Accord d'entreprise "AVENANT N 1 REGIME SURCOMPLEMENTAIRE ACCORD COLLECTIF 18 DEC 2020" chez S.E.M. - SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de S.E.M. - SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et le syndicat CGT-FO le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01321010042
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Etablissement : 05780615000488 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD DE L'UES DE LA SEM RELATIFS AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIVE DE BASE COMPLEMENTAIRE ET SURCOMPLEMENTAIRE MALADIE A ADHESION OBLIGATOIRE (2020-09-25)
AVENANT 1 REGIME COMPLEMENTAIRE ACCORD COLLECTIF 18 DEC 2020 (2020-12-18)
AVENANT N 1 REGIME DE BASE ACCORD COLLECTIF 18 DEC 2020 (2020-12-18)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18
AVENANT N°1 à l’ACCORD DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
DE LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE
SURCOMPLEMENTAIRE MALADIE (FRAIS DE SANTE)
ENTRE
La Société des Eaux de Marseille, société anonyme au capital de 7 182 208 € immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 057806150, dont le siège social est 78, Boulevard Lazer - 13 010 Marseille, représentée par Madame Xxxxx, en sa qualité de Directrice Générale,
La Société Eau de Marseille Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 801950692, dont le siège social est 78, Boulevard Lazer - 13 010 Marseille, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame Xxxxx, Directrice Générale,
La Société d’Assainissement Ouest Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 800898314, dont le siège social est 78, Boulevard Lazer - 13 010 Marseille, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame Xxxxx, Directrice Générale,
La Société d’Assainissement Est Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 800898249, dont le siège social est 78, Boulevard Lazer - 13 010 Marseille, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame Xxxxx, Directrice Générale,
La Société Agglopole Provence Eau, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 789816642, dont le siège social est Chemin des Aubes – 13300 Salon de Provence, représentée par Madame Xxxxx, en sa qualité de Présidente.
Ces sociétés constituant ensemble l’unité économique et sociale de la Société des Eaux de Marseille, telle que mise en place par accord collectif du 29 mai 2015, intitulée « Entreprise » au sein du présent Avenant,
D’UNE PART,
ET
Le syndicat C.G.T. – F.O., représenté par Monsieur Xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives de l’Unité Economique et Sociale (UES) de la Société des Eaux de Marseille et la Direction se sont réunies afin d’apporter des évolutions aux dispositifs de protection sociale du régime surcomplémentaire maladie dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
L’objectif de ces travaux a été d’adapter la structure de couverture du dispositif afin d’apporter plus de souplesse aux salariés dans le choix de couverture de leur conjoint par ailleurs ou non, compte-tenu de la généralisation par le législateur de la couverture santé au 1er janvier 2016 pour toutes les entreprises du secteur privé.
Champ d’application :
Le présent avenant à l’accord du 23 novembre 2015, s’applique à tous les salariés de l’ensemble des sociétés de l’Unité Economique et Sociale de la Société des Eaux de Marseille qui en sont signataires.
Il est par ailleurs précisé que l’utilisation du terme « entreprise »au sein du présent accord ne désigne pas une société en particulier, mais l’ensemble des structures composant l’UES de la Société des Eaux de Marseille.
Modalités d’adhésion :
Le régime résultant du présent accord :
Présente un caractère obligatoire pour tous les salariés relevant des Articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sans préjudice des cas de dispense d’affiliation prévus par l’accord du 17 novembre 2008, son avenant du 30 juin 2014 et dans l’accord du 23 novembre 2015, qui se poursuivent tant que les conditions en sont satisfaites.
En revanche, le cas de dispense d’affiliation prévu antérieurement, pour l’un des deux salariés, lorsque le couple travaille dans l’entreprise n’est pas maintenu. Tous les salariés de l’entreprise relevant des Articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doivent donc être personnellement affiliés en qualité d’assuré, et ne peuvent l’être en qualité d’ayant droit de leur conjoint travaillant également dans l’entreprise.
Présente un caractère facultatif pour tous les salariés ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les bénéficiaires de la garantie :
Les bénéficiaires de la garantie sont :
A titre obligatoire, les salariés de l’Entreprise relevant des Articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et leurs ayants droits, définis au sens du présent régime comme :
les enfants mineurs du salarié,
et ses enfants majeurs âgés de moins de 28 ans, sous réserve qu’ils :
n’exercent pas une activité salariée,
et poursuivent des études dites supérieures,
et soient célibataires sans enfant à charge,
ou qui sont, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié.
