Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 19/11/08 RELATIF AU REGIME FRAIS MEDICAUX DU PERSONNEL NON CADRE" chez SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL et le syndicat CFDT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822011023
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SKIS ROSSIGNOL SAS
Etablissement : 05650295800095 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT A L'ACCORD DU 19/11/08 PORTANT SUR LE REGIME FRAIS MEDICAUX DU PERSONNEL NON CADRES (2019-11-26) UN AVENANT A L'ACCORD DU 18/11/08 RELATIF AUX FRAIS MEDICAUX PERSONNEL NON CADRES (2023-09-04)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-28

AVENANT N°5

À L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME FRAIS MEDICAUX DU PERSONNEL NON-CADRES

EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2008

ENTRE :

La société SKIS ROSSIGNOL, SAS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 056 502 958, dont le siège social est situé 98 rue Louis BARRAN, 38430 Saint Jean de Moirans,

Représentée par …………………………, dûment habilité,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative CFDT représentée par …………………….., en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet

D’autre part,

PREAMBULE :

Une instruction interministérielle du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire modifie les garanties de protection sociale complémentaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Il apparait dès lors nécessaire de formaliser le maintien des garanties de protection sociale complémentaire dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.2 DE L’ACCORD DU 19 NOVEMBRE 2008

L’article 6.2, relatif aux cas de suspension du contrat de travail, est modifié comme suit :

« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail en cas de congé maternité et, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Il est convenu que dans les cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé sabbatique, sans solde, parental, création d’entreprise, congé formation ou solidarité internationale, les dispositions suivantes :

  • Le maintien de la couverture pendant une durée de 6 mois maximum à compter de la date de début du congé, sous réserve que les intéressés en fassent la demande. La cotisation salariale sera précomptée en une seule fois sur le bulletin de paie du mois avant le départ. Le salarié s’engage en tout état de cause à payer un rappel de cotisation en fonction des évolutions du coût des frais de santé.

  • Au-delà des 6 mois, le salarié aura le possibilité, sous réserve qu’il en fasse la demande, de rester affilié au régime frais de santé, en prenant à sa charge la totalité de la cotisation (salariale et patronale)

Dans toutes les hypothèses où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, 1 mois avant la date de la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation, en précisant la date de début et de fin de la période de suspension du contrat de travail. »

ARTICLE 2 : AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Les autres dispositions de l’accord initial en date du 19 novembre 2008 demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent avenant est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à Saint Jean de Moirans, le 28 juin 2022

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties

Pour la Société Skis Rossignol : Pour l’Organisation Syndicale :

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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