Accord d'entreprise "Accord sur la gestion des déplacements des salariés des sociétés françaises du Groupe SEB" chez SEB DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEB DEVELOPPEMENT et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T06920012177
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SEB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 01695084200043 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF AU SEIN DU GROUPE SEB EN FRANCE SUR LA PRISE DE CONGES, JOURS DE REPOS ET DROITS AFFECTES SUR LE CET EN LIEN AVEC LE COVID 19 (2020-03-30)
Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-01-16)
ACCORD DE GROUPE RELATIF A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GROUPE SEB (2018-04-11)
ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES AU SEIN DU GROUPE SEB (2018-10-30)
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 13 JUIN 2019 GROUPE SEB (2021-05-27)
ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETTE SEB DEVELOPPEMENT (2021-03-31)
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE SEB DEVELOPPEMENT (2022-03-31)
Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-11-30)
Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-12-10)
Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2022 (2021-12-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03
Accord sur la gestion des déplacements des salariés des sociétés françaises du Groupe
Entre les Sociétés :
SEB DEVELOPPEMENT S.A.S, au capital de 3 250 000 € dont le siège social est 112 Chemin du MOULIN CARRON - 69130 ECULLY CEDEX ;
ROWENTA FRANCE S.A.S, au capital de 8 000 000 € dont le siège social est Chemin du Virolet - B.P 815 - 27200 VERNON ;
CALOR S.A.S, au capital de 16 500 000 €, dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY ;
TEFAL S.A.S, au capital de 7 065 088 € dont le siège social est 15 Avenue Des Alpes, ZAE Rumilly Est - Bp 89 - 74156 Rumilly Cedex ;
SEB S.A.S, au capital de 18 000 000 €, dont le siège social est Rue de la Patenée - 21261 SELONGEY CEDEX ;
SEB INTERNATIONAL SERVICE S.A.S, au capital de 768 665 € dont le siège social est rue des Chars - B.P.1 - 70310 FAUCOGNEY ;
GROUPE SEB MOULINEX S.A.S, au capital de 20 000 000 € dont le siège social est chemin du Petit Bois - 69134 ECULLY CEDEX ;
GROUPE SEB FRANCE S.A.S, au capital de 42 033 850 € dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY ;
GROUPE SEB EXPORT S.A.S, au capital de 5 790 624 € dont le siège social est 112 Chemin du MOULIN CARRON - 69130 ECULLY CEDEX ;
GROUPE SEB RETAILING S.A.S, au capital de 1 000 000 € dont le siège est 112, Chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY ;
Ci-après désignées “ le Groupe SEB périmètre France ”,
Et représentées par , Directeur Général Adjoint, Ressources Humaines du Groupe SEB,
D’une part,
Et,
Les coordonnateurs syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives dans le Groupe SEB
D’autre part.
Sommaire
TITRE I – Champ d’application et définitions 5
Article 1 : Champ d’application 5
Article 2 : Objet et définition 6
2.1 Définition du déplacement 6
2.2 Définition du temps de voyage 7
Article 3 – Mode de transport 7
TITRE II – Gestion des déplacements - Contreparties 8
Article 5 : Temps de voyage en début ou en fin de journée 8
5.1 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 8
5.2 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année 9
Article 6 : Temps de voyage nécessitant un départ ou retour le dimanche ou un jour férié chômé 9
6.1 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 9
6.2 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année 10
Article 8 : Déplacement nécessitant de travailler le samedi ou un jour férié chômé 10
Article 9 : Gestion de la contrepartie 11
TITRE III – Santé et sécurité 12
Article 10 : Favoriser les moyens de communication et le co-voiturage 12
Article 11 : Prévention des risques et Assistance 12
11.1 Prévention du risque routier 12
11.2 Dispositif d’assurance et d’Assistance 13
Article 12 : Veiller au respect des temps de repos des salariés en déplacement 13
TITRE IV – Frais liés aux déplacements 14
Article 13 : Politique en matière de prise en charge des Frais de déplacement 14
Article 14 : Mise en œuvre de l’Accord 15
Article 15 - Durée de l’accord 15
Article 16 – Commission de suivi 15
Article 17 – Dénonciation et révision de l’accord 15
Article 18 – Dépôt de l’accord et communication 16
Préambule
Avec dix entités juridiques, treize conventions collectives applicables et des pratiques spécifiques à chaque site, la gestion des déplacements diffère au sein des sociétés françaises du Groupe.
