Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION SALARIALE" chez CLINIQUE DU DAUPHINE
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU DAUPHINE et le syndicat CGT le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09223039405
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU DAUPHINE
Etablissement : 05850439000038
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-12-20)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-25)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-10-17)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17
Accord DE revalorisation salariale
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Clinique du DAUPHINE, dont le numéro SIRET est le 058 504 390 00020, situé 252, route de Saint-Nizier, à Seyssins, représentée par son représentant légal en exercice,
D’une part,
Ci-après dénommée la Société
ET :
Le syndicat CGT des personnels de la clinique du Dauhiné représenté par
IL A TOUT D’ABORD ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :
Rappel des faits
Un mouvement social au sein du personnel de la Clinique du Dauphiné a été initié le 12 octobre 2022 au soutien de revendications salariales.
Ce mouvement social est intervenu dans un contexte d’inflation, de hausse de prix constaté en France, et de baisse du pouvoir d’achat et la Direction de la société a rencontré, à plusieurs reprises, les membres du CSE, accompagnés d’une délégation de salariés afin d’ouvrir rapidement les discussions.
Cette négociation salariale s’est engagée directement avec les élus du CSE, en l’absence de délégué syndical au sein de la société.
Ainsi, 5 réunions ont eu lieu les 13, 14 et 15 octobre et un accord a été trouvé, permettant la reprise concomitante du travail, reprise indispensable compte tenu des impératifs de continuité des soins à assurer.
Cet accord a été formulé un courrier d’engagements signé, le 15 octobre 2022, par l’ensemble des élus titulaires et 2 élus suppléants du CSE participant au mouvement social.
Afin de lui conférer valeur d’accord collectif et en application des articles L 2232-24 et suivants du code du travail, la Direction et les élus du CSE sont convenus de la réitération des modalités de la revalorisation salariale, en l’absence de toute volonté de recourir à des salariés mandatés.
L’accord sera finalement conclu avec la Déléguée syndicale portée à la connaissance de la Direction le 5 novembre 2022.
Les parties, surmontant leurs divergences de départ et après échanges de points de vue, analyse de la situation et prise en compte de l’intérêt général et dans un esprit de dialogue constructif ont convenu les dispositions ci-après.
Engagements salariaux NAO 2022
Revalorisation générale des salaires
La Direction accepte de procéder à une revalorisation générale des salaires à hauteur de 3% du salaire brut de base, après intégration de la prime de psychiatrie, pour l’ensemble des salariés de la Clinique bénéficiaires de la prime de psychiatrie, et ce, à compter du 1er novembre 2022.
Toute revalorisation légale, règlementaire ou de branche ayant le même objet, s’entendra comme devant tenir compte des sommes déjà versées au titre de la présente revalorisation.
Prime du Dauphiné de 35 euros bruts mensuel
Une prime de 35 euros bruts mensuel, base temps plein, dite prime du Dauphiné, sera versée, pour une présence effective tout le mois (les absences pour congés, récupération de jours fériés, accident du travail et maladie professionnelle sont considérées comme de la présence effective), à tous les salariés présents aux effectifs au 15 octobre 2022.
Pour les salariés à temps partiel, elle sera proratisée en fonction du temps de travail effectif.
Réinstauration du différentiel de double majoration nuit/dimanche et jours fériés
Le différentiel de double majoration nuit/dimanche et jours fériés qui a été supprimé au 1er janvier 2021, est réinstauré au mois d’octobre 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Pour le calcul de rétroactivité entre janvier 2021 et septembre 2022, un montant forfaitaire de 25€ brut/ mois sera attribué pour un salarié embauché à temps plein, présents au mois de versement, avec proratisation selon la durée du travail contractuelle. Il sera versé avec les paies du mois de novembre 2022.
Versement d’une prime exceptionnelle
Une prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble des salariés présents de façon continue au sein des effectifs depuis au moins 3 mois à la date de versement et ayant cumulé 3 mois de présence effective sur les 12 derniers mois à la date du versement, au prorata de la durée du travail contractuelle, sous réserve d’atteindre des objectifs définis pour 2022 et 2023 s’agissant du taux d’occupation et de la satisfaction des patients pour leur séjour.
Cette prime exceptionnelle sera versée à 2 reprises : une fois en novembre 2022 et une fois en septembre 2023.
Le montant total de la prime pour un salarié à temps plein sera de 1 200 euros bruts réparti de la manière suivante :
600 euros bruts en fonction de l’atteinte des objectifs du taux d’occupation,
600 euros bruts en fonction de l’atteinte des objectifs de satisfaction des patients pour leur séjour.
