Accord d'entreprise "Accord n°2 sur la mise en place du télétravail à titre expérimental à la Société Marseillaise de Crédit" chez SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO
Numero : T01318002206
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Etablissement : 05480654200012 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord relatif à la mise en oeuvre du télétravail a titre expérimental dans le réseau d'exploitation de la Société Marseillaise de Crédit (2021-11-30)
ACCORD SUR LE TELETRAVAIL A LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (2021-11-30)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12
ACCORD N° 2 SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL A TITRE EXPERIMENTAL A LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
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Entre les soussignés :
La Société Marseillaise de Crédit, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24 471 936 €, dont le Siège Social est sis 75, rue Paradis – 13006 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° B 054 806 542, représentée par … ., Directrice des ressources humaines, dûment habilité à cet effet,
d’une part,
et
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :
FO représentée par …, Délégué Syndical Central
SNB représenté par …, Déléguée Syndicale Centrale
CFDT représentée par …, Déléguée Syndicale Centrale
d’autre part,
il est décidé ce qui suit :
Préambule
L’évolution des technologies de communication à distance ouvre des perspectives nouvelles en matière d’organisation du travail susceptibles de contribuer à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail (QVT) au travers des conditions de travail proprement dites et de la conciliation des temps de vie.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société Marseillaise de Crédit se sont réunies afin de convenir de la mise en place du Télétravail dans le cadre d’une démarche expérimentale.
Une première expérimentation, qui s’est déroulée jusqu’au 30 septembre 2018, a été perçue très positivement ; la Direction et les organisations syndicales représentatives ont donc convenu d’une deuxième phase d’expérimentation de télétravail au sein de l’entreprise.
A titre liminaire, les parties rappellent, dans le cadre du présent accord, que l’accès au télétravail n’a aucune incidence sur la nature des fonctions, la rémunération, l’évolution de carrière ou la formation et que les collaborateurs en télétravail conservent les mêmes droits collectifs que les autres collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit. Il s’agit d’un mode d’organisation du travail reposant sur la confiance réciproque entre le salarié et son manager.
ARTICLE I. Définition du télétravail
Aux termes de l’article L1222-9 du Code du travail, « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu également être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».
Le présent accord vise à ouvrir une seconde phase d’expérimentation du télétravail à domicile et « en tiers lieu », c'est-à-dire dans les locaux de l’entreprise différents du lieu d’affectation habituel du collaborateur et se situant à proximité de son domicile.
Les parties précisent que le présent accord ne concerne pas le recours au télétravail envisagé comme un moyen d’assurer, à titre exceptionnel et dérogatoire, la continuité de l’activité de l’entreprise (cas de pandémie…).
Il ne concerne pas d’avantage les situations d’aménagement de poste pour raison thérapeutique.
ARTICLE II. Critères d’éligibilité
Le télétravail ne constitue ni un droit ni une obligation. Les parties au présent accord sont conscientes que, dans l’intérêt des clients, des collaborateurs et de l’entreprise, le télétravail ne peut s’appliquer indistinctement à tous les métiers et à toutes les activités de l’Entreprise en raison de conditions de faisabilité techniques et organisationnelles.
Dans ces conditions, elles sont convenues de retenir le périmètre et les conditions d’éligibilité suivants dans le cadre du présent accord d’expérimentation :
2.1 Périmètre de l’expérimentation
La présente expérimentation sera réalisée, à titre principal, sur le périmètre du Siège et du Centre administratif d’Aubagne.
2.2 Bénéficiaires
Sont éligibles au télétravail dans le cadre du présent accord, les salariés de la Société Marseillaise de Crédit appartenant au périmètre défini à l’article 2.1 et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
Collaborateurs à temps plein ;
Justifiant, sauf exception, au minimum d’une ancienneté de 12 mois ;
Capables d’exercer leurs fonctions de manière autonome, sans besoin de soutien managérial rapproché ;
Dont le poste peut être en partie et régulièrement exercé à distance, sans que cela nuise au bon fonctionnement ou à la bonne organisation du service auquel ils appartiennent ;
Disposant à domicile de la possibilité de mettre en œuvre une organisation en télétravail dans le respect des exigences techniques, de sécurité et de santé requises telles que définies dans le présent accord (un espace dédié adapté, une installation électrique conforme, une connexion internet haut débit…) (critère ne concernant pas le « télétravail en tiers-lieu »).
Dont le poste ne présente pas des impératifs de sécurité ou de confidentialité incompatibles avec ce mode d’organisation ;
Dont le poste requiert l’usage d’outils, d’équipements ou d’applicatifs informatifs disponibles uniquement en dehors des locaux de l’entreprise correspondant au lieu d’affectation habituel du collaborateur.
