Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez CLINIQUE DU DAUPHINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU DAUPHINE et les représentants des salariés le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823060395
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU DAUPHINE
Etablissement : 05850439000020 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-17
ACCORD COLLECTIF
CLINIQUE DU DAUPHINE
NAO 2023
Entre
La SAS Clinique du Dauphiné, située 252, Route de St Nizier 38180 SEYSSINS
Représentée par la Direction de la Clinique «XXXX »,
Ci-après désignée « l’Entreprise »
D’une part,
et,
L’Organisation syndicale représentative,
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023 prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et conformément à l’accord de revalorisation salariale signé en date du 17 novembre 2022 prévoyant notamment l’ouverture des NAO 2023 en septembre 2023, les parties se sont rencontrées au cours de quatre réunions :
Le 21 juin 2023, les partenaires sociaux et la Direction ont défini notamment le calendrier, le champ et l’objet de la négociation obligatoire.
Le 6 juillet 2023, l’organisation syndicale a présenté et argumenté ses demandes, portant principalement sur :
Les rémunérations ainsi que toute mesure visant à accroitre le pouvoir d’achat des salariés (augmentations des salaires, mise en place d’une prime pouvoir d’achat, intégration de la prime d’assiduité dans le salaire de base, augmentation de certaines indemnisations telles que week-end et jours fériés, création d’une prime d’ancienneté, mise en place des titres restaurant, instauration d’une prime carburant, revalorisation des rémunérations des nouveaux embauchés CDD et CDI) ;
Les mesures visant à permettre aux salariés de concilier au mieux leur vie personnelle et leur vie professionnelle (suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie, mise en place de la subrogation, permettre le report des congés payés …) ;
Le 6 octobre 2023, l’entreprise a fait part de sa position et de ses réponses motivées sur l’ensemble des demandes formulées par l’organisation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire étant précisé qu’un engagement pris à travers la signature de l’accord de revalorisation salariale datant du 17 novembre 2022 prévoyait, à l’ouverture des prochaines réunions de NAO qui auront lieu en septembre 2023, l’engagement d’intégrer le montant de de la prime de 35 euros (dite prime du Dauphiné) dans le salaire de base et à garantir une augmentation minimale du salaire de base de 2% ;
Le 12 octobre 2023, le présent accord est porté à signature. A cette occasion, la Direction a souhaité accéder favorablement aux demandes complémentaires faites par la CGT de proposer l’instauration d’une prime de partage de la valeur (PPV) ;
Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire visés par les articles L.2242-1 et suivants du code du code du travail ont été abordés et notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Les demandes de l’organisation syndicale ont porté sur :
Une augmentation de salaire pour les salariés de 10% ;
Une prime de partage de la valeur d’un montant de 1 500€ ;
L’intégration de la prime d’assiduité dans le salaire de base ;
Une augmentation des indemnités week end et jours fériés ;
La création d’une prime d’ancienneté ;
La mise en place de titres restaurant ;
L’instauration d’une prime carburant ;
L’installation d’une borne de recharge électrique ;
La mise en œuvre de la subrogation pour tous les salariés ;
La suppression des 3 jours de carence en cas d’arrêt maladie ;
La revalorisation des rémunérations des nouveaux embauchés ayant intégré la clinique après le 15 octobre 2022 ;
La possibilité de report des congés payés ;
Le recrutement d’un Infirmier Diplômé d’Etat en CDI et d’un APA à mi temps ;
La création d’une prime « surcharge de travail » en cas de sous-effectif ;
Le recrutement d’une employée administrative ;
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.
Les quatre réunions de négociations ont abouti au présent accord :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS Clinique XXXX sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.
Article 2 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
2.1. Augmentation de rémunération pour 2023
Une augmentation est octroyée pour 2023 à l’ensemble des salariés sous contrat de travail à la date de signature du présent accord, et n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis le 1er janvier 2023, et ce y compris en cas de changement de fonctions en cours d’année 2023.
2.1.1. Augmentations générales 2023 concernant le personnel non-cadre
L’entreprise s’engage à proposer une augmentation des salaires de base brut, à l’exclusion de toutes autres primes, accessoires, indemnités d’un montant de 4% (dont 2% correspondant à l’engagement pris à travers la signature de l’accord de revalorisation salariale datant du 17 novembre 2022).
Sont concernés par cette augmentation générale tous les salariés non-cadres de l’entreprise.
Ces mesures salariales seront d’application au 1er octobre 2023 et seront versées pour les salariés éligibles sur la paie du mois d’octobre 2023 (versement opéré début novembre 2023).
2.1.2. Augmentations individuelles 2023 pour les salariés cadres
La Direction s’engage à allouer pour 2023 un budget d’augmentation de 3,5 % destiné aux augmentations individuelles et aux promotions des salariés cadres.
Afin d’encourager l’effort des collaborateurs dans le respect de l’équité, ces augmentations individuelles et promotions seront attribuées selon les modalités suivantes :
Priorité aux salariés qui n’ont pas bénéficié d’augmentation en 2022 ou au cours de l’année 2023 ;
Un plancher minimum d’augmentation est instauré : dès lors qu’une augmentation est proposée, elle ne peut être inférieure à 1% du salaire de base brut ;
Doit être assuré un respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes : les mesures d’augmentations individuelles définies dans le cadre de l’enveloppe seront équitablement attribuées entre les femmes et les hommes.