A titre facultatif :
S’il n’est pas salarié de l’entreprise, le conjoint, le concubin, le partenaire, lié au salarié relevant des Articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, par un Pacte Civil de Solidarité (Pacs), à charge ou non au sens de la sécurité sociale, qu’il exerce ou non une activité professionnelle, étendu à ses enfants dans les mêmes conditions que les enfants des salariés de l’Entreprise.
Tous les salariés ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Ces derniers peuvent faire le choix d’être seuls assurés ou bien d’opter, également de manière facultative, pour l’extension de la couverture à leur conjoint, leur concubin, leur partenaire, lié au salarié par un Pacte Civil de Solidarité (Pacs), à charge ou non au sens de la sécurité sociale, qu’il exerce ou non une activité professionnelle, étendu à ses enfants dans les mêmes conditions que les enfants des salariés de l’Entreprise.
Dans tous les cas, la couverture des ayants droits et/ou du conjoint, du concubin, du partenaire lié au salarié par un Pacs, et des enfants de ce dernier est soumise à la condition qu’ils figurent sur le bulletin d’adhésion.
Par ailleurs, le régime de frais de santé étant globalement mis en œuvre au travers de plusieurs contrats d’assurance, l’équilibre général du régime suppose que le niveau de garanties facultatives retenu le cas échéant pour le conjoint soit le même que celui du salarié.
Cessation des garanties et portabilité :
Sans préjudice du respect des dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties cessent à la date d’effet de la rupture du contrat de travail du salarié et pour l’ensemble des bénéficiaires.
Dans le cas d’une rupture du contrat de travail, les garanties seront maintenues selon les modalités, et sous réserve du respect des conditions, définies à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Maintien des garanties :
Dans le cas d’une suspension du contrat de travail, les garanties sont maintenues au profit des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité, d’un accident de travail, ou d’une maladie professionnelle.
Les garanties sont également maintenues dans tous les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail, et notamment :
le congé sabbatique,
le congé sans solde
le congé parental d’éducation,
le congé de solidarité internationale,
l’absence pour mandat parlementaire,
le congé pour création ou reprise d'entreprise.
Lorsque la suspension du contrat de travail donne lieu au versement d’une indemnisation ou d’une rémunération quelconque par l’intermédiaire de l’Entreprise, la part salariale des cotisations en sera déduite comme pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu.
Si la période de suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune rémunération ni indemnisation, il appartient alors au salarié de procéder spontanément au paiement de la part salariale des cotisations qui lui incombent.
Définition des garanties :
Les garanties sont définies par le contrat d’assurance signé entre l’Entreprise et l’organisme assureur. Le détail des garanties, tel qu’en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, figure en annexe.
Il est rappelé que l’intervention de l’Entreprise au titre du présent régime se limite au paiement des cotisations convenues et à la réalisation des différentes formalités administratives nécessaires à la mise en œuvre du régime. Seul l’assureur assume la charge des prestations définies par le régime d’assurance, et toute difficulté éventuelle en ce domaine devra être réglée directement avec lui par les assurés.
Organisme assureur :
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’organisme assureur est Harmonie Mutuelle -143, rue Blomet -75015 Paris.
Financement du régime :
● A la date de conclusion du présent avenant la couverture obligatoire des salariés de l’Entreprise relevant des Articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et leurs ayants droits, donne lieu au paiement d’une cotisation mensuelle forfaitaire égale à 0,42 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit en 2020 : 3 428 € x 0,42 % = 14,40 €), prise en charge par l’Entreprise et les salariés, selon la répartition suivante :
75 % pris en charge par l’Entreprise (soit une cotisation patronale de 10,80 €)
25 % pris en charge par le salarié (soit une cotisation salariale de 3,60 €)
Cette répartition est maintenue lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu, et il appartient donc au salarié d’en acquitter la quote-part qui lui incombe conformément à l’article 5 ci-dessus.
