Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez SOGIMA - SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGIMA - SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01319006208
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE
Etablissement : 05480377000020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

CCN DE L’IMMOBILIER – ACCORD D’ENTREPRISE DU 3 JUIN 1985

CCN CGEI - ACCORD D’ENTREPRISE DU 8 SEPTEMBRE 2009

Entre :

La SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (SOGIMA), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président du Directoire,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Madame Déléguée Syndicale CFDT

Madame Déléguée Syndicale CFE/CGC

Monsieur Délégué Syndical CFTC

Monsieur Délégué Syndical CGT

D’autre part,

Conformément aux dispositions des articles L 2242-8 du Code du Travail et 37t3E de l'accord d'entreprise du 3 Juin 1985, la Direction et les délégués syndicaux de la SOGIMA se sont rencontrés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise. Les résultats de la négociation donnent lieu à la signature de l’accord qui suit.

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la SOGIMA a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (notamment sur les salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail) ;

  • Les conditions d’insertion professionnelle et d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues le 04 juin 2019, 19 juin 2019 et 30 septembre 2019.

Le compte rendu des réunions de négociation du présent accord fait la synthèse des échanges entre les parties.

3 réunions de négociations ont eu lieu :

  • le 4 juin 2019 : réunion d'ouverture

Au cours de cette réunion, les parties se sont mis d’accord sur les points suivants :

  • Les informations à transmettre aux Organisations syndicales ;

  • Le calendrier et le lieu des réunions de négociation ;

  • La composition de chaque délégation syndicale ;

  • Les jours dits « RTT direction »  2019 ;

  • Présentation des revendications syndicales et salariales CFDT/CFE-CGC ;

  • Le 19 juin 2019 : La réunion N°2

  • Présentation des revendications syndicales et salariales CGT.

  • Présentation des propositions de la Direction.

  • Le 30 septembre 2019 : La réunion N°3.

Il est fait état ci-après des propositions de chacune des organisations syndicales au terme des 3 réunions de travail et de négociation. Une synthèse des propositions initiales de chacune des parties font l’objet d’un rappel ci-après:

  • CGT

La CGT présente ses demandes pour les négociations salariales 2019 :

Une augmentation générale des salaires bruts de 10 % ou prime équivalente.

  • CFDT

La CFTC présente ses demandes pour les négociations salariales 2019 :

  • Maintien du taux de répartition de la mutuelle : 75% pour l’employeur et 25% pour le salarié.

  • Augmentation de 1% pour l’ensemble du personnel de la CCNI.

  • Le Paiement de 5 jours de RTT à prendre en cours d’année.

  • Journée du 24 décembre 2019, non travaillée pour le personnel de la CCNGEI.

  • Revoir les inégalités dans les salaires à poste comparables.

  • Rédaction d’une charte de mobilité groupe.

  • CFE-CGC

La CFE-CGC présente ses demandes pour les négociations salariales 2019 :

  • Maintien du taux de répartition de la mutuelle : 75% pour l’employeur et 25% pour le salarié.

  • Augmentation de 1% pour l’ensemble du personnel de la CCNI.

  • Le Paiement de 5 jours de RTT à prendre en cours d’année.

  • Journée du 24 décembre 2019, non travaillée pour le personnel de la CCNGEI.

  • Revoir les inégalités dans les salaires à poste comparables.

  • Rédaction d’une charte de mobilité groupe.

Après avoir écouté l’ensemble des organisations syndicales, et aux termes des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Dispositions diverses portant sur les salaires effectifs, les avantages accessoires et la journée d’absence autorisée au titre du 24 décembre 2019

  • POUR LE PERSONNEL RELEVANT DE LA CCNI

  • Maintien de la prise en charge de la mutuelle par l employeur de la part patronale à hauteur de 75% jusqu’à la prochaine NAO.

  • Diffusions des offres d’emploi ouverts au recrutement sur le périmètre du groupe par voie d’affichage.

  • POUR LE PERSONNEL RELEVANT DE LA CCNGEI

  • Maintien de la prise en charge de la mutuelle par l employeur de la part patronale à hauteur de 75% jusqu’à la prochaine NAO.

  • Diffusion des offres d’emplois ouverts au recrutement sur le périmètre du groupe par voie d’affichage.

  • Journée de 24 décembre 2019 non travaillée pour le personnel de la CCNGEI, sans que cela puisse constituer un usage, même en cas de répétition.

Article 2 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur et des dispositions conventionnelles en vigueur, tant pour le personnel relevant de la CCNI que de la CCNGE, reste en vigueur.

Article 3 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, sont maintenues.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Conformément aux articles L. 2242-18, l'employeur veille à l'absence de discrimination dans l'accès à l'emploi de travailleurs handicapés. La Direction poursuit une politique de sensibilisation à la reconnaissance d'handicaps existants.

A ce jour, l’entreprise respecte ses obligations et bénéficient d'une exonération de contribution AGEFIPH au regard du taux d’emploi des travailleurs handicapés.

Les parties constatent ainsi que les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés sont, à date, satisfaisantes, du point de vue des conditions d’accès à l’emploi.

Les parties conviennent par ailleurs d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique afin d’approfondir plus avant différents paramètres tenant notamment :

- Aux mesures d’accès à la formation et à la promotion professionnelles ;

- Aux conditions de travail ;

- Aux actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction s’engage à poursuivre son action en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la suppression des écarts de rémunération, sur la base des données d’analyse de la situation comparée hommes – femmes présentée sous forme de tableaux (pyramide des âges, ancienneté, statut, moyenne des salaires homme femmes).

Dans ce cadre, et en vue de garantir le respect du principe d'égalité de rémunération, la Direction s’engage à publier avant le 1er mars 2020, en application des dispositions de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, la note sur 100 obtenue après l'analyse d'indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes figurant dans un index de l'égalité professionnelle et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

En fonction des résultats obtenus, un plan de rattrapage salarial sera éventuellement inscrit à l'ordre du jour de la négociation collective obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de négocier les mesures adéquates et pertinentes de correction.

Article 6 : Effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le dès sa signature.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 octobre 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9: Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de PACA et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 16 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Marseille le 25 novembre 2019

En 6 exemplaires originaux

La Déléguée Syndicale CFDT La Déléguée Syndicale CFE-CGE

Le Délégué Syndical CFTC Le Délégué Syndical CGT

Le Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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