Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CLINIQUE DU DAUPHINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU DAUPHINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la participation, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T03819002794
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU DAUPHINE
Etablissement : 05850439000020 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25
ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
ENTRE
La SAS Clinique du Dauphiné
Dont le siège social est situé au 252 route de Saint-Nizier, 38180 Seyssins,
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 058 504 390
Représentée par Madame XXX, Directrice,
D'une part,
ET
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :
Madame XXX, représentant la Délégation Syndicale CFDT ;
Monsieur XXX, représentant la Délégation Syndicale CFE-CGC,
D’autre part,
Préambule :
Le présent procès-verbal est établi à la suite des 4 réunions de négociation en date du 4 janvier 2019, 8 février 2019, 15 mars 2019 et du 5 avril 2019.
Les thèmes proposés par la Direction lors de ces réunions de négociation étaient les suivantes :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Egalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail
Les objectifs et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
La qualité de vie au travail
Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. Tout sujet non traité par le présent accord demeure sous l’emprise des textes en vigueur.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 2 – Objet de l’accord
2.1 Salaires effectifs
L'augmentation des salaires de base brut sera la suivante : +1 % brut pour l’ensemble des salariés.
Cette augmentation sera appliquée à compter du 1er avril 2019.
Article 3 - Dispositions finales
3.1 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
3.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.3 Modification de l’accord
Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant signé par l’employeur et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires ou adhérentes.
3.4 Notification de l'accord
Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'Entreprise.
3.5 Dépôt légal
L’accord sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera déposé à l’Unité territoriale de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Isère.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé réception, et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du Code un exemplaire de l’accord sera adressé à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche de l’hospitalisation privée (106, rue d’Amsterdam – 75009 Paris) après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
3.6 Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
3.7 Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, l’accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Entreprise et d'autre part, l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires, présentes dans l'Entreprise, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Entreprise.
Cependant, si la dénonciation intervient à l'initiative de l’employeur ou de la totalité des Organisations Syndicales signataires, le présent accord cessera de lier l'ensemble des Organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l'Entreprise dans les conditions de l'article L.2261-10 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Fait à Seyssins, le 25 avril 2019.
Pour le Syndicat CFDT | Pour le Syndicat CFE-CGC | Pour la Clinique |
Madame XXX | Monsieur XXX | Madame XXX |
Déléguée Syndicale | Délégué Syndical | Directrice |
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