Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ZOO MARIN - SOC MARINELAND (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ZOO MARIN - SOC MARINELAND et le syndicat CFDT le 2021-04-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00621005079
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC MARINELAND
Etablissement : 03692092400010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DE LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE (2023-04-06)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-28
AVENANT N°3 A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société MARINELAND SAS dont le siège social est sis à Antibes (06600), lotissement de la Brague, 2 route de la Brague - immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro: 036 920 924 000 10, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée la société,
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative de la SAS MARINELAND :
Le syndicat CFDT, représenté par xxx, agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi que les membres de la délégation syndicale xxx et xxx,
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein le 27 mai 2005 portant plus spécifiquement sur la modulation, suivi d’un avenant n°1 en date du 14 décembre 2009 portant les forfaits jours et en dernier lieu un avenant n°2 en date du 18 avril 2013 portant également sur les forfaits jours travaillés.
Les parties ont convenu de conclure un nouvel avenant à l’accord collectif d’aménagement du temps de travail en vigueur afin de prendre en considération les évolutions législatives et organisationnelles de l’entreprise.
Cet avenant a un double objectif :
Simplifier la mise en place du calendrier d’annualisation du temps de travail pour les salariés travaillant en modulation annuelle.
Simplifier les modalités d’exécution des conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Au terme de leurs négociations, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
Article 1 : Le planning d’annualisation du temps de travail
La législation ayant largement évolué en la matière, les avenants annuels à l’accord sur la réduction du temps de travail fixant le programme indicatif pour l’année civile concernée n’ont plus lieu d’être.
Afin de pouvoir bénéficier de cette simplification dans le formalisme, il convient d’annuler et remplacer dans l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps travail signé le 27 mai 2005, le 7eme alinéa de l’article 2.3 .1 sur les dispositions générales de l’annualisation du temps de travail.
Le paragraphe suivant : « Ainsi, chaque année, un nouvel avenant fixant le programme indicatif pour l’année civile concernée sera signé entre les parties et emportera novation aux présentes conventions », est remplacé par le nouveau paragraphe ci-dessous :
« Ainsi, chaque année, le programme indicatif pour l’année civile concernée sera présenté aux membres du CSE pour avis ».
Article 2 : Les forfaits annuels en jours
L’article 2 de l’avenant du 18 avril 2013 portant sur la durée du forfait annuel en jours, lui-même annulant et remplaçant l’article 3.3 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 27 mai 2005 concernant les « cadres dits autonomes » est annulé et remplacé par l’article ci-dessous.
Article 2 – Durée, période de référence et modalités du forfait jours
2.1 Durée du forfait annuel en jours
La durée du forfait annuel en jours est de 218 jours annuels pour les cadres et 215 jours annuels pour les non cadres, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit à congés payés complet.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.
2.2 Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante.
Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021, les jours dits « forfaits cadres » et « forfaits non –cadres » non pris, seront exceptionnellement reportés sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
2.3 Nombre annuel de jours non travaillés alloués
Compte tenu de l’activité de l’entreprise notamment le travail les weekends, il est apparu plus avantageux pour les salariés en forfait annuel en jours de calculer le nombre de jours dit jours de repos dit forfait cadre ou forfait non cadre de la façon suivante :
Il est attribué à chaque salarié concerné a minima 9 jours de repos du 1er juin au 31 mai de chaque année, à raison de 0.75 jour par mois effectif de présence.
Deux mois avant la fin de période, soit au mois de mars, un calcul est établi par l’entreprise afin de connaitre le nombre réel de jours de repos auquel chaque salarié concerné à droit en fonction de son propre nombre de jour travaillé dans la période de référence (sous réserve d’une réalisation du planning conforme au prévisionnel).
Si le salarié venait à partir en cours d’année, le nombre de « jours forfait cadres » ou « jours forfait non cadres » seraient calculés en fonction de sa date exacte de sortie, donc ajusté en conséquence.
Les jours dits « forfaits cadres » ou « forfait non cadres » concernant les agents de maitrise doivent être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir le 31 Mai.
Aucun report de ces jours de repos ne pourra être envisagé au-delà de cette date, excepté pour la période transitoire de mise en place.
Les salariés sont invités à poser une majorité de jours « forfaits cadres » et « forfait non cadres » sur le mois de janvier lorsque l’entreprise est fermée au public.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 8 jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de deux jours ouvrés.
2.4 Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours (nombre de jours travaillés inclus dans le forfait annuel fixé ci-dessus et ne pouvant dépasser 218 jours) ou de 215 jours pour les non cadres ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 221 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
2.5 Forfait jours réduit
Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 ou 215 jours pour les non-cadres.
Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 3 : Entrée en vigueur du présent avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Les autres articles de l’accords et avenants sur l’aménagement du temps travail non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.
Article 4 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à leur révision ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue par cet avenant soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de cet avenant auprès du service compétent.
Article 5 : Notification —Validité de dépôt — Publicité
Le présent avenant a été signé au cours de la présente séance de signature du 28 avril 2021 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
La direction notifiera sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical de l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, le représentant légal de la société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail, accompagné des pièces suivantes :
La version signée par les parties de l’accord selon format PDF,
Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature,
La version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx,
La liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses,
Un exemplaire de l'accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
L'accord sera remis au secrétaire du Comité Social et Economique.
Les salariés seront informés par un courriel de la Direction du lieu et des modalités de consultation de l’accord.
Fait à Antibes, le 28 avril 2021, en quatre exemplaires,
Pour la Direction
xxx xxx
Directeur Général DRH
Pour l’organisation syndicale représentative
Pour l'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical xxx
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