Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération des inventions" chez BUCHER VASLIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BUCHER VASLIN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T04918000521
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : BUCHER VASLIN
Etablissement : 05820018900015 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Accord d'entreprise sur les conditions de déplacement applicable aux salariés non cadres itinérants (2018-06-01)
Accord sur les négociations salariales 2022 (2021-12-07)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01
Accord sur la rémunération des inventions
Entre
La Société Bucher Vaslin SA – 49290 Chalonnes-sur-Loire, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,
Et
La délégation syndicale CGT, représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical,
La délégation syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical,
La délégation syndicale CFE-CGC, représentée par, agissant en qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi du 26 novembre 1990 qui a rendu obligatoire la rémunération supplémentaire pour les inventeurs salariés, codifiée à l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
Dans la continuité de la loi, cet accord vise à encourager l’innovation et les dépôts de brevet.
Article 1 – Définitions
Article 1.1 : Invention
Selon l’article L 611-10 CPI, une invention, pour être qualifiée comme telle, doit d’abord être nouvelle. En effet, les connaissances ne doivent pas avoir été accessibles publiquement (par internet, conférences publiques, expositions…)
L’invention doit, ensuite, relever d’une activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être évidente pour les hommes du métier.
Elle doit, enfin, être susceptible d’application industrielle, c’est-à-dire utile à la société et reproduite industriellement.
Article 1.2 : brevet d’invention
Le brevet est un titre de propriété industrielle délivré au premier déposant (personne physique ou morale) d’une invention. Il fait l’objet d’une publication administrative et confère à son titulaire une exclusivité temporaire d’exploitation sur un territoire donné (national, européen, international).
Il protège non seulement l’invention d’un produit ou d’un procédé de toute reproduction, mais également et surtout les droits de son ou de ses auteurs en cas d’exploitation industrielle.
Article 2 – Catégorie d’inventions
Le droit de breveter une invention appartient en principe à son inventeur, dès lors que cette invention répond aux conditions de brevetabilité.
Il peut en être autrement si l’invention a été développée au sein d’une entreprise, par l’un de ses employés. En effet, la loi prévoit un régime spécifique pour les inventions de salariés : selon les conditions dans lesquelles elles ont été conçues, les droits sur l’invention, et donc le choix de déposer ou non un brevet, reviennent soit au salarié, soit à l’employeur. Dans ce dernier cas, le salarié aura droit à une contrepartie financière.
La loi distingue trois catégories d’invention : les inventions « de mission », les inventions « hors mission attribuables » et les inventions « hors mission non attribuables ».
Article 2.1 : les inventions de mission
Elles sont effectuées par le salarié dans l’exécution d’une mission inventive que lui a confiée son employeur et qui résulte :
d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives. Il s’agit alors d’une mission inventive permanente ;
d’études ou de recherches qui lui sont ponctuellement confiées. Il s’agit alors d’une mission inventive occasionnelle.
Article 2.2 : les inventions hors mission attribuables
Elles sont réalisées par un salarié de sa propre initiative, mais ont un lien avec l’entreprise car elles sont effectuées :
lors de l’exécution des fonctions du salarié ;
en dehors de l’exécution des fonctions du salarié, mais grâce à la connaissance ou à l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ;
en dehors de l’exécution des fonctions du salarié, mais dans le domaine des activités de l’entreprise.
Article 2.3 : les inventions hors mission non attribuables
Ce sont celles qui n’appartiennent pas aux deux catégories précédentes. Elles sont réalisées par des salariés qui n’ont pas de mission inventive et elles n’ont aucun lien avec les activités de l’employeur.
Article 3 – Propriété des inventions de salariés et contrepartie financière - Définitions
Article 3.1 : les inventions de mission
L’invention appartient à l’employeur et à lui seul. L’inventeur salarié a le droit d’être cité comme tel, sauf s’il s’y oppose.
Le salarié inventeur bénéficie d’une contrepartie financière.
Article 3.2 : les inventions hors mission attribuables
L’invention appartient au salarié inventeur, mais l’employeur peut se rendre propriétaire de l’invention en exerçant son droit d’attribution.
Le droit d’attribution peut concerner l’ensemble de l’invention ou seulement certaines de ses applications. L’attribution peut ainsi porter sur la propriété ou simplement sur la jouissance de l’invention au travers d’une licence d’exploitation.
Si l’employeur exerce son droit d’attribution, le salarié inventeur bénéficie d’une contrepartie financière.
Article 3.3 : les inventions hors mission non attribuables
Ces inventions appartiennent sans réserve à l’inventeur salarié, qui peut les exploiter comme il le souhaite et en tirer les bénéfices.
Article 4 – Procédure de déclaration à l’employeur
Article 4.1 : Avant toute démarche préalable
Il doit être décidé si l’invention est une « invention de mission », « une invention hors mission attribuable » ou « une invention hors mission non attribuable ».
Article 4.2 : la Déclaration
Toute déclaration d’une invention est établie par le manager de l’un des inventeurs ou le pilote de projet. La déclaration doit être réalisée via le formulaire RH-REM-FO-003, « Déclaration d’une invention de salariés ».
Elle est recueillie par le Directeur Général représentant du Comité de Validation qui en accuse réception.
Les inventeurs doivent s’abstenir de toute divulgation de l’invention qui pourrait porter préjudice à sa brevetabilité.
