Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez LE DAUPHINE LIBERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE DAUPHINE LIBERE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T03819002651
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : LE DAUPHINE LIBERE
Etablissement : 05750274200364 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à l'acquisition de points aux régimes de retraites complémentaires obligatoires (2018-10-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignées :

La société LE DAUPHINE LIBERE, société anonyme enregistrée au R.C.S.de Grenoble sous le n° B 057 502 742, dont le siège social est situé 650 route de Valence – 38913 VEUREY représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs au fin des présentes,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical central XXX ;

  • L'organisation syndicale Presse Médias CGT représentée par son délégué syndical central XXX ;

  • L'organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale centrale XXX ;

  • L'organisation syndicale SNJ représentée par sa déléguée syndicale centrale XXX

D’autre part,

Préambule :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » instaure une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE). Elle a été complétée de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de divers textes d’application.

Cette instance unique remplace les Instances de Représentation du Personnel « historiques » (comité d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT).

Au sein du Dauphiné Libéré, la mise en place du CSE sera effective à l’occasion des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu à la date du 3 juin 2019.

Il est rappelé qu’en application de l’accord conclu le 15 février 2019 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les mandats actuels des représentants du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT) ont été prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles à venir pour la mise en place du Comité Social et Economique, dont le premier tour est prévu à la date du 3 juin 2019.

Dans le cadre de l’application des textes instituant le CSE, il est prévu que les dispositions antérieures concernant les anciennes institutions représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections mettant en place le CSE.

Les partenaires sociaux ont été informés des nouvelles règles régissant le fonctionnement, les missions et les moyens du CSE lors des réunions avec les organisations syndicales des 13 décembre 2018, 14, 23 et 31 janvier 2019, 15 et 27 février, 7 mars 2019.

Le présent accord est destiné à définir les modalités de mise en place du CSE au sein du Dauphiné Libéré, et en particulier :

  • Le niveau de mise en place du CSE ;

  • La composition du CSE ;

  • La durée des mandats ;

  • Les crédits d’heures de délégation ;

  • Les commissions internes au CSE, et, en particulier, la Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;

  • Les moyens du CSE (dévolution des biens du Comité d’entreprise et budgets) ;

  • La mise en place, à titre facultatif et plus favorable, des Représentants de Proximité.

Article 1 – Champ d’application et portée du présent accord

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LE DAUPHINE LIBERE.

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

Les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 sont applicables de plein droit au sein de l’entreprise LE DAUPHINE LIBERE.

Les stipulations du présent accord ne pourront être contredites ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.

Article 2 - Niveau de la mise en place du CSE

Les parties conviennent d’organiser la représentation du personnel sous la forme d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les parties signataires constatent en effet que la société LE DAUPHINE LIBERE ne dispose pas d’établissements distincts au sens de l’ordonnance du 22 septembre 2017. Par voie de conséquence la représentation des salariés sera assurée dans le cadre d’un CSE unique.

Afin de maintenir une représentation au plus proche des salariés, comme permis par le législateur, des Représentants de Proximité seront mis en place à titre plus favorable dans les conditions détaillées dans le présent accord.

Article 3 - Composition du CSE et réunion du CSE

Compte tenu de l’effectif au sein de l’entreprise 630.27 salariés, et conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, le nombre de représentants du personnel élus au sein de CSE est de 14 titulaires et 14 suppléants.

Ce nombre pourra évoluer en fonction de l’évolution de l’effectif et conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative.

Le CSE désigne au cours de la première réunion, organisée dans les 15 jours suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi les membres titulaires, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres du CSE.

Chaque réunion du CSE comportera un ordre du jour séparé et abordera d’abord les réclamations individuelles et collectives (ex DP), ensuite les questions de santé, sécurité et conditions de travail (ex CHSCT), et enfin les questions économiques (ex CE).

En ce qui concerne les questions économiques, le CSE dispose de la base de données économiques et sociales (BDES), mise à jour de manière continue par l’employeur sur l’Intranet de l’entreprise.

Les réunions du comité social et économique sont enregistrées et verbalisées sous forme de procès-verbaux retranscrits par la secrétaire administrative, salariée du CSE.

Article 4 - Durée des mandats

En application de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans.

Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 5 - Crédits d’heures de délégation

Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, chaque représentant du personnel titulaire au CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures.

Le secrétaire et le trésorier bénéficient, chacun, de 6 heures de délégation supplémentaires par mois.

Ce nombre pourra évoluer en fonction de l’évolution de l’effectif et conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Les dispositifs de cumul d’heures de délégation et de répartition des heures de délégation sont applicables dans les conditions et les limites fixées par le Code du travail (au jour de la conclusion du présent accord : articles R. 2315-5 du Code du travail).

Le bon de délégation (papier ou mail) est obligatoire pour toutes les heures de délégation y compris pour les représentants et délégués syndicaux (modèle joint).