Afin de définir un cadre global et commun pour tous les salariés du Groupe en France, les parties se sont rencontrées dans le cadre d’une négociation au niveau du Groupe.
Ainsi, par le biais d’un accord Groupe, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité :
Harmoniser les pratiques des sociétés françaises du Groupe,
Définir les notions de déplacement et de temps de voyage,
Déterminer les contreparties liées à certains déplacements et,
Assurer un cadre global permettant aux salariés du Groupe d'effectuer, dans de bonnes conditions, une mission extérieure à leur lieu habituel de travail.
Ainsi, cet accord vise à définir les dispositions applicables au niveau de chaque site en matière de déplacements professionnels et de contreparties en raison notamment des dépassements d'horaires liés à ces déplacements professionnels.
Les parties ont souhaité rappeler que cet accord n’a pas vocation à traiter les situations de mobilité professionnelle dont les modalités de gestion sont définies par note interne.
En tout état de cause, les règles définies dans le présent accord ont pour finalité de permettre aux salariés du Groupe d'effectuer des déplacements professionnels dans de bonnes conditions.
TITRE I – Champ d’application et définitions
Article 1 : Champ d’application
1.1 Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés travaillant sur le territoire français pour l’une des sociétés Française du Groupe (hors salariés expatriés).
1.2 Exclusion
a) De par leur statut de cadre dirigeant, les membres du Comité Exécutif (COMEX) du Groupe ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail et sont exclus du champ d’application du présent accord.
b) Par ailleurs, les parties se sont accordées pour exclure du champ d’application du présent accord tous les salariés qui sont directement rattachés aux membres du COMEX (hors assistantes) en raison de leurs autonomie, périmètre professionnel et responsabilités impliquant de fréquents déplacements dans et hors de France.
Les parties se sont accordées pour exclure des dispositions de cet accord certaines catégories de salariés du Groupe, et ce en raison de l’étendue du périmètre professionnel étendu, des fortes responsabilités occupées, du niveau de rémunération perçu et surtout de leur large et réelle autonomie. Seront également exclus les salariés dont le périmètre professionnel est par essence international.
Enfin, cet accord ne s’applique pas au personnel ayant une fonction commerciale majoritairement itinérante, et reportant directement à la Direction Commerciale France, compte tenu de la particularité de leurs fonctions et des conditions dans lesquelles elles s'exercent dès lors qu’il ne dispose pas d’un lieu de travail habituel. Par exception, les parties conviennent que les déplacements et activités liés à des évènements exceptionnels (salons en particulier) seront régis par les dispositions du présent accord dès lors que ces évènements n’entrent pas dans le cadre des missions habituelles de ces salariés.
Cette exclusion concerne les fonctions suivantes :
Vice President (Marketing, Controlling, notamment…)
Directeur Produit International
Directeur Technique international
Auditeur international
Membres des différents CODIR Activité / BU à l'exception des membres des CODIR de site
Directeur d’usine
Development Manager
Research Innovation Manager
Purchasing Director Manager
Product Line Quality Manager.
Dans le cadre légal, les catégories de salariés visées dans l’article 1.2 se verront appliquer les dispositions des conventions collectives ou, en l’absence de précision, la loi. Elles ne pourront plus prétendre à l’application des usages appliqués sur les sites préalablement à la signature de cet Accord, et ce en application de l’article 4 du présent Accord, et des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail.
Article 2 : Objet et définition
Le présent accord n’a pas vocation à se substituer à la politique voyage du Groupe qui continue de régler la question de frais occasionnés lors d’un déplacement professionnel.
Ainsi le présent accord a pour objet de régler, dans les sociétés Françaises du Groupe, les contreparties de certaines contraintes pouvant être occasionnées lors d’un déplacement professionnel.