Et selon l’atteinte des critères suivants :
Suppression de la prime de psychiatrie et compensation du préjudice
La prime de psychiatrie est supprimée pour l’avenir et pour l’ensemble des bénéficiaires à compter du 1er novembre 2022.
Les salariés présents au jour de la signature du présent accord et qui bénéficient à cette date de la prime psychiatrie, verront leur préjudice compensé par l’intégration d’un montant équivalent à la prime dans leur salaire de base.
Engagements NAO 2023
Négociation d’une prime mensuelle de gérontopsychiatrie
Dans le cadre des NAO 2023, une prime mensuelle de gérontopsychiatrie sera instaurée à compter du 1er janvier 2023.
6.1- Eligibilité
La prime de gérontopsychiatrie est due aux infirmiers et aides-soignants exerçant dans l’unité de gérontopsychiatrie, à compter du début du 4e mois de présence continue et sans interruption au sein de ladite unité.
6.2 - Condition de versement
La prime de gérontopsychiatrie est versée en cas de présence continue sur le mois considéré. Elle est due au salarié en cas de congés payés, congés pour évènement familial, récupération de jours fériés, accident du travail et maladie professionnelle reconnue.
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de présence effective, pour le versement de la prime, les absences pour maladie et accidents non professionnels, les congés sans solde, les congés parentaux.
En cas de cessation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, le salarié percevra sa prime de gérontopsychiatrie au prorata temporis et sous réserve d’avoir 3 mois d’ancienneté et de temps de présence continue et sans interruption au cours de la période considérée conformément au présent article.
6.3 - Montant
La prime de gérontopsychiatrie sera d’un montant mensuel brut de 100 € maximum pour un temps complet.
Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié et de la présence continue et sans interruption conformément à l’article 6.2.
6.4 - Modalités de versement
La prime de gérontopsychiatrie sera versée sur la paie du mois en cours et sera proratisée en cas de cessation du contrat de travail en cours de mois et sous réserve de remplir les conditions de l’ensemble de l’article 6.
A titre d’information, en cas d’absence en fin de mois, la régularisation se fera le mois suivant.
Négociation d’un accord d’intéressement
Des discussions seront initiées au plus tard début janvier 2023 visant à la mise en place d’un accord d’intéressement triennal (2023 – 2024 – 2025).
Dans l’attente de l’aboutissement de cette négociation, la Direction accepte le principe de la reconduction exceptionnelle du dispositif de versement d’une prime sur objectifs (versée au prorata du temps de travail) en fonction d’objectifs liés au taux d’occupation et à la satisfaction patient selon l’article 4.
Modification des conditions de versement et du montant de la prime d’assiduité
Dans le cadre des NAO 2023, les conditions de versement et le montant de la prime d’assiduité prévus dans l’accord d’entreprise signé le 24 février 2020 sont supprimés. Ils sont remplacés à compter du 1er janvier 2023 par les dispositions suivantes :
8.1 - Condition de versement
La prime d’assiduité est versée en cas de présence continue sur le mois considéré. Elle est due au salarié en cas de congés payés, congés pour évènement familial, récupération de jours fériés, accident du travail et maladie professionnelle reconnue.
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de présence effective, pour le versement de la prime, les absences pour maladie et accidents non professionnels, les congés sans solde, les congés parentaux.
En cas de cessation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, le salarié percevra sa prime d’assiduité au prorata temporis et sous réserve d’avoir 3 mois d’ancienneté et de temps de présence continue et sans interruption au cours de la période considérée conformément au présent article.
8.2 - Montant
La prime d’assiduité sera d’un montant mensuel brut de 140 € maximum pour un temps complet.
Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié et de la présence continue et sans interruption conformément à l’ensemble des dispositions concernant la prime d’assiduité. Cette même règle s’appliquera pour les salariés au forfait jour réduit.
Dispositions fondamentales
Il est expressément convenu que les engagements pris par la Société à l’article 1 sont subordonnés au respect par les partenaires sociaux et les salariés des engagements suivants :
Les salariés ont repris le travail à compter du 15 octobre 2022 et s’engagent à préserver l’image de la société et sa crédibilité et à respecter la paix sociale au sein de la société.
Le présent accord vaut procès-verbal de fin de conflit.
Le présent accord vaut NAO pour l’année 2022. A l’ouverture des prochaines réunions de NAO qui auront lieu en septembre 2023, la Direction s’engage à intégrer le montant de la prime de 35 euros dans le salaire de base et à garantir une augmentation minimale du salaire de base de 2 %.
Dispositions finales
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction de la société pour leur communication.
Fait en autant d’exemplaires que de parties
A Seyssins, le 17 novembre 2022
Pour la Société Clinique du Dauphiné | Pour l’Organisation Syndicale Représentative CGT |
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