ARTICLE III. Volontariat
Les parties rappellent que « le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur » (article 2 de l’ANI du 19/7/2005).
Elles conviennent, durant la période d’expérimentation couverte par le présent accord, que le télétravail est mis en place sur proposition de l’employeur et après accord de chacune des parties.
Ainsi, il sera proposé à un certain nombre de collaborateurs répondant aux critères d’éligibilité (visés à l’article II) de participer à la phase d’expérimentation du télétravail afin de constituer un panel, le plus ouvert possible et comprenant, dans la mesure du possible, jusqu’à 20 collaborateurs en télétravail.
ARTICLE IV. Durée de l’avenant de passage en télétravail
Le passage en télétravail dans le cadre du présent accord expérimental est soumis à la signature d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant est à durée déterminée et non renouvelable. Son terme est fixé au 31 décembre 2019.
Cet avenant précise, notamment, le lieu d’exercice du télétravail, les modalités d’exécution du télétravail (le jour de télétravail et les jours de travail dans les locaux de l’entreprise où le collaborateur est habituellement affecté, les plages horaires de disponibilité), les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, les restrictions à l’usage des ressources informatiques et de communication et les sanctions en cas de non respect de ces restrictions.
Tout changement de poste intervenant avant le terme de cet avenant entrainera un réexamen préalable de la situation du collaborateur quant à l’éventuelle poursuite ou non de sa participation à l’expérimentation, conformément aux critères d’éligibilité prévus à l’article II ci-dessus.
ARTICLE V. Rythme du télétravail
Afin de maintenir le lien social et de prévenir tout risque d’isolement, il est convenu que le rythme de télétravail est exclusivement d’une journée complète par semaine ou par période de 2 semaines consécutives.
Ce jour est fixé dans l’avenant de passage en télétravail. Une modification pérenne du jour de télétravail est soumise à la validation de la hiérarchie et, en cas d’accord de celle-ci, fait l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.
Toutefois, en cas d’absence, quel qu’en soit le motif, ou de jour férié ou chômé coïncidant avec une journée habituelle de télétravail, le collaborateur peut, avec l’accord de sa hiérarchie, reporter ou anticiper à l’intérieur de la même semaine la journée de télétravail.
ARTICLE VI. Réversibilité du télétravail
Chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin, à tout moment, par écrit à la pratique du télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.
A l’issue du délai de prévenance d’un mois, le collaborateur poursuit normalement son activité dans les locaux de l’entreprise où il est habituellement affecté, sans télétravail. Ses habilitations spécifiques à l’exercice de ses fonctions en télétravail sont supprimées.
Le collaborateur restitue le matériel téléphonique qui lui a éventuellement été remis pour l’exercice de son activité en télétravail.
ARTICLE VII. Suspension du télétravail
Des nécessités opérationnelles, de même que des contraintes personnelles peuvent empêcher, de manière temporaire, l’exercice du télétravail.
Dans de telles circonstances, la décision de suspendre l’exercice du télétravail, qu’elle soit prise par la Société Marseillaise de Crédit ou par le collaborateur, doit être formulée par écrit et respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum.
Elle doit préciser le terme prévisible de la reprise du télétravail.
La suspension du télétravail, quelle que soit sa durée, n’a pas pour effet de reporter le terme de l’avenant de passage en télétravail.
Le collaborateur ne peut exiger le report ou l’anticipation des journées de télétravail dont il n’a pas pu ou dont il ne pourra pas bénéficier pendant cette période de suspension.
Par ailleurs, à titre exceptionnel, la Société Marseillaise de Crédit peut demander au collaborateur de travailler sur son lieu de travail habituel dans les locaux de l’entreprise un jour habituellement en télétravail.
Sauf situation d’urgence, cette demande doit respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
Elle ne peut donner lieu ni à anticipation ni à report de la journée de télétravail dont le collaborateur n’a pas pu ou ne pourra pas bénéficier.
Article VIII. Durée du travail
Le passage en télétravail n’a pas d’incidence sur la durée du travail applicable aux collaborateurs. Ils restent soumis aux dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail et à son aménagement en vigueur à la Société Marseillaise de Crédit applicable à la catégorie des Techniciens des métiers de l’Entreprise et cadres intégrés, des cadres autonomes ou cadres supérieurs à laquelle ils appartiennent.
Aucun collaborateur en télétravail n’est tenu de répondre à des sollicitations qui interviendraient en dehors des horaires de travail ou pendant les périodes légales de repos quotidien et hebdomadaire.
