Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez LE DAUPHINE LIBERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE DAUPHINE LIBERE et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO le 2017-10-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO
Numero : A03817006696
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : LE DAUPHINE LIBERE
Etablissement : 05750274200364 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN AVENANT A L'ACCORD DU 23/06/14 INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2017-10-25)
UN ACCORD RELATIF AUX FRAIS MEDICAUX (2019-12-02)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
(Article L.2242- 8, 7° du Code du travail)
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Le Dauphiné Libéré S.A., dont le siège social est situé à Veurey-Voroize – 650 route de Valence, immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro 057 502 742, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
le syndicat F.O. représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
le syndicat Presse Médias C.G.T. représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
le syndicat S.N.J. représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
d'autre part
PREAMBULE :
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile…) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8, 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
L’avenant à l’accord a pour objet de s’assurer du bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITION
Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être joignable par les outils de communication, téléphone, tablette, ordinateur, en dehors de son temps de travail, ceci « en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que le la vie personnelle et familiale ».
ARTICLE 1 : SENSIBILISATION AU DROIT A LA DECONNEXION
Une documentation est diffusée sur l’intranet de l’entreprise et par messagerie, à destination de l’encadrement et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Ce dispositif d’information est régulièrement mis à jour pour être adapté aux évolutions technologiques et aux besoins des salariés.
Le droit à la déconnexion sera intégré dans les formations dispensées aux Directeurs Départementaux.
ARTICLE 2 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE D’IINFORMATIONS LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
La généralisation des messages électroniques s’est accompagnée d’un développement des échanges produits et à traiter par les salariés, pouvant générer des difficultés à traiter un tel volume.
Afin d’éviter un telle surcharge, il est recommandé à tous les salariés de :
s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres moyens de communication disponibles (téléphone, entretien physique, etc.) ;
s’interroger sur la pertinence du nombre de destinataires du courriel, en sélectionnant et en limitant leur nombre ;
cibler systématiquement les destinataires des mails ;
d’utiliser avec modération les fonctionnalités « Répondre à tous », « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels en veillant à ne pas communiquer un trop grand volume d’informations ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement et facilement le contenu du courriel.
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES
Si les outils numériques améliorent la qualité et la fluidité de la communication, ils peuvent également générer un sentiment d’urgence générateur de stress, en particulier lorsque le salarié se sent contraint à un traitement immédiat en retour. Pour prévenir ce phénomène, il est demandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ou personnel ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate en retour si ce n’est pas nécessaire ;
Activer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier systématiquement les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des temps de travail.
ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
La hiérarchie s’assurera par son exemplarité au respect de cette mesure.
Pour rappel, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.
La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. Le plus souvent, le salarié bénéficie de 2 jours de repos.
Concernant l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de répondre à un appel téléphonique sur son téléphone portable professionnel ou personnel en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de se connecter sur les réseaux sociaux en dehors de son temps de travail.
Les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leur temps de travail.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet à traiter.
Il pourra être dérogé au droit à la déconnexion en cas d’impératifs particuliers justifiés par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet à traiter nécessitant la mobilisation du collaborateur.
En tout état de cause, le salarié ne peut pas être sanctionné pour ne pas avoir répondu à une sollicitation de son supérieur hiérarchique.
Le salarié constatant un usage déraisonné des techniques d’information et de communication pourra à tout moment alerter la Direction des Ressources Humaines afin que soit étudiée une solution permettant de garantir son droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 : PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble et de la Direccte de Grenoble.
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il prendra effet au 1er novembre 2017.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 31 octobre 2022.
ARTICLE 7 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère
nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.
Fait à Veurey, le 17 octobre 2017, en 7 exemplaires dont un pour chaque partie.
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com