Les parties se sont accordées pour ne pas avoir de gestion différenciée entre les petits et les grands déplacements tel que cela est prévu par les textes de la Branche. Ainsi, une définition globale de la notion de déplacement professionnel (comprenant les petits et grands déplacements au sens de la Métallurgie) et du temps de voyage sera faite dans cet accord.
Définition du déplacement professionnel
Les parties ont souhaité définir la notion de « déplacement professionnel » rentrant dans le cadre de cet accord.
Ainsi, le déplacement professionnel se définit comme le déplacement effectué par un salarié pour accomplir une mission temporaire sur un lieu différent de son lieu d’exercice habituel de son travail et qui entraine à cette occasion une contrainte particulière et des frais inhabituels.
En ce qui concerne l’attribution de la contrepartie visée à l’article L. 3121-4 du Code du travail et par le présent accord :
Le domicile du salarié est le lieu de sa résidence principale sur le territoire métropolitain ;
Le lieu habituel du travail est le lieu où le salarié exerce effectivement sa prestation de travail. En cas de pluralité de lieux habituels de travail selon les jours de travail ou les semaines, sera considéré comme lieu habituel de travail le lieu où le salarié exerce la majorité de sa prestation de travail.
Le déplacement doit être imposé par l’employeur ;
La durée du déplacement domicile-travail est appréciée selon le mode de transport préconisé par l’entreprise, et calculée en utilisant le référentiel (via Michelin, Mappy, au choix du site).
Les dispositions du présent article ne peuvent trouver à s’appliquer dès lors que le déplacement ou le mode de déplacement est aménagé par le salarié pour tenir compte de contraintes ou de souhaits personnels (hors le cas du salarié en situation de handicap ou de restrictions médicales validées par le Médecin du travail).
Définition du temps de voyage
Le temps de voyage est le temps nécessaire pour se rendre sur un autre lieu d’activité que son lieu de travail habituel.
Le temps de voyage peut comprendre selon les cas :
Le temps de trajet entendu au sens du présent accord, c’est-à-dire le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail occasionnel ou lieu de prise du moyen de transport (gare, aéroport, etc…).
Le temps de transport, c'est-à-dire le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture de société ou de location, train, avion, transport en commun) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu d’activité occasionnel.
Le temps d’attente avant le départ et/ou le temps de retard au départ, c'est-à-dire tout le temps passé dans la gare ou l'aéroport.
Le temps de voyage ouvrant droit aux contreparties prévues dans le titre II du présent accord se définit comme le temps de voyage excédent le temps de trajet habituel du salarié pour se rendre, chaque jour ouvré, du domicile du salarié au lieu de travail habituel. Ce temps de trajet habituel domicile – travail sera estimé au réel, avec une durée maximum fixée à 1h, pour ne pas pénaliser les salariés habitant loin de leur lieu de travail.
Par exemple, un salarié met habituellement 20 minutes pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel. Si, lors d’un déplacement, le temps pour se rendre sur le lieu de travail occasionnel dure 4 heures, le temps de voyage sera de 3h40 (4 heures moins les 20 minutes de trajet habituel).
Article 3 – Mode de transport
L'employeur s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions du salarié, de la nature de sa mission ainsi que du lieu où il doit se rendre pour accomplir sa mission.
En tout état de cause, les déplacements professionnels doivent s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité.
Article 4 - Harmonisation des règles relatives aux déplacements au niveau du Groupe (Périmètre France)
Comme énoncé dans le préambule, le présent accord à vocation à constituer la référence unique et commune dans le Groupe.
Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent donc à toutes stipulations en matière de déplacements professionnels des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. Le présent accord met fin et se substitue par ailleurs à tout usage ou décision unilatérale en matière de déplacements professionnels.
En cas de restrictions médicales à la mobilité, le salarié pourra solliciter le Médecin du travail pour qu’elles soient prises en compte dans le cadre du déplacement.