La Société Marseillaise de Crédit s’engage à ce que les collaborateurs en situation de télétravail ne soient pas sollicités en dehors des horaires de travail ou pendant les périodes légales de repos quotidien et hebdomadaire, sauf cas d’urgence.
Le collaborateur en télétravail bénéficie du droit reconnu à tous les collaborateurs à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail et pendant les périodes légales de repos quotidien et hebdomadaire.
Des « plages de disponibilité » pendant lesquelles les collaborateurs en télétravail restent joignables sont définies dans les avenants de passage en télétravail.
L’EPDI est l’occasion d’aborder les conditions d’activité et la charge de travail des collaborateurs en télétravail, conformément aux dispositions légales (article L 1222-10 du Code du Travail).
Les parties rappellent que l’activité attendue des collaborateurs en télétravail et son suivi doivent être les mêmes que ceux des salariés en situation comparable mais travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE IX. Lieu d’exécution du télétravail
Les collaborateurs font le choix d’être en télétravail soit à leur domicile soit dans un « tiers-lieu ».
9.1 Télétravail à domiciles
Le lieu d’exercice du télétravail est, dans ce cas, le lieu de résidence habituel du collaborateur tel que déclaré à la DRH comme étant son domicile en France Métropolitaine ou tout autre lieu de résidence fixe et pérenne déclaré par le collaborateur.
L’avenant de passage en télétravail peut mentionner jusqu’à deux lieux de télétravail tels que définis au paragraphe précédent.
Tout changement de domicile doit être signalé par le collaborateur à la DRH suivant les modalités prévues à l’article VIII ci-dessus. Il constitue un cas de réversibilité de plein droit. Il peut, toutefois, faire l’objet d’une nouvelle demande de passage en télétravail qui sera soumise à examen et à validation suivant les modalités prévues à l’article III ci-dessus.
La Société Marseillaise de Crédit s’engage à respecter la vie privée du collaborateur en télétravail à son domicile.
9.2 Télétravail « en tiers-lieu »
Dans le cadre du « télétravail en tiers lieux », l’exercice du télétravail se déroule dans des locaux de la Société Marseillaise de Crédit ne correspondant pas au lieu d’affectation habituel du collaborateur, situés à proximité de son domicile et déterminés dans l’avenant de passage en télétravail.
Il s’agit, dans le cadre du présent accord, des sites identifiés à cette fin.
La modification de ce lieu fait l’objet d’un nouvel avenant.
ARTICLE X. Santé et sécurité des salariés en télétravail
Les parties rappellent que les règles légales et conventionnelles en vigueur à la Société Marseillaise de Crédit relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs bénéficient aux collaborateurs en télétravail, comme aux autres collaborateurs.
Les dispositions suivantes du présent article ne concernent que les collaborateurs exerçant le télétravail à leur domicile.
10.1 Espace de travail
Le passage en télétravail suppose que le collaborateur s’engage à disposer à son domicile d’un espace de travail dédié et compatible avec l’exercice de ses fonctions en télétravail. Cet espace doit répondre aux règles d’hygiène et de sécurité, notamment électrique, en vigueur et lui permettre d’exercer son activité en télétravail dans de bonnes conditions (de luminosité, de propreté, d’aération, d’ergonomie et de confort).
L’accès au télétravail suppose que le collaborateur ait préalablement remis à sa DRH une attestation sur l’honneur de la conformité électrique de son domicile. Il peut, s’il l’estime nécessaire en fonction de son ancienneté faire réaliser un diagnostic de conformité de l’installation électrique de son domicile.
L’accès au télétravail est également subordonné à la condition que le collaborateur fournisse à sa DRH une attestation sur l’honneur selon laquelle :
son domicile est couvert par une assurance multirisque habitation et responsabilité civile en cours de validité pendant la durée de son activité en télétravail,
il a déclaré à son assureur multirisque habitation son activité en télétravail à son domicile.
Toutefois, dès l’entrée en vigueur du présent accord, Société Marseillaise de Crédit adhèrera à une police d’assurance multirisque habitation au bénéfice des collaborateurs en situation de télétravail à leur domicile. Elle aura pour objet de couvrir les collaborateurs des sinistres pouvant se produire pendant le télétravail et pour lesquels l’assureur multirisque habitation du collaborateur en refuserait la prise en charge au motif qu’ils seraient dus à l’activité professionnelle exercée en télétravail.
10.2 Accident
Conformément aux dispositions de l’article 2.6 du Règlement Intérieur de la Société Marseillaise de Crédit, les collaborateurs en télétravail sont tenus de signaler à leur hiérarchie tout accident dont ils seraient victimes survenu à leur domicile à l’occasion de leur activité en télétravail, au plus tard dans les 24 heures.