Les parties décident de fixer comme suit la période de douze mois pour le dispositif de cumul possible des heures de délégation :

  • Point de départ de la période de douze mois : mois de mise en place du CSE ;

  • Nouvelle période de douze mois débutant au mois anniversaire de mise en place du CSE ;

  • Puis nouvelle période chaque année selon le même cycle.

A l’issue de la période de douze mois, le représentant du personnel ne pourra plus se prévaloir du dispositif de cumul au titre de la période passée.

Article 6 - Heures de réunion

Il est rappelé qu’en application des articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du Comité et de ses commissions (hors CSSCT) n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures.

A titre plus favorable, afin de favoriser les échanges, les parties conviennent de ne pas limiter le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du Comité, excepté pour les réunions des commissions dont la durée est définie à l’article 7 du présent accord.

La période d’appréciation de cette durée maximale est fixée comme suit :

  • Point de départ de la période de douze mois : mois de mise en place du CSE ;

  • Nouvelle période de douze mois débutant au mois anniversaire de mise en place du CSE ;

  • Puis nouvelle période chaque année selon le même cycle.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.

A titre plus favorable, pour permettre aux suppléants du CSE de se former, ceux-ci ont la possibilité d’assister, sans intervenir, à une réunion du CSE.

Article 7 - Commissions internes au CSE

Seront mises en place au sein du CSE :

  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (7.1) ;

  • La Commission de la formation (7.2) ;

  • La Commission d’information et d’aide au logement (7.2) ;

  • La Commission de l’égalité professionnelle (7.2).

Les réunions des commissions citées ci-dessus sont enregistrées et verbalisées sous forme de Procès-Verbaux retranscrits par la secrétaire administrative, salariée du CSE.

7.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La composition et les moyens de la CSSCT sont déterminés de la manière suivante :

  1. Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dont un membre titulaire et un membre suppléant a minima appartenant au 3ème collège.

La désignation se fait à la majorité des membres du CSE présents lors de la désignation, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE. La délégation patronale à la CSSCT ne devra pas être plus importante que ses membres.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement. Le secrétaire rédige un procès-verbal de réunion, validé à la réunion suivante par les membres présents ; l’employeur ou son représentant disposant d’une voix. Tous les sujets traités sont portés à la connaissance des membres du CSE.

  1. Moyens de la CSSCT

Des heures de délégations sont attribuées aux membres titulaires de la CSSCT. Ce crédit d’heures mensuel est fixé à 10 heures par mois. Le titulaire peut partager son crédit d’heures avec un suppléant sous réserve d’en informer préalablement l’employeur 8 jours avant la date prévue.

Ces heures ne sont pas transférables entre les membres de la CSSCT et les membres du CSE.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Le secrétaire de la CSSCT bénéficie de 6 heures complémentaires par mois.

Le bon de délégation (papier ou mail) est obligatoire (modèle ci-joint).

  1. Attributions

Il est rappelé que la CSSCT ne peut pas se voir confier, par délégation du CSE, les attributions suivantes du comité : recours à un expert prévu par les dispositions légales et attributions consultatives du CSE.

Les parties confient à la CSSCT les missions suivantes, déléguées par le CSE :

  • Procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent (articles L. 4131-2 et L. 4132-2 et suivants du Code du travail) ;

  • Mission d’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (article L. 2312-9 du Code du travail) ;

  • Propositions en matière d’amélioration des conditions de travail d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (articles L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail)

  • Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13 du Code du travail) ;

  • Enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel article L. 2312-13 du Code du travail).

  1. Formation

En application de l’article L. 2315-40 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22.

Cette formation est organisée sur une durée de cinq jours.

  1. Réunions

Il est rappelé qu’au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les suppléants n’assistent pas aux réunions sauf pour remplacer les titulaires.

Les réunions de la CSSCT sont tenues de manière distinctes.

La CSSCT se réunit une fois par trimestre, à l'initiative de l'employeur.

L’ordre du jour des réunions est fixé d’un commun accord entre le Président et le Secrétaire ou, en cas de désaccord, de manière unilatérale par le Président pour les points imposés par voie règlementaire. 

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sans que ces heures ne soient déduites du crédit d’heures de délégation.

7.2 Les autres Commissions internes du CSE

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, les Commissions internes suivantes seront mises en place au sein du CSE, dans les conditions prévues par le Code du travail :

  • La Commission de la formation ;

  • La Commission d’information et d’aide au logement ;

  • La Commission de l’égalité professionnelle.

Chaque commission sera composée de quatre représentants du personnel, désignés à la majorité des membres présents du CSE. Dans la mesure du possible, chaque catégorie professionnelle sera représentée par au moins une personne.

Les commissions formation et égalité professionnelle se réuniront une fois par semestre.

La commission logement une fois par an.

