Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le calendrier social" chez BUCHER VASLIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BUCHER VASLIN et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-01-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T04920003587
Date de signature : 2020-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : BUCHER VASLIN
Etablissement : 05820018900015 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-01
Entre les soussigné(e)s :
La société Bucher Vaslin, société anonyme au capital de 2 400 000 €, dont le siège social est situé Rue Gaston Bernier à Chalonnes-sur-Loire (49290), inscrite sous le numéro 058 200 189 RCS d’Angers, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
CGT représentée par XX,
CFE-CGC représentée par XX,
CFDT représentée par XX,
FO représenté par XX.
D’autre part,
Sommaire
Titre 1 – Recours à la visioconférence 5
Article 1 : Conditions du recours à la visioconférence 5
Article 2 : Modalités du vote à bulletin secret 5
Titre 2 – Aménagement des consultations du CSE 6
Article 3 : Contenu des consultations 6
Article 4 : Périodicité des consultations 6
4.2. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 6
Article 5 : Modalités de consultation 7
5.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 7
5.2. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 7
5.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 7
Article 6 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes 8
6.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 8
6.2. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 8
6.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 8
Titre 3 – Architecture de la BDES 10
Article 10 : Accès- confidentialité 13
Titre 4 – Adaptation de la periodicite des negociations obligatoires 13
Article 11 : Nombre et regroupement des négociations 14
Article 12 : Périodicité des négociations 15
Titre 5 – Durée – Révision - Formalités 15
Article 13 : Durée de l’accord 15
Article 14 : Révision de l’accord 15
Article 15 : Sortie de l’accord 15
Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 16
PREAMBULE
L’article L. 2312-19 du Code du travail permet la conclusion d’un accord dont l’objet est de définir :
Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
Le nombre de réunions annuelles ;
Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;
La possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.
Il est rappelé néanmoins que l’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :
Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques et sociales ;
La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;
Le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6 dont 4 devront porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.
Par ailleurs, les articles L. 2315-34 et L. 2312-16 du Code du travail, permettent, quant à eux, par un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales, de déterminer le délai et les modalités d’établissement des procès-verbaux du comité social et économique.
Enfin, l’article L. 2312-21 du Code du travail permet, par voie d’accord conclu dans les mêmes formes, de définir :
L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales (BDES) ;
Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES), notamment les droits d’accès, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
Les représentants de la société Bucher Vaslin et les organisations syndicales ont souhaité faire un usage de ces possibilités de simplification conventionnelle afin d’adapter le fonctionnement du CSE à leur organisation et leur activité.
L’objectif est de faire du CSE une instance efficiente et influente pour un dialogue social de qualité.
Cet accord s’inscrit dans la continuité de l’accord d’entreprise conclu le 7 mars 2019 qui avait fixé les règles générales sur le fonctionnement du CSE.
L’objectif du présent accord est d’aller encore plus loin sans pour autant remettre en cause l’accord du 7 mars dernier.
C’est la raison pour laquelle, il a été convenu de :
compléter les dispositions de l’article 5.1 relatif à la « Périodicité des réunions du CSE » en prévoyant le recours à la visioconfrénce pour tenir compte de l’éloignement géographique des sites (titre 1) ;
modifier les dispositions de l’article 5.4 relatif aux « Consultations du CSE » en les aménageant tout en préservant le rôle essentiel du CSE dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (titre 2) ;
simplifier l’architecture de la BDES afin que les informations remises au CSE soit en adéquation avec la nature de l’entreprise, sa taille, sa structuration, l’évolution du marché et des enjeux économiques et sociaux auxquels elle est confrontée (titre 3).
Les parties reconnaissent également que compte tenu de l’effectif de la société, de l’activité de cette dernière et de la complexité des négociations annuelles obligatoires, il est nécessaire de simplifier les règles de négociation.
Les parties ont profité de cette occasion pour définir ensemble un agenda social tenable et non insurmontable.
Pour mener à bien cette réflexion, il fallait prendre en compte :
non seulement les consultations réccurentes du CSE ;
mais aussi les négociations obligatoires à mener avec les organisations syndicales, et ce pour fluidifier le dialogue et les échanges.
