamment l’ensemble des jours de repos auquel le salarié aura renoncé contre rémunération. Le responsable de service aura la charge de rappeler cette règle au cours de l’année et de signaler aux personnes visées dans son équipe si leurs missions seront susceptibles d’entraîner ou non un dépassement du forfait 218 et une renonciation aux jours de RTT.
Cette renonciation entraînera automatiquement le rachat des jours concernés, à savoir les jours de repos acquis sur l’exercice c’est-à-dire les jours de RTT du 01/01/n au 31/12/n (DRTC dans Chronos).
Les tarifs de rachat seront les suivants :
les jours du 219ème au 242ème jours seront payés avec une majoration de 10%
les 8 jours suivants (du 243ème au 250ème) seront payés avec une majoration de 20%
La valorisation journalière en cas de rachat est fixée à 1/22 du salaire mensuel du mois M-1 (13ème mois inclus).
Le mode calcul du nombre de jours travaillés est le suivant :
Rappel : le forfait 218 jours est basé sur le décompte suivant :
Nombre de de jours calendaires de l’année N
nombre de jours de week-ends
nombre de jours fériés de l’année N
nombre de jours de CP acquis
nombre de jours de RTT
= 218 jours
Nombre de jours initialement dû = A
Cas standard: salarié présent toute l'année N : A = 218 – congés d’ancienneté
Cas particulier 1 : Salarié entré en cours d'année N
A = Nb jours ouvrés au réel restant sur la période (i.e nombre de jours ouvrés entre la date d'entrée et le 31/12/N) - Nb de RTT acquis sur la période - NB jours CP acquis sur la période précédente et pouvant être pris (Exemple : 0 si entrée après le 31/05/N)
Cas particulier 2 : Salarié sorti en cours d'année N
A = Nb jours ouvrés entre le 01/01/N et la date de sortie - Nb RTT acquis sur la période - CP acquis sur la période précédente
Nombre d'absence à déduire = NBA
Le compteur NBA totalise les absences à déduire, à savoir :
Les accidents de travail
Les accidents de trajet
Les congés pour événements familiaux
Les congés maladie
La maladie non payée
Les congés maternité
Les congés paternité avec ou sans maintien
Nombre de jours devant être travaillés sur l'Année N = B
B = A – NBA
Le rachat dans le cadre du forfait 218 jours se fait sur la comparaison du nombre de jours devant être travaillés B et le nombre de jours travaillés.
Par ailleurs, la Société s’engage a demander une visite médicale annuelle pour tout salarié en forfait jours qui dépassera 235 jours de travail sur l’année civile.
RTC (RTT pour les cadres)
Un dispositif de rachat des jours RTC au titre de l’année d’acquisition 2019 sera mis en œuvre en 2019. Ainsi les jours de RTC acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, qui n’auront pas été pris au 31 décembre 2019, pourront être rachetés dans les conditions prévues par les dispositifs légaux.
HORAIRES
Pour les salariés en heures, les horaires de travail en vigueur, rappelés ici à titre indicatif, sont les suivants :
Pour l’atelier :
Plages fixes : 9h15 – 11h45 // 14h – 15h30 (15h le vendredi)
Plages variables : 7h30 – 9h15 // 11h45 – 14h // 15h30 – 18h00
Pour les bureaux :
Plages fixes : 9h15 – 11h45 // 14h – 15h30 (15h le vendredi)
Plages variables : 7h30 – 9h15 // 11h45 – 14h // 15h30 – 19h00
Il est précisé que les plages fixes (9h15 – 11h45 // 14h – 15h30, et 15h le vendredi) s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise et il est rappelé que les personnes au forfait jour, notamment les cadres, ont un devoir d’exemplarité et d’autodiscipline en la matière.
Plan canicule : Si la température sur le lieu de travail vient à excéder les 30°C, les horaires pourront être aménagées de la façon suivante :
- Plages variables : de 6 h à 13 h 45 avec 45 minutes minimum de pause déjeuner.
PAUSES
Le dispositif instauré en 2018 relatif aux « pauses raisonnable » est reconduite en 2019 :
sur une journée de travail de 7h, en dehors de la pause déjeuner qui doit être obligatoirement dépointée (45 minutes obligatoires), est considérée comme raisonnable une pause de 10 minutes sur le temps de travail ; une pause d’une durée supérieure à 10 minutes sera considérée comme excessive, voire abusive ;
en cas d’heures supplémentaires, une pause complémentaire pourra être envisagée, elle devra être d’une durée raisonnable (maximum 5 minutes) en fonction du nombre total d’heures travaillées sur la journée (10h maximum).
Il est rappelé que les dispositions applicables sur les pauses «cigarette» obligatoirement dépointées et donc décomptées du temps de travail quotidien restent applicables.
Ces dispositions sont valables pour tous les services. En outre, il est rappelé que les personnes au forfait jour, notamment les cadres, ont un devoir d’exemplarité en la matière et doivent à ce titre veiller à ne pas prendre de pauses exagérées, bien que leur temps de travail ne soit pas décompté en heures.
