Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 24/11/2014 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES" chez S.E.M. - SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.E.M. - SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et le syndicat CGT-FO le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01321013136
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Etablissement : 05780615000488 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire AVENANT N°1 A L'ACCORD DE SUBSTITUTION D'ENTREPRISE DU 26 JUIN 2009 CONSTITUTIFS DE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES (2018-03-29)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-23

AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 24 NOVEMBRE 2014 RELATIF

AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

ENTRE :

  • La Société des Eaux de Marseille, société anonyme au capital de 7 133 520 € immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 057806150, dont le siège social est 78 Boulevard Lazer, CS 90321 13395 Marseille Cedex 10, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale,

  • La Société Eaux de Marseille Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 801950692, dont le siège social est 78 Boulevard Lazer, CS 90321 13395 Marseille Cedex 10, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame XXXXXX, Directrice Générale,

  • La Société d’Assainissement Ouest Marseille Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 800898314, dont le siège social est 78 Boulevard Lazer, CS 90321 13395 Marseille Cedex 10, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame XXXXXX Directrice Générale,

  • La Société d’Assainissement Est Marseille Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 800898249, dont le siège social est 78 Boulevard Lazer, CS 90321 13395 Marseille Cedex 10, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame XXXXXX, Directrice Générale,

  • La Société Agglopole Provence Eau, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 789816642, dont le siège social est Chemin des Aubes – 13300 Salon de Provence, représentée par Madame XXXXXX en sa qualité de Présidente,

Ces sociétés constituant ensemble l’unité économique et sociale de la Société des Eaux de Marseille, telle que mise en place par accord collectif du 29 mai 2015, de sorte que les termes « entreprise » ou « employeur » s’entendent au sein du présent accord comme désignant respectivement l’UES dans son ensemble et chacune des sociétés qui la composent,

D’UNE PART,

ET :

  • Le Syndicat C.G.T. – F.O., représenté par M. XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Les parties signataires ont conclu, le 24 novembre 2014, un accord relatif au régime uniformisé de retraite supplémentaire à cotisations définies, qui se substituait aux trois accords catégoriels de même objet qui avaient été antérieurement dénoncés.

Cet accord a ensuite été modifié par l’avenant n°1 du 29 mars 2018.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ayant introduit des dispositions nouvelles relatives au plan d’épargne retraite, il est apparu nécessaire de modifier le dispositif antérieur au travers du présent avenant.

Pour des raisons de lisibilité, celui-ci reprend l’intégralité du contenu de l’accord du 24 novembre 2014 et de l’avenant n°1 du 29 mars 2018, auxquels il se substitue, de sorte que seule la rédaction du présent avenant n°2 devra être considérée à l’avenir, sans préjudice d’éventuelles modifications futures qui seraient convenues entre les parties.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord met en place un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO), conformément à l’article L 224-23 du Code monétaire et financier.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Les salariés visés sont appelés « les participants » ou « les bénéficiaires ».

Article 3 : Organisme gestionnaire

A la date de conclusion du présent accord, la gestion du PERO est confiée à AXA France Vie, dont le siège social est situé 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex, avec qui l’employeur a souscrit un contrat permettant la mise en œuvre de ses dispositions.

L’entreprise est libre de choisir l’organisme assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’organisme assureur ne modifie pas les modalités d’acquisition, de constitution, de gestion ou de liquidation des droits, les parties conviennent qu’il n’y aura pas lieu de réviser le présent accord.

Dans le cas contraire, un avenant révisant le présent accord devra être conclu.

En cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise et le nouvel organisme assureur définiront les modalités de transfert des engagements financiers.

Article 4 : Observatoire

L’entreprise et le Conseil d’Administration de l’Institution de Gestion du Régime Supplémentaire (IGRS) suivront les évolutions du PERO, dont ils constituent ensemble l’observatoire.

Au titre de sa compétence, l’observatoire recevra chaque année un état financier du régime.

Si l’organisme assureur est demeuré inchangé, tous les 5 ans au moins, l’observatoire réexaminera la pertinence de son choix. Cet examen ne préjudicie pas aux dispositions figurant ci-dessus, en vertu desquelles l’entreprise est libre de choisir l’organisme assureur gestionnaire du régime.