Les parties se fondent pour ce faire sur les dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail qui ouvre la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif en précisant : le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations (Titre 4).
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé ce qui suit :
Titre 1 – Recours à la visioconférence
Article 1 : Conditions du recours à la visioconférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE fera dans le cadre des dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail.
Dans ce cas, la convocation à la réunion le précisera.
Il est décidé de recourir à la visioconférence pour toutes les réunions du CSE, à l’exception de celle où le vote à bulletin secret est requis (article 2).
En tout état de cause, iI ne pourra y avoir de recours à la visioconférence que pour autant que l’ensemble de personnes devant assister à la réunion a accès à un dispositif permettant l’utilisation de cette technologie.
Article 2 : Modalités du vote à bulletin secret
Le dispositif technique mis en œuvre pour la visioconférence ne permet pas de garantir la confidentialité du vote.
Aussi, lorsque le vote à bulletin secret sera requis, la réunion ne pourra se faire en visioconférence et la présence des élus sera requise.
Titre 2 – Aménagement des consultations du cse
Les dispositions du présent titre annulent purement et simplement les dispositions de l’article 5.4 de l’accord du 7 mars 2019.
Article 3 : Contenu des consultations
Les parties ont convenu que :
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l’entreprise.
Actuellement, la direction définit les orientations stratégiques sous forme d’un plan de développement sur cinq ans qui présente les perspectives d’activité et de prospection.
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur le résultat de l’année et les perspectives pour l’année à venir.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise portera :
La gestion des emplois ;
La gestion de la Formation Professionnelle ;
La Santé, la Sécurité et les Conditions de travail ;
La gestion du temps de travail ;
L’égalité et l’expression des salariés.
Article 4 : Périodicité des consultations
4.1. Consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties ont fixé la périodicité ainsi qu’il suit :
Tous les 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise avec une information tous les ans au moment de la réunion annuelle ;
Tous les ans pour la situation économique et financière de l’entreprise.
4.2. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les parties ont pris en compte la densité de cette consultation en décidant de scinder cette consultation en cinq grandes thématiques et en fixant des périodicités différentes pour chacune d’elle (annuelle, bisannuelle ou triennale).
Ces cinq grandes thématiques et leur périodicité sont fixées ci-après dans le tableau :
Contenu | Périodicité de négociation des accords | |
---|---|---|
Bloc 1 – Gestion des emplois |
|
Bisannuelle |
Bloc 2 – Gestion de la formation professionnelle |
|
Annuelle |
Bloc 3 – Santé, sécurité et conditions de travail |
|
Biannuelle |
Bloc 4 – Gestion du temps de travail |
|
Triennale |
Bloc 5 – Egalité et expression des salariés |
|
Triennale |
Article 5 : Modalités de consultation
5.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Comme le stipule l’atricle L2312-24 du code du travail,le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques et les conséquences sur l’activité, l’emploi, sur l’évolution des métiers et compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous traitance (intérim, CTT et stage) de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives.
5.2. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties conviennent que, lors de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article L. 2312-25 du Code du travail, les avis du CSE sont transmis au Conseil d’administration.
L’avis doit être communiqué avec le procès-verbal de réunion par le Président du CSE au Conseil d’administration.
5.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-26 du Code du travail, les parties conviennent que, lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, le CSE peut se prononcer par un avis portant sur l’ensemble des blocs énumérés au paragraphe 4.2 de l’article 4 et ce en application des dispositions du paragraphe 5.4 ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ses blocs.
Il est précisé concernant l’avis rendu lors de la consultation sur la santé, sécurité et conditions de travail (Bloc 3 de la consultation relative à la politique sociale) et notamment l’examen du rapport et du programme annuels de prévention, que le CSE peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires et ce en application de l’article L. 2312-27 du Code du travail.
5.4. Avis unique
Dans l’hypothèse où plusieurs consultations seraient planifiées au cours d’une même réunion, il est convenu que les membres du CSE rendent un avis unique, et ce en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail.
Néanmoins, il sera privilégié, autant que faire se peut, de planifier chacune des consultations sur des réunions distinctes et ce dans un souci du dialogue social avec les représentants du personnel.
