Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420003084
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ARLA ET COMPAGNIE
Etablissement : 04688003500020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise SARL ARLA
Représentée par Mrs, agissants en qualité de Co-Gérants,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Mrs ET en leur qualité de Représentants du Personnel Titulaires élu au sein du Comité Social et Economique,
PRÉAMBULE
En corollaire à la réduction du temps de travail, les signataires admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de l’entreprise lui permettant de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.
Les signataires conviennent que la mise en œuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base.
Dans l'intérêt général du secteur artisanal du bâtiment, les parties signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal.
Article 1 : Clause de caducité
Cet accord est directement lié à la mise en place de la réduction horaire collective et de la modulation du temps de travail du 1er février 2002.
La remise en cause de cette obligation légale rendrait cet accord caduque et obligerait les signataires à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème
Article 2 : Champ d'application
Est concerné par le présent accord le collège ouvrier quelle que soit la forme de leur contrat de travail, sous réserve des dispositions applicables aux jeunes travailleurs.
Article 3 : Mise en œuvre de la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en œuvre, sont décidées par l’employeur, en concertation avec les représentants du personnel, et feront l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié concerné par Lettre Recommandée avec Avis de Réception par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.
Article 4 : Modalité
Personnel de chantiers :
L'horaire hebdomadaire durant l’hiver, du 1er novembre au 30 avril, est fixé à 37 heures sur 5 jours, soit du lundi au jeudi de 8h 30 à 12 h et de 13 h à 17h puis le vendredi de 8h30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, rémunéré 35 heures avec 6 jours de RTT.
L'horaire hebdomadaire durant l’été, du 1er mai au 30 octobre, est fixé à 39 heures sur 5 jours, soit du lundi au jeudi de 8h 00 à 12 h et de 13 h à 17h00 puis le vendredi de 8h00 à 12 h et de 13 h à 16 h 00, rémunéré 37 heures, soit 2 heures supplémentaires par semaine payées à la fin de chaque mois et 6 jours de RTT.
Personnel d’atelier et magasin
L'horaire hebdomadaire durant l’hiver, du 1er novembre au 30 avril, est fixé à 37 heures sur 5 jours, soit du lundi au jeudi de 8h 00 à 12 h et de 13 h 30 à 17h puis le vendredi de 8h00 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, rémunéré 35 heures avec 6 jours de RTT.
L'horaire hebdomadaire durant l’été, du 1er mai au 30 octobre, est fixé à 39 heures sur 5 jours, soit du lundi au jeudi de 8h 00 à 12 h et de 13 h 30 à 17h30 puis le vendredi de 8h00 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, rémunéré 37 heures, soit 2 heures supplémentaires par semaine payées à la fin de chaque mois et 6 jours de RTT.
La réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 12 jours ouvrés par an.
La période de référence afférente à la prise des repos correspond à la période de référence des congés payés soit du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
La date de mise en application des nouveaux horaires est le 1er septembre 2020 soit 30 jours après la date de signature du présent accord.
En fonction du calendrier et de la charge de travail (sur la base d’un accord commun) :
Un certain nombre de jours seront utilisés à l'occasion de ponts.
Un certain nombre de jours seront utilisés pour constituer une deuxième semaine de repos à l’occasion de Noël.
Une journée sera utilisée à l’occasion de la journée de solidarité.
Le solde des Jours (variant selon les années entre 3 à 5 jours) seront laissés au choix du salarié avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires sauf circonstances particulières (ex : évènement familial) Ces journées pourront à hauteur de 2 jours une fois par an être groupées ou accolées aux congés principaux par contre ils ne pourront pas être pris par ½ journée.
Les jours restants non utilisés par le salarié au 30 avril seront payés avec une majoration de 25 % ou placés sur le PERCO valorisés avec la majoration de 25 %.
Article 5 : En cas d’absence du salarié.
Lorsqu'un salarié est absent de l’entreprise (arrêt maladie, absence personnelle…) il n’acquiert pas de droit à RTT.
Article 6 : Départ au cours de la période de référence.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Article 7 : Compteur des droits à RTT.
Le compteur des droits à RTT sera mis en place sur les bulletins de salaire. Chaque mois il sera indiqué le nombre de jours réellement acquis et restants ainsi que les jours de prise comme ci-dessous :
Article 8 : Contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé dans les conditions de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (au-delà de 10 salariés).
Article 9 : Chômage partiel.
En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos effectivement dus.
Article 10 : Entrée en vigueur.
Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant sa signature.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.
Fait à
Les signataires
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