TITRE II – Gestion des déplacements - Contreparties
Un déplacement peut engendrer certaines contraintes lorsque le temps de voyage et/ou le moment de voyage vient empiéter sur la sphère personnelle du salarié. Les parties se sont donc accordées pour énumérer les situations concernées, ainsi que les contreparties à apporter.
Dès lors que les conditions prévues au présent accord sont remplies et que le temps de voyage excède le temps de trajet habituel entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, le salarié bénéficiera des contreparties prévues aux articles 5 à 7 du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent que lorsqu’un déplacement contraint le salarié à travailler un samedi ou un jour férié, ce travail donnera lieu à l’octroi d’un repos prévu à l’article 8 du présent accord.
En cas de déplacement professionnel nécessitant des frais supplémentaires de garde d’enfants de moins 12 ans, une participation aux frais de garde sera accordée à hauteur de 40€ (maximum et sur justificatif) par jour de déplacement, et ce dans la limite de 10 jours par an.
Les salariés qui bénéficient du télétravail régulier seront autorisés à télétravailler la journée de retour d’un déplacement induisant un décalage horaire important (E.U, Asie… de plus de 6 heures), en plus de leur journée de télétravail habituel.
Il est rappelé que les salariés en déplacement conservent leur droit à déconnexion tel que prévu par l’accord QVT.
Article 5 : Temps de voyage en début ou en fin de journée
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps de voyage dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est comptabilisé en totalité dans le compteur d’heures.
Il est rappelé que ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et ne rentre donc pas dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires, ni dans le calcul de la durée du travail et de son amplitude.
Il convient de rappeler que le temps de voyage situé dans le cadre de l’horaire de travail du salarié n’entraîne pas de perte de salaire. A ce titre, ces heures n’ouvrent pas droit à une quelconque contrepartie.
A contrario, le temps de voyage dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail situé en dehors du cadre de l’horaire de travail du salarié viendra intégrer un compteur d’heures spécifique.
Ces heures donneront lieu, à titre de contrepartie, à un repos dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année
Les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne décomptent pas leur temps de travail en heures et disposent d’une autonomie pour gérer leur temps de travail.
Il est rappelé que les déplacements professionnels des salariés dont le temps de travail est géré dans le cadre d’un forfait jour doivent être organisés dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures.
Il est rappelé que ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le décompte du temps de travail en jours et le caractère forfaitaire de leur rémunération rend difficile la détermination de la part de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail.
Toutefois, et à titre de contrepartie, les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année bénéficieront d’une demi-journée de repos tous les deux déplacements (en train ou en avion) lorsque les deux conditions suivantes seront remplies :
Départ du domicile avant 7 heures ou retour au domicile après 20 heures ;
Et le transport utilisé n’a pas permis à l’intéressé de bénéficier d’un confort suffisant pour se reposer.
Concernant les déplacements en train, il est précisé que le choix par l’entreprise de la 1ère classe constitue une contrepartie suffisante et conforme aux dispositions de la Branche.
Concernant les déplacements en avion, les parties s’accordent en effet pour reconnaître que le choix par l’entreprise des classes Affaires/Business et Première ou équivalente constitue une contrepartie au temps de voyage et que les autres classes ne remplissent pas les conditions permettant au salarié de bénéficier d’un confort suffisant pour se reposer, justifiant que soit accordée une contrepartie en repos.
Lorsque le déplacement à l’étranger induit un décalage horaire important (E.U, Asie… de plus de 6 heures), le salarié pourra bénéficier d’une demi-journée de récupération, même s’il a opté pour le voyage en
« business class ».
Il est rappelé que le choix de la classe et du mode de transport sont gérés par la note interne relative à la politique voyages du Groupe.
Les modalités de gestion de cette contrepartie sont prévues à l’article 9.
Article 6 : Temps de voyage nécessitant un départ ou retour le dimanche ou un jour férié chômé
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps de voyage un dimanche ou un jour férié chômé est comptabilisé en totalité et enregistré dans le logiciel de gestion des temps.
Il est rappelé que ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et ne rentre donc pas dans le calcul de la durée du travail, de son amplitude ainsi que de l’assiette de calcul des heures supplémentaires et ne bénéficie d’aucune autre majoration.