Article 6 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes
6.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les membres du CSE sont consultés sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par la Direction.
A ce titre, la société remettra aux membres les informations qui pourront porter notamment sur :
La politique commerciale (produits, services, cibles…) ;
La politique de croissance organique ou externe (acquisition de société par exemple) ;
La politique organisationnelle.
6.2. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties conviennent que, préalablement à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article L. 2312-25 du Code du travail, l’employeur adressera aux membres du CSE via la base de données unique un rapport contenant une analyse de la situation économique et financière de l’entreprise.
Cette analyse se fondera sur le chiffre d’affaires, les résultats d’activité en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre société mère et filiale, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l’évolution de la structure et du montant des salaires.
Elle détaillera ensuite les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir.
6.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Comme indiqué à l’article 4, paragraphe 4.2, les parties ont fait le choix de scinder la consultation sur la politique sociale et sur les conditions de travail pour tenir compte de sa densité.
Aussi, pour chacune de ses consultations, il est convenu que l’employeur adresse aux membres du CSE, via la base de données économiques et sociales (BDES), les informations suivantes :
Consultation | Contenu | Liste des informations |
---|---|---|
Bloc 1 - Gestion des emplois |
|
Les informations sur l’évolution de l’emploi, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire. |
Bloc 2 - Gestion de la formation professionnelle |
|
Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise. Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation. Les grandes orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir. |
Bloc 3 - Santé, sécurité et conditions de travail |
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Un rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. |
Bloc 4 - Gestion de temps de travail |
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Les informations sur la durée du travail portant sur :
|
Bloc 5 - Egalité et expression des salariés |
|
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, le plan d'action. Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 du Code du travail. |
Titre 3 – Architecture de la BDES
Article 7: Objet
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.
Les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.
Les informations afférentes aux consultations récurrentes et ponctuelles des membres du CSE leur seront mises à disposition via la BDES, conformément aux dispositions prévues au présent accord et aux articles L. 2312-18 et suivants du Code du travail.
Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées sur les trois années suivantes. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grande tendances.
Article 8 : Mise à jour
La mise à jour régulière des dossiers et documents de la BDES est confiée au service RH.
Un e-mail sera transmis aux représentants ayant accès à la BDES pour les informer de la mise à disposition ou de la mise à jour de documents sous la BDES.
Article 9 : Organisation
La BDES comportera au moins les thèmes et les indicateurs suivants :
l'investissement social ;
l'investissement matériel et immatériel ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, y inclus des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
les fonds propres ;
l'endettement ;
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
les activités sociales et culturelles ;
la rémunération des financeurs ;
les flux financiers à destination de l'entreprise.
Pour faciliter sa consultation par les représentants du personnel, chaque consultation récurrente comprendra les éléments d’information et données que les parties ont jugées utiles et pertinents pour la consultation concernée. Le tableau ci-après reprend les grands thèmes et ces informations.
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Analyse sur le chiffre d’affaires, les résultats d’activité en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre société mère et filiale, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l’évolution de la structure et du montant des salaires. Précisions sur les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir. |
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Les informations sur l’évolution de l’emploi, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail. |
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Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise. Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation. Les grandes orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir.) |
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Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ainsi que leurs conditions d’exécution et l’estimation de son coût. |
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Les informations sur la durée du travail portant sur :
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Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, le plan d'action. Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 du Code du travail. |
Il est précisé que la société continuera en parallèle à établir un bilan social chaque année.
Ce bilan servira notamment à alimenter la BDES mais surtout à informer les salariés.
Article 10 : Accès- confidentialité
La BDES est accessible aux membres du CSE, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux.
Elle est accessible en permanence aux membres définis ci-avant, sauf dans l’hypothèse d’opérations de maintenance et/ou évolutions majeures et/ou de restrictions de la disponibilité telle que définie par la Direction.
Etant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDES, la Direction met en œuvre les solutions et dispositions garantissant le meilleur niveau de sécurité.
Elle veille notamment aux meilleurs choix concernant la sécurité, la disponibilité, l’hébergement et l’exploitation de cette source d’informations.
L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès, conformément à l’article L. 2312-36 dernier alinéa du Code du travail.
Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme telles par la Direction.
Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments identifiées « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être publics.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les règles de confidentialité seront rappelées sur chaque document.
Titre 4 – Adaptation de la periodicite des negociations obligatoires
A défaut d’accord, l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage :
Chaque année :
Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Bloc 1) ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc 2).
Tous les trois ans dans les entreprises de plus de 300 salariés :
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (Bloc 3).
Les dispositions légales précisent, pour chacun de ces ensembles ou « blocs » de négociation, les thèmes qui doivent faire l’objet des négociations. Un récapitulatif pour mémoire des thèmes constituant les ensembles ou « blocs » de négociation tels qu’ils résultent des dispositions du code du travail fait l’objet de l’annexe 1 du présent accord.
L’article L. 2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif.
Il est rappelé que cet accord :
Peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ;
Peut modifier la périodicité de chacune des négociations, pour tout ou partie des thèmes qui les constituent ;
Peut prévoir un regroupement différents des thèmes de négociations ;
Mais ne peut supprimer aucun des thèmes qui constituent les ensembles ou « blocs » de négociation légaux mais peut exclure certains sous thèmes.
Article 11 : Nombre et regroupement des négociations
Les parties n’ont pas souhaité réduire le nombre de négociations obligatoires, mais elles ont, au contraire, décidé de scinder ces trois négociations en quatre blocs de négociation et en modifiant la répartition des thématiques ainsi qu’il suit :
Blocs de négociation | Thèmes de négociation obligatoire |
---|---|
Bloc NAO 1 Egalité |
Suivi des mesures pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes |
Objectifs et mesures permettant d’attendre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | |
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés | |
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination | |
Bloc NAO 2 Qualité de vie |
Articulation vie personnelle / vie professionnelle |
Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés | |
Durée effective et organisation du temps de travail | |
Travail à temps partiel | |
Télétravail | |
Bloc NAO 3 Salaires |
Salaires effectifs |
Intéressement, participation et épargne salariale | |
Modalités de définition d’un régime de prévoyance | |
Bloc NAO 4 GPEC |
Dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et objectifs du plan de formation ; Conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise |
Article 12 : Périodicité des négociations
L’article L. 2242-11 du Code du travail limite à 4 ans la possibilité de modifier la périodicité des négociations obligatoires.
Il a donc été convenu d’allonger la périodicité à trois ou quatre ans pour l’ensemble des thèmes, à l’exception de la négociation sur les salaires qui se tiendra tous les ans entre le mois d’octobre et de décembre.
La périodicité des négociations sera donc la suivante :
Blocs de négociation | périodicité des négociations |
---|---|
Bloc NAO 1 Egalité |
4 ans |
Bloc NAO 2 Qualité de vie |
3 ans |
Bloc NAO 3 Salaires |
Salaires : 1 an |
Intéressement, participation, épargne salariale, régime de prévoyance : 4 ans |
|
Bloc NAO 4 GPEC |
4 ans |
Titre 5 – Durée – Révision - Formalités
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1/1/2020.
Article 14 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 15 : Sortie de l’accord
Chaque partie peut se retirer du présent accord au terme du mandat, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Les clauses du présent accord sont indivisibles.
Ce retrait devra être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie.
Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par La Direction des Ressources Humaines.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du CSE, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait en 7 exemplaires originaux
A Chalonnes-sur-Loire, le 1er janvier 2020
Pour les organisations syndicales : CGT représentée par XX, CFDT représentée par XX, CFE-CGC représentée par XX FO représentée par XX |
Pour la société Bucher Vaslin Le Directeur Général XX |
Annexe 1 : Rappel des obligations légales de négocier et des thèmes de négociation
Ensembles ou « blocs » légaux de négociations | Thèmes à aborder au cours des négociations |
---|---|
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise |
|
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail |
|
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels |
|
Calendrier NAO / Consultation CSE (à titre d’exemple)
Année N
Calendrier NAO / Consultation CSE
Année N + 1
Calendrier NAO / Consultation CSE
Année N + 2
Calendrier NAO / Consultation CSE
Année N + 3
Calendrier NAO / Consultation CSE
Année N + 4
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