Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2021" chez S.A.CI.MA. - LAFARGE CIMENTS MAYOTTE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.A.CI.MA. - LAFARGE CIMENTS MAYOTTE SA et le syndicat Autre le 2021-11-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T97621000215
Date de signature : 2021-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : LAFARGE CIMENTS MAYOTTE SA
Etablissement : 02405872900013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Négociations salariales annuelles obligatoires 2022 - Protocole d'accord (2022-09-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-03
NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021
Protocole d’Accord
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
Entre:
La société __________________________, dont le siège social est situé ______________________________, représentée par ___________________________, agissant en qualité ___________________________________ ;
D’une part
Et,
___________________________ dûment habilité aux fins de la présente en sa qualité de ___________________________,
D’autre part
PREAMBULE
Les discussions de cette négociation annuelle obligatoire ont porté sur le contexte économique dans lequel se trouve la société ______________________.
Après plusieurs années de pertes (près de 3 millions d’euros au cours des 4 exercices précédents), _________________________ a réalisé en 2020 son 1er exercice bénéficiaire.
Les bons résultats d’exploitation sont à souligner car obtenus en pleine pandémie COVID, mais le résultat positif est à relativiser car il est également lié à des reprises de provisions.
Le marché est porteur et les perspectives encourageantes, néanmoins ____________________________ appelle à agir avec prudence :
________________________________
_____________________________
Même si la situation de l’entreprise s’est améliorée en 2020, elle reste toutefois fragile et nous oblige à rester prudents dans l’évolution des coûts de structure. _________________________ se trouve dans l’obligation de maintenir sa compétitivité afin de garantir sa stabilité et de ne pas hypothéquer l’avenir.
Toutefois, les discussions qui ont abouti à la signature du présent accord ont permis de donner du pouvoir d’achat supplémentaire aux salariés, dans un contexte d’inflation négative à ____________ en 2020.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société ____________________. Les modalités d’application du présent protocole sont définies dans chacun des articles suivants.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours des réunions qui ont eu lieu les 14 octobre 2021, et 03 novembre 2021, et ont porté sur les points suivants :
1°) les salaires effectifs,
2°) la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail,
3°) L’évolution de l’emploi et de la formation,
4°) L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Tous ces points ont été évoqués lors de la première réunion à travers un document « Négociations Annuelles Obligatoires » remis _____________________. Ce document regroupe l’ensemble des informations sur la rémunération, l’évolution de l’emploi, la formation, et l’égalité homme-femme. Les réponses aux questions sur ces différents points ont été apportées en séances de négociation.
Par ailleurs, aucun écart de rémunération ou de progression de carrière n’a été constaté entre les hommes et les femmes dans l’entreprise. Les parties ont donc convenu qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures particulières visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
A l’issue de 2 réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation ayant pu être abordés, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS DU PRESENT PROTOCOLE SALARIAL
Les thèmes suivants ont été retenus comme étant du périmètre de la NAO 2021 :
Augmentations salariales
Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant
Prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat »
Les parties conviennent que les autres demandes faites par l’organisation syndicale représentative ainsi que les autres propositions faites par la Direction ne seront pas traitées au titre de cette NAO, les dispositions du présent accord constituant un accord attractif et équilibré pour les salariés de la société.
Les partenaires sociaux et la Direction se sont donc mis d’accord sur les points suivants :
Art. 3-1 Augmentation générale de 0,3% des salaires de base
Il a été décidé d’augmenter tous les salaires de base bruts de 0,3% avec effet au 1er novembre 2021.
Cette augmentation s’appliquera à tous les salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.
Art. 3-2 Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant
La société participe depuis le 1er septembre 2020 aux frais de repas de ses salariés sous la forme de tickets restaurant. La valeur faciale d’un ticket restaurant était fixée à la somme de 7,00€.
Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale du ticket restaurant à compter de la distribution de décembre 2021. Ils passeront d’un montant de 7,00 € à 8,00 €.
Les autres modalités prévues dans l’accord NAO de 2020 restent applicables, à savoir :
Les tickets restaurant sont attribués par journée de travail supérieure ou égale à 5h à tous les collaborateurs salariés de l’entreprise.
Les tickets restaurant ne sont pas attribués en cas d’absence de quelque nature que ce soit.
Les tickets restaurant sont distribués en même temps que les bulletins de salaire contre émargement.
Les tickets restaurant sont co-financés par la société et par le salarié respectivement hauteur de 50% et 50%. La contribution du salarié est déduite sur son bulletin de salaire.
Art. 3-3 Prime exceptionnelle dite de « Pouvoir d’Achat »
La Direction reconnait les efforts fournis par les collaborateurs au cours de cette année 2021 et qui se traduisent notamment par de bons volumes de ventes.
En conséquence, il a été décidé d’octroyer à tous les collaborateurs présents dans les effectifs à la date du 1er novembre 2021 (CDD et CDI) une prime exceptionnelle de « pouvoir d’achat » de 500 €.
Cette prime sera versée sur le salaire de novembre 2021 et sera proratisée à la durée de présence des salariés dans les effectifs de la société au titre de l’année 2021 ainsi qu’à la durée contractuelle du temps de travail. Les collaborateurs ayant quitté les effectifs de la société avant la date du 1er novembre 2021 ne pourront pas bénéficier de cette prime « de pouvoir d’achat ».
La Direction précise que cette prime sera exonérée d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions pour les collaborateurs dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC (sur les 12 mois précédant son versement). Pour les collaborateurs dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédent le versement, elle sera soumise à charges et à impôts conformément aux dispositions légales.
Les parties conviennent que cette prime dite de « Pouvoir d’achat » ne se substitue à aucun élément de rémunération au sein de la société.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD.
Le présent accord sera déposé auprès de la DEETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe ______________________________________
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Longoni, le 3 novembre 2021
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