A titre de contrepartie, les salariés concernés bénéficieront d’une demi-journée supplémentaire de repos tous les 2 déplacements effectués un dimanche ou un jour férié.
Cette contrepartie en repos sera utilisée dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année
Les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année se déplaçant un dimanche ou un jour férié bénéficient, à titre de contrepartie une journée de récupération.
Il est rappelé que ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les modalités de gestion de cette contrepartie en repos sont prévues à l’article 9.
Article 7 : Déplacement nécessitant de passer le week-end ou un jour férié chômé sur place (non travaillé)
Le salarié, quel que soit sa catégorie ou les modalités de décompte de son temps de travail, amené à passer un jour de week-end (samedi ou un dimanche) ou un jour férié chômé (non travaillé au sein de son établissement) loin de son domicile en raison d’un déplacement bénéficient d’une demi-journée par jour de week-end ou jour férié passé en déplacement.
Il est rappelé que ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les modalités de gestion de cette contrepartie sont prévues à l’article 9.
Article 8 : Déplacement nécessitant de travailler le samedi ou un jour férié chômé
Il est rappelé qu’en cas de déplacement à l’étranger les salariés conservent leur droit à repos hebdomadaire et jours fériés, comme s’ils exécutaient leurs missions sur leur lieu de travail habituel.
Lorsqu’un déplacement implique de travailler le samedi ou un jour férié chômé, ce temps de travail suit le régime habituel du temps de travail effectif selon les modalités de décompte de son temps de travail applicables au salarié concerné avec toutes les conséquences qui y sont attachée.
Ainsi, notamment, ce temps de travail entre dans le calcul de la durée du travail et peut entrer dans le décompte des heures supplémentaires pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, il s’impute sur le nombre de jours de travail des salariés en forfaits jours.
Concernant la rémunération les parties conviennent que le salarié, quelles que soient sa catégorie et/ou les modalités de décompte de son temps de travail, amené à travailler un samedi bénéficie d’une contrepartie en repos de 50 %.
Le salarié bénéficiera également des contreparties suivantes :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : pour chaque heure travaillée le samedi d’un repos d’1/2 heure. En cas de jour férié travaillé, cela ouvrira le droit, en plus du paiement du jour, à une contrepartie en repos d’une journée.
Pour les salariés en forfait jours : le travail d’une journée entière le samedi ouvrira droit à un repos d’une ½ journée. En cas de jour férié travaillé, cela ouvrira droit, en plus du paiement du jour, à une contrepartie en repos d’une journée.
Comme les autres dispositions du présent Accord, cette contrepartie ne se cumule pas avec les éventuelles contreparties prévues par les dispositions des accords nationaux ou locaux de la Métallurgie. Seules les dispositions les plus favorables s’appliqueront.
Il est précisé à ce titre que le caractère favorable ne sera pas apprécié au regard de la nature de la contrepartie (rémunération ou repos) mais uniquement au regard du taux de la contrepartie au regard de la base de calcul.
La gestion de ce repos est prévue à l’article 9 du présent accord.
Article 9 : Gestion de la contrepartie
Les déplacements devront nécessairement être enregistrés sans délai dans l’outil de gestion des temps pour pouvoir déclencher la contrepartie en repos, et en tous cas dans le mois M du déplacement (retour du salarié ou ouverture de ce droit).
Le salarié devra fournir les justificatifs demandés par le service Ressources Humaines.
L’objectif des mesures prévues au titre II du présent Accord est d’attribuer une contrepartie en repos au salarié à la suite d’un déplacement. Une contrepartie en repos ne peut pas être placée dans le CET ou monétisée.
La contrepartie en repos attribuée au titre d’un déplacement accompli dans le mois M devra être prise au plus tôt, et en tous cas au plus tard le dernier jour du mois M+1 sinon il est perdu.
A titre d’exemple, pour un jour de récupération né et enregistré dans l’outil le 27 septembre (retour du salarié ou ouverture de ce droit), il sera perdu s’il n’est pas consommé avant le 31 octobre.