Article 5 : Durée, Révision et dénonciation

5.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01.12.2021.

5.2. Il pourra être révisé dans les conditions définies par la loi.

5.3. Le présent accord peut être dénoncé. La partie qui prend l’initiative de la dénonciation en informe les autres par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard le 30 septembre. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis qui s’achève le 31 décembre suivant.

Au cas où la dénonciation n’est pas suivie de la conclusion d’un nouvel accord dans le délai légal, le présent accord cesse définitivement de produire effet. Toutefois, les participants conservent leurs droits constitués au titre du régime, au jour de la cessation du présent accord.

Ces droits continuent à être gérés dans les conditions définies par le contrat souscrit avec l’organisme assureur.

Article 6 : Evolution de l’environnement législatif, règlementaire, conventionnel

Le contenu du présent accord, et notamment la nature et l’étendue des engagements pris par l’entreprise, est déterminé en fonction de la règlementation (entendue au sens le plus large) applicable à la date de sa conclusion.

Dans le cas où l’évolution de la règlementation (entendue au sens le plus large) viendrait à modifier l’économie générale du dispositif mis en place, les parties conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente d’entre elles afin de définir les évolutions qu’il convient d’y apporter.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Dans ce cadre, les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord, dans un délai maximal de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

TITRE II : DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 8 : Alimentation du PERO

Le plan est alimenté par les versements qui sont affectés sur les comptes individuels ouverts au nom des participants, dans l’un des compartiments correspondant à leur nature. Ces versements sont soumis, le cas échéant, aux contributions et charges sociales, ainsi qu’au régime fiscal définis par la règlementation en vigueur.

8.1 - Compartiment 1 : versements volontaires des participants

Chaque participant peut alimenter son PERO par des versements personnels volontaires, effectués en numéraire.

Le versement est effectué auprès de l’assureur. Pour chaque versement un montant unitaire minimal est fixé, à titre de simple mention informative, à 480 € à la date de conclusion du présent accord.

8.2 - Compartiment 2 : épargne salariale et jours de repos

Il est rappelé que la gestion de l’Epargne Salariale ainsi que l’affectation des jours de repos sont réalisées dans le cadre du Plan d’épargne Entreprise et PERCOL du Groupe conformément aux accords d’Entreprise.

8.3 – Compartiment 3 : versement obligatoire de l’entreprise

L’entreprise verse mensuellement, pour chaque bénéficiaire, une contribution égale à 3,5 % de la rémunération annuelle brute, définie de la façon suivante : traitement de base + indemnité de résidence + prime de fonction / poste + prime de technicité + prime de compte courant + prime de présence.

La prise en compte de ces différents éléments de rémunération s’entend, de manière générale, sous réserve que le salarié les ait effectivement perçus.

Par exception, s’agissant des salariés bénéficiaires d’un congé parental d'éducation à temps partiel dans les conditions définies par la loi, le versement obligatoire de l’entreprise demeurera fixé sur la base de la rémunération annuelle brute qui aurait été perçue si le salarié n’avait pas fait le choix de réduire sa durée de travail antérieure au dit congé.

Article 9 : Gestion des comptes

Tous les versements réalisés à compter de la date d’effet du présent accord font l’objet d’une gestion pilotée dans le but de réduire les risques financiers pour le bénéficiaire en diminuant progressivement la part de ses actifs à risque élevé ou intermédiaire (parts de FCPE) et, corrélativement, en augmentant celle de ses actifs à faible risque (Fonds euros) à mesure que la date de liquidation envisagée (l’Horizon) approche. La date de liquidation envisagée correspond à l'âge prévisionnel de départ à la retraite, fixé par défaut à 62 ans.

Il existe 2 formules de gestion pilotée :

  • Gestion par Horizon Equilibre ;

  • Gestion par Horizon Prudente.

Par défaut, la formule de gestion par Horizon Equilibre sera appliquée de manière généralisée.

Par exception, selon les modalités et conditions définies au contrat, tout bénéficiaire peut :

  • Opter pour la Gestion par Horizon Prudente ;

  • Opter pour la Gestion libre, lui permettant de déterminer librement par multiples de 1% l’affectation des montants crédités sur son compte sur l’un des supports proposés et/ou le Fonds euros.

