Accord d'entreprise "AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS" chez LA PROVENCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA PROVENCE et le syndicat CGT-FO le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01320008252
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Avenant
Raison sociale : LA PROVENCE
Etablissement : 05680681300111 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT (HORS ATM) (2020-06-12)
AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE (2020-06-12)
AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES (2020-06-12)
AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-02-28)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-12
Avenant au protocole d’accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail des ouvriers de La Provence
Entre les soussignés :
L’Entreprise LA PROVENCE, dont le siège social est situé au 248 Avenue Roger Salengro - 13015 Marseille, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 056 806 813 00111, représentée par , en sa qualité de Président Directeur Général du Groupe LA PROVENCE
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat du livre Force Ouvrière représenté par en sa qualité de délégué syndical Technique.
.
d’autre part,
Préambule :
Le présent accord est conclu à la suite de la mise en œuvre, au sein des services de LA PROVENCE, d’un outil informatique de gestion des congés payés, des R.T.T. et des congés spéciaux. L'acquisition de cet outil a répondu à l'évolution de notre entreprise et à une demande forte de l'ensemble des services du groupe La Provence.
Dans cet esprit, les parties conviennent que l’enjeu principal de cet accord vise à garantir aux salariés une information des plus précises sur leurs droits à congés et à R.T.T. et de leur mettre à disposition un outil afin de faciliter les demandes et les validations des absences autorisées. Dans un souci de simplification de la prise de ces jours de congés souvent fractionnés pour des raisons évidentes liées à l’activité de l’entreprise et au besoin de l’organisation de la vie personnelle des salariés, il a été décidé de convertir les droits à congés payés de jours calendaires en jours ouvrés, ce qui est aujourd'hui la norme dans la plupart des entreprises, sans incidence sur la durée annuelle du travail et par conséquent, sur le nombre de jours de repos.
Cet accord reprend les principes du Protocole d’accord concernant l’évolution des organisations de l’outil industriel et les mesures d’adaptation conséquentes de l’emploi des personnels des services de production de LA PROVENCE du 23 décembre 2011 et de son avenant du 23 juin 2015, ainsi que du protocole d’accord concernant les personnels ouvriers des services prémédia du 22 juin 2016.
Titre I : Dispositions générales
I-1 Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de la législation sur la réduction du temps de travail initiée à partir de la Loi n°98-461 du 13 juin 1998, et de ses prolongements législatifs et réglementaires en cours et à venir. Il s’inscrit dans le droit fil de l’accord inter catégoriel du 24 juin 1999 organisant la durée du travail au sein de la Presse Quotidienne Régionale.
Il se substitue de plein droit à tous les accords relatifs à la durée du travail et aux congés précédemment signés dans l’entreprise pour la catégorie de personnels considérés.
Il serait remis en cause si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’entreprise ne puisse le maintenir.
I-2 Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des ouvriers relevant de la Convention Collective des Ouvriers de la Presse Quotidienne Régionale, titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou partiel exerçant dans le cadre d’une durée de travail formelle et formalisée ; à l’exclusion des salariés travaillant à la tâche et/ou sans référence horaire contractuelle.
I-3 Date d’effet – Durée – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il prendra effet le 1er juin 2020.
Il peut être dénoncé par l’une et l’autre des parties signataires selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Titre II : Constat de la durée actuelle annuelle du travail des employés et nouveau décompte de celle-ci
II-1 Rappel des règles en vigueur
Les jours de fériés légaux sont : jour de l’an, lundi de paques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’ascension, lundi de pentecôte (conservé en contrepartie de la diminution d’un jour de RTT au titre de la journée de solidarité), fête nationale, assomption, toussaint, 11 novembre et jour de Noel.
Les jours fériés correspondant à un jour de repos hebdomadaire ne sont pas récupérables.
Durée du travail pour les ouvriers des services de production en jours calendaires.
Nombre de jours annuels calendaires | 365 | jours |
Jours fériés | -1 | jour |
Congés annuels | -44 | Jours calendaires |
Jours R.T.T. | -18 | Jours ouvrés |
Repos hebdomadaires | - 81 | Jours |
Nombre de jours travaillés | 221 | Jours |
Durée du travail pour les ouvriers du service prémédia en jours calendaires.
Nombre de jours annuels calendaires | 365 | jours |
Jours fériés | -8 | jours |
Congés annuels | -44 | Jours calendaires |
Jours R.T.T. | -14 | Jours ouvrés |
Repos hebdomadaires | -92 | Jours |
Nombre de jours travaillés | 207 | Jours |
II-2 Passage du calcul des droits à congés payés de jours calendaires en jours ouvrés
Durée du travail pour les ouvriers des services de production en jours ouvrés.