Le temps passé en réunions est considéré comme du temps de travail dans la limite de :

  • 6 heures par an pour la commission formation,

  • 6 heures par an pour la commission égalité professionnelle,

  • 3 heures par an pour la commission logement.

Article 8 - Moyens du CSE

8.1 Dévolution des biens du Comité d’entreprise

Il est rappelé que le patrimoine du Comité d’entreprise sera dévolu au CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

8.2 Budgets du CSE

L’assiette de calcul des budgets est la masse salariale brute, c’est-à-dire l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

A titre plus favorable, les parties conviennent de conserver le compte 641 du Plan Comptable Général comme assiette de référence.

La subvention de fonctionnement est fixée à 0,2% de l’assiette ci-dessus indiquée.

Le taux de la subvention patronale au budget des activités sociales et culturelle du CSE est fixé à 1.64% de l’assiette ci-dessus indiquée

8.3 Locaux

Le CSE se voit mettre à disposition les locaux actuellement mis à disposition du Comité d’entreprise, ou le cas échéant des locaux équivalents en termes de fonctionnalité, de fournitures et d’équipements.

La CSSCT se voit mettre à disposition les locaux actuellement mis à disposition du CHSCT, ou le cas échéant des locaux équivalents en termes de fonctionnalité, de fournitures et d’équipements.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se voient mettre à disposition les locaux actuels ou le cas échéant des locaux équivalents en termes de fonctionnalité, de fournitures et d’équipements.

Article 9 - Mise en place de Représentants de Proximité

A titre plus favorable, il est décidé de mettre en place des Représentants de Proximité comme autorisé par le législateur.

9.1 Niveau de mise en place des Représentants de Proximité

Les Représentants de Proximité sont mis en place au sein des Unités Géographiques suivantes, soit :

  • Unité Géographique Nord : Ain, Haute Savoie, Savoie ;

  • Unité Géographique Isère + Unité Géographique Alpes du Sud : Isère, Hautes-Alpes ;

  • Unité Géographique Sud : Ardèche, Drôme, Vaucluse.

9.2 Nombre de Représentants de Proximité

En application de l’article L. 2313-7 du Code du travail, « les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ».

Afin de clarifier ce point, les parties décident que :

  • Les Représentants de Proximité sont désignés par les membres titulaires présents du CSE ;

  • Les Représentants de Proximité peuvent être désignés soit parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CSE, soit parmi les salariés remplissant les conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Les parties fixent leur nombre à douze membres répartis comme suit :

  • Unité Géographique Nord : 4 Représentants de Proximité ;

  • Unité Géographique Isère + Unité Géographique Alpes du Sud : 4 Représentants de Proximité ;

  • Unité Géographique Sud : 4 Représentants de Proximité.

Les Représentants de Proximité désignés doivent nécessairement relever de l’effectif de l’établissement concerné.

9.3 Attributions des Représentants de Proximité

Les parties rappellent que les Représentants de Proximité sont mis en place à titre plus favorable et qu’ils n’ont pas vocation à remplacer les anciens délégués du personnel.

En effet, les missions de ces derniers ont été attribuées au CSE.

Les parties confient aux Représentants de Proximité les missions suivantes :

  • Ecoute des salariés ;

  • Observateur et relayeur en lien avec le CSE ;

  • Propositions en matière de qualité de vie au travail ;

  • Promotion de la communication interne dans le périmètre de désignation.

9.4 Réunions des Représentants de Proximité

Quatre réunions des Représentants de Proximité se tiendront chaque année au sein des Unités Géographiques concernées.

Les réunions des Représentants de Proximité sont présidées par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement d’un ou plusieurs collaborateurs.

Le temps passé aux réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 4 heures par an.

Les Représentants de Proximité disposent d’un crédit de 7 h 20 mn par mois au titre de leurs missions énumérées au point 9.3 ci-dessus.

Le bon de délégation (papier ou mail) est obligatoire (modèle ci-joint).

Article 10 - Date d’effet, durée, révision, dépôt et publicité du présent accord

10.1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.2 Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute révision du présent Accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant.

La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires.

10.3 Dépôt et Publicité de l’accord

  1. Dépôt de l’accord

Le dépôt du présent accord sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Seront déposés en ligne :

  • une version intégrale et signée du texte de l’accord ;

  • une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » :

    • toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs s’ils apparaissent et noms des signataires tant du côté direction que représentants du personnel mais pas la dénomination sociale de l’entreprise),

En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

  1. Mesures de publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera fourni à l’actuel Comité d’entreprise et au futur CSE.

Enfin, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord comme conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail :

  • Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;

  • Mise en ligne sur l'intranet.

Fait à Veurey, le 20 mars 2019

Pour la société LE DAUPHINE LIBERE

XXX, Directrice des Ressources Humaines

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical central XXX ;

L'organisation syndicale SNJ représentée par sa déléguée syndicale centrale XXX ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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