Hormis le fonds euros, tous les supports sont exprimés en unités de compte, dont la valeur est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse et ne peut donc pas être garantie.

Les sommes affectées dans le fonds en euros avant la date d’effet du nouveau contrat restent par défaut dans ce fonds.

Article 10 : Liquidation et service des droits

Au plus tôt à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, les doits du bénéficiaire seront liquidés selon les modalités définies dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur :

  • Sous forme de rente viagère pour les droits correspondant aux sommes du compartiment 3 ;

  • Sous forme d’un capital fractionné, d’un capital unique, ou d’une rente viagère pour les droits correspondant aux sommes des compartiments 1 et 2, sur option du bénéficiaire.

La liquidation intervient dans les conditions fixées par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux facultés de liquidation anticipée définies par la loi en cas de :

  • Expiration des droits à indemnisation par le régime d’assurance chômage,

  • Cessation d'activité non salariée à la suite d'une liquidation judiciaire,

  • Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou partenaire de Pacs, ne permettant plus d'exercer une activité professionnelle,

  • Décès du conjoint ou du partenaire pacsé,

  • Surendettement,

  • Acquisition de la résidence principale (à l'exclusion des versements affectés au compartiment 3).

Article 11 : Décès avant liquidation

En cas de décès d’un participant avant la liquidation de ses droits, une prestation décès calculée à partir de la valeur de liquidation du compte individuel sera versée au(x) bénéficiaire(s) défini(s) :

  • soit sous forme de rente, au profit de (par ordre) : son conjoint non séparé ; à défaut, ses enfants légitimes ou adoptés par parts égales entre eux ; à défaut, au profit du bénéficiaire désigné par le participant.

  • soit sous forme de capital selon les modalités définies ci-dessus.

Le choix entre ces modalités et l’attribution des droits sont réalisés dans les conditions définies par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Article 12 : Départ de l’Entreprise avant liquidation

Le bénéficiaire quittant l’entreprise avant la liquidation de ses droits, pour quelque raison que ce soit, conserve les droits constitués à la date de cessation définitive de son contrat de travail. Ceux-ci sont gérés selon les modalités définies au contrat, l’ancien bénéficiaire conservant par ailleurs la possibilité d’effectuer des versements volontaires.

L’ancien bénéficiaire peut, s’il le souhaite demander le transfert de ses droits vers un autre plan d’épargne retraite défini à l’article L 224-1 du CMF, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception.

TITRE III : TRAITEMENT DES DROITS ANTERIEURS

Article 13 : Maintien et transfert des droits antérieurs

Les droits détenus par les bénéficiaires au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies institué par l’accord du 24 novembre 2014 et son avenant n°1 du 29 mars 2018 (contrat dit « article 83 »), sont maintenus.

A ce titre, la valeur de l’épargne constatée sur les comptes individuels à la date d’effet du présent accord reste affectée dans le compartiment 3 et affectée sur le fonds euros, sans préjudice de la possibilité pour les bénéficiaires d’en modifier ensuite le mode de gestion dans les conditions définies au contrat.

TITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS

Article 14 : Information des participants

Les adhérents bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.

Ces informations peuvent notamment être consultées sur l’espace client dont dispose chaque adhérent, et dont les conditions d’accès lui sont communiquées par l’assureur. L’espace client permet également aux participants de gérer leur compte, désigner les bénéficiaires du capital en cas de décès avant la retraite, réaliser des versements volontaires, et procéder aux formalités liées au départ à la retraite dans le but de percevoir les prestations convenues.

Une notice d’information et son avenant, établies par l’organisme assureur sous sa responsabilité, et précisant les garanties du contrat, leurs modalités d’entrée en vigueur et d’application, sera également remise aux adhérents.

Article 15 : Formalités de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et au Conseil de prud'hommes de Marseille.

Fait à Marseille, le 23 novembre 2021 en 5 exemplaires originaux.

Pour :

la Société des Eaux de Marseille, la Société Agglopole Provence Eau

la Société Eau de Marseille Métropole, Madame XXXXXX

Présidente

la Société d’Assainissement Ouest Métropole,

Et la Société d’Assainissement Est Métropole.

Madame XXXXXX

Directrice Générale Syndicat C.G.T. – F.O.

Monsieur XXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com