Il s’agit d’un congé, donc soumis à la validation du manager. Toutefois, le manager ne pourra pas refuser une prise dans ce délai impératif d’un mois. En cas de nécessité exceptionnelle de service, il devra ainsi identifier avec le salarié une autre date dans le délai d’un mois et faire positionner le congé.
Le repos doit être pris par demi-journée ou par journée.
TITRE III – Santé et sécurité
En sa qualité de Groupe international, les salariés du Groupe SEB sont susceptibles de se déplacer en France comme à l’international.
A ce titre, le Groupe SEB a réalisé un guide relatif au risque routier et sensibilise régulièrement les salariés amenés à se déplacer à l’étranger sur l’assistance et l’assurance dont ils bénéficient lors de leurs missions professionnelles.
Le présent accord a pour objectif de rappeler les principaux outils mis à disposition par le Groupe auprès des salariés amenés à se déplacer afin que ces déplacements professionnels s’effectuent dans les meilleures conditions de sécurité.
Article 10 : Favoriser les moyens de communication et le co-voiturage
Les moyens techniques actuels (visioconférence, connexion Skype …) permettent l’organisation de réunions et de formations en limitant les déplacements. Ces moyens seront donc privilégiés. Ces outils de communication démontrent leur efficacité, notamment pour les salariés en situation de télétravail dans le Groupe.
Au même titre, chaque jour des salariés se déplacent entre les différents sites du Groupe, que ce soit en France ou à l’étranger. Dans ce cadre, l’organisation du co-voiturage devra être privilégiée.
A ce titre, une réflexion préalable sur la nécessité et, le cas échéant, les conditions du déplacement devra être réalisée avant toute réunion nécessitant un déplacement.
Article 11 : Prévention des risques et Assistance
Prévention du risque routier
Première cause d’accident mortel au travail en France, le risque routier est un risque professionnel à part entière.
A ce titre, le Groupe SEB a élaboré un guide de prévention du risque routier professionnel afin de rappeler les principales règles de sécurité routière.
Ce guide, disponible sur Intracom, fera l’objet d’une communication spécifique lors de l’embauche d’un nouveau salarié dans le Groupe.
Le Groupe SEB a également répondu à l’appel national en faveur de la sécurité routière du Ministère du Travail, et réalisé une charte en sept points.
Annexée au présent Accord, cette charte fera l’objet d’une large campagne de communication.
Dispositif d’assurance et d’Assistance
Assurances risques routiers
Conformément aux dispositions de la note interne Groupe relative à la politique voyages, le salarié qui se déplace dans le cadre d’une mission professionnelle est couvert par :
L’assurance mission automobile du Groupe SEB lorsqu’il utilise son véhicule personnel ou un véhicule du parc ;
L’assurance prévue dans le contrat de prestations lorsqu’il utilise un véhicule de location ;
Dans tous les cas, l’assurance « Assistance, rapatriement ».
Il est entendu que les règles édictées ci-dessus n’ont qu’une valeur informative et pourront être modifiées unilatéralement par le Groupe. En cas de modification importante de ces règles d’assurance et assistance une communication spécifique à l’ensemble des salariés sera diffusée.
Assistance internationale
Les problèmes de santé constituent la principale difficulté à laquelle les salariés du Groupe font face lors de leurs missions à l'étranger.
En effet, les infrastructures sanitaires varient considérablement d'un pays à un autre et certaines ne seront peut-être pas adaptées à la situation.
Dans ce cadre, il est rappelé à titre informatif que le Groupe SEB a mis en place, par le biais d’un prestataire (International SOS ou ISOS à date de signature de l’accord) un service d’information et d’assistance en cas de problèmes médicaux lors d’un déplacement à l’étranger.
Ce service permet aux salariés de bénéficier notamment de :
Renseignements sur la situation sanitaire/sécuritaire dans le pays où le salarié est en mission ;
Obtenir une assistance médicale ;
Demander un rapatriement ;
Se faire assister lors de démarches relatives à la perte de bagages, papiers d’identité, etc.