Nombre de jours annuels calendaires | 365 | Jours |
Jours fériés | -1 | Jour |
Congés annuels | -32 | Jours ouvrés |
Jours R.T.T. | -18 | Jours ouvrés |
Repos hebdomadaires | -93 | Jours calendaires |
Nombre de jours travaillés | 221 | Jours |
Durée du travail pour les ouvriers du service prémédia en jours ouvrés
Nombre de jours annuels calendaires | 365 | Jours |
Jours fériés | -8 | Jours |
Congés annuels | -32 | Jours ouvrés |
Jours R.T.T. | -14 | Jours ouvrés |
Repos hebdomadaires | -104 | Jours calendaires |
Nombre de jours travaillés | 207 | Jours |
A l’intérieur de ce cadre, la planification de l’ensemble des jours non travaillés, congés payés ou R.T.T., devra être établie de telle sorte que l’activité des services soit affectée le moins possible par ces absences.
Les chefs de service seront chargés, sous l’autorité de leurs Directeurs de service, de la mise en œuvre de ces dispositions et de procéder en cas de besoin et au cas par cas, aux modifications d’organisations indispensables à la continuité de fonctionnement de leur service, notamment dans la planification des vacations, des roulements et éventuellement des horaires. La Pose des congés payés reste soumise aux mêmes règles de roulement établies par l’encadrement.
II-3 Rappel jours de R.T.T.
L’accord d’entreprise concernant les ouvriers du prémédia prévoyait 15 jours de RTT, transformés en 14 jours de R.T.T. par l’imputation de la « journée de solidarité ». Pour rappel, l’acquisition de jours de RTT correspond à une durée du travail effective supérieure à la durée légale.
II- 4 Cas particulier des salariés à temps partiel
Il appartient à l’employeur de fixer les règles de prise de congés payés qui doivent aboutir à ce que le principe d’égalité entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel soit respecté, ces derniers ne bénéficiant ainsi ni de plus ni de moins de congés payés que les salariés à temps plein.
Dans une mesure de simplification, la prise des congés payés des salariés à temps partiel devra être posée par semaine entière, soit 5 jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel dont les horaires sont répartis sur tous les jours ouvrés de la semaine ne sont pas concernés par la règle précédente. Leurs droits à congés étant identiques à ceux d’un salarié à temps complet, la prise de jours de congés se fera alors par journée entière.
Titre III Période des congés payés
III-1 Période de prise de congés payés
La période de prise de congé s’étend du 1er juin année A au 31 mai année A+1
III-2 Règle pour les reliquats
Les congés payés non pris à l’issue de la période de prise (31 mai A+1) sont réputés perdus à l’exception des cas de report prévus par la loi :
Maladie du salarié
Report des congés du fait de l’employeur
En cas de maladie ou de report du fait de l’employeur, ces reliquats devront être soldés dans les 3 mois au maximum à l’issue de la reprise ou à compter de la date du refus, en fonction du nombre de jours à prendre.
A titre dérogatoire et exceptionnelle, dans le cadre de la mise en place de ce nouvel accord, les congés disponibles non soldés au 31 mai 2020, devront être soldés au plus tard le 31 décembre 2020. Sous réserve de la conclusion d’un accord C.E.T., il pourra être envisagé d’épargner une partie des jours de congés payés non pris.
Titre IV - Acquisition et prise de RTT
La période d’acquisition des R.T.T. est l’année civile. Ils s’acquièrent au fur et à mesure de l’activité du salarié. Le compteur individuel du salarié est incrémenté mensuellement de 0,92 ou 1,17 jour par mois complet d’activité. La prise de RTT pourra se faire par journée entière ou par demi-journée, dans les services où l’organisation le permet, après validation par le chef de service, et sur une période allant du 1er février Année A au 31 janvier année A+1. Les RTT non pris à l’issue de cette période sont réputées perdus.
Hormis les congés réguliers qui font partie intégrante du décompte du temps de travail annuel, toutes les autres absences doivent être décomptés du temps de travail effectif. De ce fait, toute absence continue ou discontinue d’une durée supérieure ou égale à 26 jours calendaires aura pour effet de réduire l’acquisition d’une journée de RTT.
Titre V Dépôt, publicité
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.
Fait à Marseille le 12 juin 2020
Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité
Pour la société LA PROVENCE, par , en sa qualité de Président Directeur Général du Groupe LA PROVENCE.
Pour les organisations syndicales représentatives :
le syndicat du livre Force Ouvrière représenté par en sa qualité de délégué syndical Technique.
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