Ces mesures salariales s’inscrivent dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe XXX et ont déjà été enregistrées en paie, avant le mois de septembre 2023, pour les salariés concernés.
2.2. Intégration d’une prime du Dauphiné au sein du salaire de base
L’entreprise accepte d’intégrer la prime dite « Prime du Dauphiné » au sein des salaires de base brut, et ce à compter du 1er septembre 2023
Il est expressément indiqué que l’augmentation de rémunération instaurée au sein des 2.1.1 du présent article tiendra compte du salaire de base brut des collaborateurs après l’instauration de ladite intégration de cette « Prime du Dauphiné ».
L’intégration au salaire de base se fera à hauteur de 35€ bruts mensuel (base temps plein) pour l’ensemble des collaborateurs ayant bénéficié de cette prime en août 2023.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’accord de revalorisation salariale datant du 17 novembre 2022.
2.3. Intégration partielle de la prime d’assiduité au sein du salaire de base
L’entreprise accepte d’intégrer partiellement la prime dite « Prime d’assiduité » au sein des salaires de base brut, et ce à compter du 1er novembre 2023.
Cette prime d’un montant de 140€ bruts pour une personne travaillant à temps plein à ce jour sera intégrée à hauteur de 60€ bruts dans le salaire de base brut. Par conséquent, à compter du 1er novembre 2023, le montant de la prime sera de 80€ brut base temps plein et versé selon les conditions et modalités déjà applicables de ladite prime.
Il est expressément indiqué que l’augmentation de rémunération instaurée au sein des 2.1.1 du présent article tiendra compte du salaire de base brut des collaborateurs avant l’instauration de ladite intégration partielle de cette « Prime d’assiduité ».
2.4. Subrogation et avance des indemnités journalières de sécurité sociale
La société fera l’avance des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles les salariés ont droit pendant leur arrêt de travail et ces indemnités seront directement perçues par subrogation par l’employeur.
Ce dispositif sera mis en place au plus tard au 1er mars 2024 et se substituera dans ses modalités d’application à tout autre dispositif équivalent dans son objet antérieurement.
2.5. Titres restaurant
La Direction s’engage à mettre en place, à compter du 1er janvier 2024, les Titres restaurants d’une valeur faciale de 7€ par jour travaillé et par repas, avec une participation patronale de 55%.
L’ancienneté minimale requise est de 3 mois.
2.6. Analyse de la rémunération des salariés embauchés depuis le 15 octobre 2022
La Direction s’est engagée à recevoir les salariés embauchés depuis le 15 octobre 2022, à étudier toutes leurs situations individuelles en comparaison des salariés ayant intégrés l’entreprise avant cette date afin d’envisager, si cela s’avère nécessaire, une augmentation de la rémunération des salariés embauchés après le 15 octobre 2022.
Il est précisé que l’analyse et les différentes rencontres ont débuté avant la signature du présent accord.
2.7. Prime de partage de la valeur
Afin de tenir compte de l’engagement de chaque salarié, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé du versement d’une prime dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 (Prime de partage de la valeur).
La prime est attribuée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail sous réserve de remplir cumulativement les deux conditions suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord mettant en œuvre les modalités de versement de la prime,
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente décision.
Les stagiaires ne sont pas éligibles à cette prime.
Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, convention collective, contrat de travail, ou usage en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne pourra pas non plus remplacer l’un quelconque des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage
La prime sera modulée selon :
La rémunération,
La durée contractuelle de travail,
La durée de présence effective.
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la rémunération de base brute perçue par le salarié au 1er septembre 2023, et ce, de la manière suivante :
Rémunération de base brute mensuelle | Montant PPV – Base temps plein |
---|---|
>=4 000€ | 0 € |
>=3 000€ < 4 000€ | 200 € |
>=2 000€ < 3 000€ | 300 € |
Moins de 2 000€ | 500 € |
Les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.
Les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour les salariés présents à la date de versement de la prime. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés et absences suivants :
congé de maternité,
congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
congé d'adoption,
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale,
congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
Absence pour maladie professionnelle et accident de travail
Si, durant cette période (soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023), le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le versement de la prime aura lieu au plus tard le 30 novembre 2023. A cet effet, le bulletin de paie du mois de novembre 2023 actera du versement de la PPV sur une ligne spécifique du bulletin de salaire intitulée « prime de partage de la valeur ».
En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime ainsi attribuée :
Ne se substitue à aucun élément de salaire existant ou prévu ;
Bénéficie d’une exonération de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, tant patronales que salariales, pour tous les salariés, quelle que soit leur rémunération ;
Bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant le versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
Article 3 - Dispositions finales
3.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.
3.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
3.3. Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.
Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.
3.4. Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.Travailemploi.gouv.
fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.
Fait à Seyssins, le 17 octobre 2023
Pour l’Entreprise,
Monsieur XXXXX
Directeur d’Etablissement
Pour l’Organisation Syndicale Représentative,
XXXX XXXXXX
Déléguée Syndicale
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