Accord d'entreprise "ACCORD PREVOYANTDES MESURES DEROGATOIRESPOUR LA PRISE DE CP ET RTT" chez BOLLORE SE

Cet accord signé entre la direction de BOLLORE SE et le syndicat CFTC le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09220017586
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLORE SE PUTEAUX
Etablissement : 05580412400158

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif portant harmonisation des droits sociaux (2018-07-10) Un Accord de méthode conclu dans le cadre de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de l'UES Bolloré (2019-10-01) Un accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat pour 2020 (2020-05-12) Avenant n°1 à l'accord des groupes spéciaux de négociation instituant le comité commun des sociétés européennes du groupe Bolloré en Europe (2020-11-02) un Protocole d'accord relatif au renouvellement du Comité de Groupe (2020-07-06) Accord collectif portant maintien de salaire à 100% pendant la durée du congé de paternité (2021-11-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ENTRE :

La Direction de Bolloré SE, établissement de Puteaux, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 055 804 124 ;

représentée par Madame Céline DUVIVIER en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Holding,

Ci-après dénommée « l’établissement »,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation Syndicale CFTC, représentative au niveau de Bolloré SE, établissement de Puteaux :

représentée par Madame Corinne CHIVOT-BLONDEL, en sa qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Depuis le premier trimestre 2020, en raison de circonstances exceptionnelles liées à la propagation du virus Covid-19, le gouvernement a été amené à prendre une série de mesures extraordinaires visant à limiter les déplacements et l’activité commerciale de l’ensemble de la population.

Dans la continuité des mesures prises par décrets, une loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été adoptée par le Parlement le 23 mars 2020, et est entrée en vigueur le 24 mars 2020.

Cette loi autorise le gouvernement à déclarer l’état d’urgence sanitaire et à prendre par ordonnance toute mesure d’urgence visant à sauvegarder l’activité économique, et notamment à adopter des mesures exceptionnelles dérogatoires en matière de droit du travail et plus particulièrement les règles de prises des congés payés, des jours de repos prévues par les conventions de forfaits et des jours de repos affectés dans le dans le Compte épargne temps (CET).

Le gouvernement a sur ce fondement adopté le 25 mars 2020 une Ordonnance n° 2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

C’est dans ce cadre que l’établissement et l’Organisation syndicale représentative se sont accordées afin de conclure un accord sur le sujet.

Les parties signataires du présent accord précisent que les mesures autorisant l'employeur à imposer ou modifier les CP et jours de repos sont destinés à éviter ou différer autant que possible le recours à l'activité partielle afin d’éviter une baisse de rémunération.

Par ailleurs, il est précisé que les dispositions du présent accord dérogent pendant sa durée d’application aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu de ce qui suit.

PARTIE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, exerçant son activité dans l’établissement de Puteaux de la Société Bolloré SE.

Eu égard à la crise rencontrée par le pays et par conséquent, l’entreprise, les salariés sont invités à poser sans délai les congés payés et JRTT acquis pour la période courant jusqu’au 31 mai 2020. Le mois d’avril doit être fortement priorisé dans cette démarche.

En outre, pendant cette période d'état d’urgence, le collaborateur peut, à sa demande et sous réserve d’acceptation de sa hiérarchie, poser tout congés payés ou congés conventionnels, jours de réduction du temps de travail et jours de repos prévus par les conventions de forfait, jours de récupération, dès lors qu’ils sont acquis, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, en dérogeant aux règles initiales de prise de ces congés.

La Direction se réserve le droit, en application des Titres 3 et 4 du présent accord, de faire les ajustements nécessaires dans la prise de congés souhaitée par les salariés afin de tenir compte des nécessités de chaque service.

Pour les congés payés, JRTT, jours de repos prévus par les conventions de forfait et jours de repos affectés sur le compte épargne temps (CET) non posés par le salarié, la Direction sera en mesure d’appliquer les Titres 3 et 4 du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, pendant la durée du présent accord, l’employeur peut imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés acquis, y compris les jours de fractionnement, dans la limite de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc.

Cela s’applique aux congés payés acquis par le salarié pour la période en cours mais également pour celle à venir.

Ces jours de congés payés pourront être imposés ou modifiés par l’employeur en tenant compte des nécessités du service. Ainsi, ils pourront être posés de manière continue ou isolée.

Conformément aux dispositions en vigueur, pendant la durée du présent accord, l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps (CET) du salarié dès lors qu’ils sont acquis pour la période en cours et celle à venir, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc.

Sont ainsi concernés 10 JRTT, jours de repos prévus par les conventions de forfait et jours de repos affectés sur le CET.

Ces jours de repos ou jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront posés par l’employeur en tenant compte des nécessités de service. Ainsi, ils pourront être posés de manière continue ou de manière isolée, par journée ou demi-journée.

PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES

  1. / Prise d’effet de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet au jour de la signature du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.

  1. / Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, le présent accord cesse de produire ses effets à l’arrivée du terme.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale Représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  1. / Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

  1. / Dépôt

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties En outre, un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie.

Fait à Odet,

Le 27 mars 2020

En 4 exemplaires orignaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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