ARTICLE XI. Conditions techniques : outils et matériels requis
Le présent article concerne uniquement le télétravail exercé au domicile du collaborateur.
13.1 – Utilisation de l’ordinateur personnel du collaborateur
Le passage en télétravail nécessite que le collaborateur dispose à son domicile d’une connexion internet haut débit et d’un ordinateur.
Afin de leur permettre d’exercer leur activité en télétravail, l’entreprise fournit aux collaborateurs en télétravail à leur domicile un accès à distance au poste de travail spécifique à l’activité en télétravail, ainsi qu’une solution téléphonique s’ils ne disposent pas déjà d’un téléphone portable professionnel.
Les collaborateurs en télétravail disposent en cas de besoin, d’un accès à une assistance informatique et téléphonique.
En cas de panne ou de disfonctionnement de leur connexion au poste de travail, ils doivent informer sans délai leur hiérarchie et la plateforme d’assistance.
Enfin, pour tout collaborateur qui en ferait la demande, l’entreprise s’engage à prendre à sa charge, à hauteur de 50 € et sur présentation d’un justificatif, les frais que celui-ci a engagés pour l’acquisition d’un logiciel anti-virus à installer sur l’ordinateur dont il fera usage dans le cadre de son télétravail.
13.2 – Utilisation du matériel confié par l’entreprise
Il sera progressivement possible que les collaborateurs en télétravail à domicile puissent utiliser un matériel téléphonique et/ou informatique confié par l’entreprise à cet effet.
ARTICLE XII. Impératifs de confidentialité, de sécurité et de protection des données et documents
Les collaborateurs en télétravail sont tenus au respect des règles fixées par la Société Marseillaise de Crédit en matière de sécurité et de protection des données et documents, notamment informatiques, ainsi que des dispositifs d’identification qui leurs sont strictement personnels.
Il s’agit notamment des dispositions des articles 3.5, 3.7 et 3.8 du Règlement Intérieur de la Société Marseillaise de Crédit.
En particulier, l’usage de l’accès à distance au poste de travail dont ils disposent afin de leur permettre l’exercice de leurs fonctions en télétravail leur est strictement personnel et ils sont tenus d’en effectuer un usage exclusivement professionnel.
Il est notamment interdit aux collaborateurs en télétravail d’imprimer quelque document professionnel que ce soit à leur domicile ou d’en effectuer une copie sur un support numérique externe.
En cas d’incident mettant en cause la confidentialité, la sécurité ou la protection des données et documents utilisés dans le cadre de leur activité en télétravail ou encore du dispositif d’identification permettant aux collaborateurs en télétravail d’accéder à distance au poste de travail, ils doivent en informer sans délai leur hiérarchie et s’il y a lieu l’assistance informatique.
En cas de manquement à ces dispositions, il pourra être mis fin sans délai, à l’exercice du télétravail, les collaborateurs s’exposant, par ailleurs, à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement en fonction de la gravité du ou des manquements constatés.
L’Entreprise se réserve le droit de procéder à l’effacement des données, ainsi qu’à la désactivation de la connexion et du dispositif d’identification à distance en cas d’utilisation abusive.
ARTICLE XIII. Actions de formation et d’information
Au-delà d’actions de communication et de sensibilisation au télétravail, les parties conviennent de la nécessité d’informer et de former l’ensemble des collaborateurs sur le télétravail par des actions de formation :
destinées à permettre aux télétravailleurs de s’adapter à cette nouvelle forme d’organisation du travail,
dédiées aux particularités du management en télétravail pour les managers concernés,
et plus globalement, visant à se familiariser avec le télétravail pour les collaborateurs qui le souhaiteraient.
ARTICLE XIV. Modalités de suivi de l’expérimentation
Un comité paritaire de suivi, chargé de suivre la mise en œuvre du présent accord est constitué.
Comprenant 2 représentants par Organisation syndicale représentative et trois membres de la Direction de l’Entreprise, il se réunit au plus tard le 1er octobre 2019 pour effectuer un bilan de l’expérimentation.
ARTICLE XV. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 13.5 mois à compter de son entrée en vigueur.
Il entrera en vigueur à compter du 15 novembre 2018.
Au terme de l’accord, soit le 31 décembre 2019, celui-ci cessera de plein droit de produire tous effets, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE XVI. Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un par voie électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Marseille et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Marseille le 12/11/2018 2018
Pour la Société Marseillaise de Crédit Pour le Syndicat FO
Pour le Syndicat SNB Pour le Syndicat CFDT
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