Article 12 : Veiller au respect des temps de repos des salariés en déplacement
S’il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le trajet a un impact sur l’organisme.
Ainsi effectuer un trajet tôt dans la journée ou un trajet retour tard dans la soirée accroit le risque d’accident.
Dans le but de réduire les risques d’accidents liés à la fatigue, les parties se sont accordées pour définir qu’en tout état de cause, lorsqu’un déplacement de 3 heures (ou 250 kilomètres) aller-retour nécessite la présence du salarié à une réunion :
Débutant avant 9h30 : le salarié dispose de la possibilité de se déplacer la veille et de prendre une nuit d’hôtel près du lieu de réunion ;
Terminant après 18h : le salarié dispose de la possibilité de prendre une nuit d’hôtel le soir et de n’effectuer le trajet retour que le lendemain matin.
Il est à noter que les montants et conditions de prise en charge des frais d’hôtel sont précisés par la note Groupe relative à la politique voyages et frais de déplacement.
La durée de trajet de 3 heures ou 250 km aller-retour s’apprécie entre le domicile du salarié et le lieu de tenue de réunion (barème via Michelin ou Mappy, selon le site).
TITRE IV – Frais liés aux déplacements
Article 13 : Politique en matière de prise en charge des Frais de déplacement
La politique de gestion des frais liés à un déplacement est prévue par la note interne Groupe relative à la politique voyages et frais de déplacement annexée au présent accord (version en vigueur au 1er octobre 2019).
Le barème kilométrique sera revu chaque année en fonction de l’évolution de la Loi de finances. A cet égard, le barème applicable au 1er novembre 2019 est annexé au présent accord.
La politique voyages et frais de déplacement du Groupe sera revue régulièrement.
Afin d’éviter au maximum l’avance de frais, plusieurs solutions sont possibles :
Le système de prépaiement sera privilégié, pour l’ensemble des salariés, auprès d’Egencia pour les hôtels partenaires de cette plateforme de réservation.
Des cartes « affaires » seront proposées aux salariés amenés à se déplacer régulièrement.
Une communication sera faite aux salariés dans le cadre du déploiement du présent accord.
Le présent accord n’a pas vocation à modifier la politique Groupe en matière de frais liés à un déplacement mais uniquement de faire référence à l’existence d’une note Groupe édictant les règles en la matière.
Il est entendu que les règles annexées au présent accord n’ont qu’une valeur informative et pourront être modifiées unilatéralement par le Groupe. Toute modification de ces règles fera l’objet d’une communication spécifique à l’ensemble des salariés.
TITRE V – Dispositions finales
Article 14 : Mise en œuvre de l’Accord
Une formation des managers aux mesures prévues dans l’Accord sera mise en œuvre au sein de chaque entité juridique entrant dans le périmètre dudit Accord.
Article 15 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein du Groupe SEB « périmètre France » ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles au sein du Groupe périmètre de l’accord.
Article 16 – Commission de suivi
Il est institué une commission annuelle de suivi Groupe du présent accord composé de :
5 membres par organisation syndicale
5 représentants de la Direction
Cette commission se réunira au mois de novembre ou décembre de chaque année. Elle sera chargée de s’assurer de l’adéquation des présentes dispositions à leur réalisation effective.
Article 17 – Dénonciation et révision de l’accord
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par le Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des parties se réunira alors dans délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein de droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties au présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Article 18 – Dépôt de l’accord et communication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe SEB périmètre France.
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage ou par courriel. Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Enfin, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Il est décidé que le présent accord sera publié intégralement, à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, qui seront occultés.
Fait à, le 3 mars 2020
En 7 exemplaires originaux
Pour le Groupe
Pour la CFDT
Pour la CGT Pour FO
ANNEXE 1 : Note de service relative à la politique Voyages Groupe et aux frais de déplacements
ANNEXE 2 : Note de service relative à la politique Sûreté voyages d’affaires
ANNEXE 3 : Guide de prévention du risque routier professionnel
ANNEXE 4 : Charte 7 engagements pour une route plus sûre
ANNEXE 5 : Barème indemnités kilométriques 2019
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