Accord d'entreprise "Accord au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SOGIMA - SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGIMA - SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T01320008311
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE SOGIMA
Etablissement : 05480377000020 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01
Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
« Article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ses modalités d'application sont modifiées par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 ».
Entre
La SOGIMA, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président du Directoire,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes : Déléguée Syndicale CFDT
Déléguée Syndicale CFE/CGC
Délégué Syndical CFTC
Délégué Syndical CGT
.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifie les modalités de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2020 :
la prime peut être versée par toute entreprise dans la limite de 1000 euros
son montant peut être porté à 2000 euros si l'entreprise a signé un accord d’intéressement
Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC (sur les 12 mois précédant son versement).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date 31 juillet 2020 et dont la rémunération brute perçue sur les 12 mois précédant son versement est inférieure à 3 fois la valeur du smic annuel.
Article 3 : Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 500 € (cinq cents euros).
Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail et de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant son versement. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour maladie d’un enfant (congé de présence parentale).
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée le 27 juillet 2020.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er juillet 2020. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er août 2020, soit au terme de la période de paie au cours de laquelle interviendra le versement la prime exceptionnelle, sans autres formalité.
Cet accord ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6: Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7: Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise au cours du semestre qui suit sa mise en œuvre, et les signataires de l’accord, afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.
Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique,
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé:
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 14 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2020
En 6 exemplaires originaux
Le Président du Directoire
La Déléguée Syndicale CFDT La Déléguée Syndicale CFE-CGE
Le Délégué Syndical CFTC Le Délégué Syndical CGT
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