Si l’invention est classée comme « invention hors mission attribuable » (ouverture d’un droit d’attribution à l’employeur), une présentation complète de l’invention doit être ajoutée à la déclaration pour permettre au comité de Validation des Inventions (CVI) de juger de l’opportunité d’exercer son droit d’attribution et d’apprécier la brevetabilité de l’invention.
Le Comité de Validation des Inventions est composé du Directeur Général, du Directeur commercial, du Directeur du pôle Production et Etudes, du Responsable de la recherche.
L’objectif de la déclaration est de définir, à terme, qui du salarié ou de l’employeur peut déposer le brevet.
La déclaration crée des obligations mutuelles d’information et de secret pour l’employeur comme pour le salarié. Ils doivent, l’un comme l’autre, s’abstenir de toute divulgation du contenu de l’invention jusqu’à ce que la demande de brevet soit déposée.
Article 4.3 : La décision du Comité sur l’attribution de l’invention
Dès qu’il reçoit la déclaration, le CVI doit rendre une décision quant au classement de l’invention ainsi qu’à la contrepartie financière au moyen du formulaire RH-REM-FO-004, « Décision du Comité de Validation des Inventions ».
Le Comité dispose de :
deux mois pour donner son avis sur le classement proposé. A l’expiration de ces deux mois, si le comité ne se manifeste pas, il est présumé avoir accepté le classement proposé ;
quatre mois pour exercer son droit d’attribution : dans l’hypothèse où le classement proposé dans la déclaration est celui d’invention hors mission attribuable, le comité doit, s’il est d’accord avec ce classement et s’il souhaite devenir propriétaire de l’invention, exercer son droit d’attribution. S’il ne le fait pas, le salarié dispose alors librement de l’invention.
Article 5 - Contrepartie financière
Article 5.1 : Prime à la délivrance du brevet français
La contrepartie financière est due à la délivrance du brevet français par l’INPI.
Dans le cadre d’une invention de mission :
Elle s’élève au maximum à 500€ bruts par personne, et au maximum à 3500€ bruts au total peu important le nombre d’inventeurs.
Dans le cadre d’une invention hors mission attribuable :
Elle s’élève au maximum à 750€ bruts par personne, et au maximum à 5250€ bruts au total peu important le nombre d’inventeurs.
Article 5.2 : Prime à la délivrance du brevet européen
Dans le cadre d’une invention de mission :
Elle s’élève au maximum à 500€ bruts par personne, et au maximum à 3500€ bruts au total peu important le nombre d’inventeurs.
Dans le cadre d’une invention hors mission attribuable :
Elle s’élève au maximum à 750€ bruts par personne, et au maximum à 5250€ bruts au total peu important le nombre d’inventeurs.
Article 5.3 : Prime pour une invention Brevetable mais gardée confidentielle
La contrepartie financière est versée lorsque le CVI considère l’invention brevetable mais souhaite d’en garder la confidentialité.
Dans le cadre d’une invention de mission :
Elle s’élève au maximum à 500€ bruts par personne, et au maximum à 3500€ bruts au total peu important le nombre d’inventeurs.
Dans le cadre d’une invention hors mission attribuable :
Elle s’élève au maximum à 750€ bruts par personne, et au maximum à 5250€ bruts au total peu important le nombre d’inventeurs.
Le comité de validation se réserve le droit de verser une prime exceptionnelle, lorsqu’il jugera que l’impact pour l’entreprise généré par l’invention, le mérite.
Article 6 - Modalités de paiement et fiscalité des inventions de salariés
Cette contrepartie financière est versée en une seule fois.
Cette rémunération est assimilée à un salaire et est, à ce titre, soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 7 – Désaccord sur le classement ou sur la contrepartie financière
En cas de litige l’employeur ou le salarié peuvent s’adresser à la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS).
Siégeant auprès de l’INPI, elle est présidée par un magistrat, assisté de deux représentants, l’un pour les employeurs et l’autre pour les salariés.
Chaque partie, c’est-à-dire l’employeur ou le salarié, peut se présenter elle-même ou se faire assister par les personnes de son choix : un collègue de travail, un délégué syndical, un conseil en propriété industrielle ou encore un avocat.
La procédure est dite « contradictoire », c’est-à-dire que tout document remis à la CNIS par une des parties est obligatoirement communiqué à l’autre partie.
La CNIS, dès qu’elle a été saisie, doit impérativement se prononcer dans les 6 mois.
si la CNIS parvient à concilier les deux parties, elle dresse un procès-verbal qui constate leur accord.
si la CNIS ne parvient pas à concilier les parties, elle rédige une « proposition de conciliation » qui est adressée aux parties. La proposition vaut accord entre les parties, sauf si l’une d’entre elles saisit le Tribunal de grande instance (TGI) afin de lui soumettre le litige. Les TGI compétents pour ce genre de litiges sont ceux de Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux.
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 11 - Date d’effet
Le présent accord prendra effet au 1er juin 2018.
Article 12 - Publication
Conformément aux dispositions du code du travail, Art. D. 2231-4 et 1° de l'article D. 2231-7, et à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
A l’issue du délai d’opposition, il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Angers.
Fait à Chalonnes-sur-Loire, le 1er juin 2018 en 6 exemplaires originaux,
dont un pour chacune des parties signataires.
Directeur Général
Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CFE-CGC
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