Toute variation future de la cotisation, à la hausse ou à la baisse, sera répartie dans les mêmes proportions à la charge de l’Entreprise et du salarié. Il est par ailleurs rappelé que, même en l’absence de variation de la fraction du plafond mensuel de sécurité sociale correspondant à la cotisation définie, toute évolution du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale entraînera une modification du montant de la cotisation globale.
● La couverture facultative du conjoint, du concubin, du partenaire lié au salarié relevant des Articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 par un Pacte Civil de Solidarité (Pacs), à charge ou non au sens de la sécurité sociale, qu’il exerce ou non une activité professionnelle (s’il n’est pas salarié de l’entreprise), étendue le cas échéant à ses enfants dans les mêmes conditions que les enfants des salariés de l’Entreprise, donne lieu au versement d’une cotisation mensuelle qui est exclusivement à la charge du salarié.
A la date de conclusion du présent avenant, elle est fixée forfaitairement à 0,14 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit en 2020 : 3 428 € x 0,14 % = 4,80 €). Toute variation future de cette cotisation, à la hausse ou à la baisse, demeurera à la charge exclusive du salarié. Il est par ailleurs rappelé que, même en l’absence de variation de la fraction du plafond mensuel de sécurité sociale correspondant à la cotisation définie, toute évolution du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale entraînera une modification du montant de la cotisation due.
● Pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à l’égard desquels le présent régime est facultatif, la cotisation mensuelle est exclusivement à la charge du salarié. A la date de conclusion du présent avenant, elle est égale à :
0,42 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit en 2020 : 3 428 € x 0,42 % = 14,40 €) pour la couverture du salarié et de ses ayants droits, tels que définis à l’article 3 ci-dessus ;
Augmentés de 0,14 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit en 2020 : 3 428 € x 0,14 % = 4,80 €) si le salarié opte en outre pour la couverture facultative du conjoint, du concubin, du partenaire lié à lui par un Pacte Civil de Solidarité (Pacs), à charge ou non au sens de la sécurité sociale, qu’il exerce ou non une activité professionnelle (s’il n’est pas salarié de l’entreprise), étendue le cas échéant à ses enfants dans les mêmes conditions que les enfants des salariés de l’Entreprise.
Dans tous les cas, l’Entreprise est chargée de recouvrer les cotisations globales, qu’elle reversera à l’organisme assureur.
9. Obligation d’information :
L’entreprise à travers l’ensemble de ses structures remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’organisme assureur définissant les garanties souscrites, un exemplaire du présent Avenant lors de son entrée en vigueur sera accessible dans l’espace intranet réservé aux salariés.
Le Comité Social et Economique de l’Unité Economique de la Société des Eaux de Marseille sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de la surcomplémentaire santé.
10. Révision de l’accord :
Le présent avenant pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment en fonction de l’évolution de l’entreprise et/ou de la législation.
D’autre part, conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs désignés à l’article 7. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date :
la modification d’un commun accord, formalisée par un avenant
la dénonciation du présent avenant dans les conditions prévue à l’article 11 du présent avenant.
11. Date d’effet, durée, dénonciation, et substitution aux précédents accords ou décisions unilatérales :
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié dans les conditions prévues par la loi. L’avenant pourra également être dénoncé par les parties signataires dans les conditions définies par la loi. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. La dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
12. Litiges :
En cas de différend portant sur l’exécution du présent avenant, les parties s’obligent à recourir à une procédure préalable de règlement amiable.
Un procès-verbal sera dressé prenant acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
A défaut d’un accord, acte sera pris du désaccord, les parties conservant la possibilité de saisir les juridictions compétentes.
13. Dépôt Légal – Publicité :
L’employeur procèdera aux formalités de dépôt de cet avenant conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le texte du présent avenant sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et un exemplaire anonymisé sera mis en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Marseille, en 6 exempaires, le 18 décembre 2020
Pour :
La Société des Eaux de Marseille,
La Société Eau de Marseille Métropole,
La Société d’Assainissement Ouest Métropole,
La Société d’Assainissement Est Métropole,
Madame Xxxxx, Directrice Générale.
La Société Agglopole Provence Eau,
Madame Xxxxx, Présidente.
Le syndicat CGT-FO,
Monsieur Xxxxx, Délégué Syndical de l’UES SEM.
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