Dans l’hypothèse où les pratiques observées seraient hors des limites voire abusives, il pourra être mis fin à tout moment au système actuel pour revenir à un dispositif de dépointage systématique de toutes les pauses, cette décision relevant de l’entier pouvoir de direction de l’employeur.
BONS DE SORTIE
Pour rappel, un bon de sortie permet de quitter l’entreprise sur une plage fixe (9h15-11h45 ; 14h-15h30 et 15h le vendredi), tout en rattrapant les heures sur la même semaine ou en utilisant, pour les salariés en heures, le débit/crédit hebdomadaire (0 – +4h).
N’ayant pas constaté d’abus en 2018, les bons de sortie sont maintenus en 2019, dans les conditions suivantes :
2 fois maximum par an et par salarié ;
avec autorisation expresse du manager, ou des Ressources Humaines en l’absence du manager. Tout salarié qui quitterait l’entreprise dans le cadre d’un bon de sortie non validé s’expose à des sanctions disciplinaires ;
le bon de sortie ne doit pas avoir pour conséquence l’absence du salarié sur une demi-journée auquel cas il sera automatiquement décompté une demi-journée de congé payé.
Il est précisé qu’un salarié qui aurait besoin à titre exceptionnel d’un 3ème bon de sortie est autorisé à le demander ; cette troisième absence devra dans tous les cas être validée conjointement par le manager et les Ressources Humaines.
PERMANENCES OBLIGATOIRES & ASTREINTES
Les permanences Magasin et Transport ainsi que l’astreinte sédentaire du Service Après-Ventes continuent de s’appliquer en 2019 selon les conditions et dispositifs négociés en 2016.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les demandes de travail à temps partiel émanant du personnel seront étudiées attentivement au cas par cas par la Direction.
Il est rappelé que ce type de modification du contrat de travail est effectué sur la base d’un avenant dont la durée est définie dans le temps et susceptible de renouvellement par décision expresse de la Direction.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires seront effectuées à la demande expresse des responsables de service, soit de manière obligatoire, soit à titre volontaire, tel que prévu à l’accord d’entreprise du 25 septembre 2012.
Des heures supplémentaires pourront être effectuées le samedi à partir de 5 heures à condition de pointer une pause de 20 minutes avant la 6ème heure de travail.
Par ailleurs, les collaborateurs en heures pourront déroger aux plages horaires variables en prenant leur poste à 7 heures au lieu de 7 heures 30 à la seule condition d’avoir été inscrit la semaine précédente par le manager sur le tableau des heures supplémentaires.
A la demande des deux délégués syndicaux, la Direction prévoit d’ouvrir une négociation afin de réviser l’accord sur les heures supplémentaires.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DECOMPTE DES JOURS DE TRAJET
Les mesures appliquées en 2018 sont reconduites.
Les trajets sont comptabilisés de la façon suivante en ce qui concerne les jours de week-ends (samedi et dimanche) :
les départs en mission :
avant 13h (inclus) : la journée comptera pour 1
après 13h : la journée comptera pour ½
les retours de mission :
avant 13h (inclus) : la journée comptera pour ½
après 13h : la journée comptera pour 1
Les trajets sur des jours fériés compteront systématiquement pour 1.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TELETRAVAIL
Le télétravail (contractualisé à titre individuel) est applicable dans l’entreprise, uniquement pour les services des ventes et du Field service, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, c’est-à-dire le 10/06/2019.
Conformément à l’Accord à durée indéterminée sur l’Aménagement du Temps de Travail applicable dans l’entreprise, cette journée sera :
Pour les salariés sur une base en heures : décomptée sous la forme de 7 heures de RCR ou de COR ou d’un CP (si besoin pris par anticipation) ou d’un congé d’ancienneté ;
Pour les salariés au forfait jours : incluse dans la base du forfait jours comprenant 218 jours de travail sur l’année ;
Pour les salariés sans référence horaire : conformément à l’article L 3111-2 alinéa 1er du Code du Travail, les cadres dirigeants travaillant au forfait sans référence horaire sont exclus des dispositions relatives à la journée de solidarité.
VI. DUREE DE VALIDITE DE CE DOCUMENT
Le présent accord sera applicable le jour suivant les modalités de dépôt prévues par le Code du travail. Les termes de ce document produisent effet jusqu'au 31 décembre 2019 mais pourront, sauf dénonciation, être prolongés au-delà de cette date. Au-delà de cette date, ils ne sauraient engager la Direction de la Société dans l’hypothèse d’une dénonciation.
VII. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été présenté pour information au Comité Social et Economique lors de la réunion du 21 février 2019 et a reçu un avis favorable.
A compter de la signature il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera télétransmis à la DIRRECTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon, le jour de la signature de l’Accord. Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise aux lieux habituels.
En 4 exemplaires originaux Fait à Longvic le 21 février 2019
Pour la Société
Président Directeur Général
Pour la CGT Pour la CFDT
Délégué Syndical Délégué Syndical
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