Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un compte épargne temps" chez ERILIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERILIA et le syndicat CGT-FO le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01320007535
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ERILIA
Etablissement : 05881167000015 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Protocole d'accord de Négociation Annuelle 2020-2021 (2020-11-16)
Accord relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) (2022-07-06)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
La Société ERILIA, sise 72bis rue Perrin-Solliers 13006 Marseille, immatriculée au RCS sous le numéro B058 811 670 représentée par son -Directeur Général, ,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part.
Préambule
Le présent accord marque la volonté des parties d’instaurer un compte épargne temps (CET) pour les collaborateurs de la SA d’HLM ERILIA.
Le compte épargne temps est une mesure visant à permettre aux salariés, par la capitalisation de jours de congés ou de repos, de concilier vie personnelle et vie professionnelle afin de maintenir un environnement de travail sain et respectueux de l’équilibre travail-vie privée. En effet, au cours de sa vie professionnelle, un salarié peut être amené à devoir faire face, dans son environnement familial, à des difficultés d’organisation notamment en terme de temps de travail, pour pouvoir apporter un soutien à un membre de sa famille. Soucieuse de prendre en compte ces difficultés et dans le cadre de sa responsabilité sociétale, l’entreprise propose de mettre en place un compte épargne temps.
En outre, le compte épargne temps permet également d’apporter des éléments de réponse temporaires face à des inaptitudes partielles ou totales touchant les salariés, en garantissant un complément de rémunération au salarié concerné, en fonction de ses droits épargnés.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du comité social et économique en date du 14 mai 2020.
Article 1 - Objet du compte épargne temps
Le compte épargne-temps permet au salarié de capitaliser des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel
favoriser les aménagements de fin de carrière
favoriser un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le compte épargne temps ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congé et des jours de repos dont bénéficient les salariés.
L’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire à la seule initiative du salarié.
Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension du contrat de travail. Il ne peut être débiteur.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté en continu peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 – Ouverture et tenue de compte
La gestion du compte épargne-temps se fait de manière individuelle via le portail SIRH.
Les salariés intéressés doivent effectuer leurs démarches d’épargne :
avant le 30 avril pour les congés payés / congés ancienneté
avant le 30 novembre pour les jours RTT / FJ
Article 4 – Alimentation du compte
Article 4.1 - Alimentation à l’initiative du salarié
Tout salarié a la possibilité d'alimenter son CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
dans la limite de 5 jours annuellement, les jours acquis au titre des congés payés (par journée(s) entière(s)) ou jours d’ancienneté.
dans la limite de 5 jours annuellement, les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) (par journée(s) entière(s)) ou aux forfaits jours.
Article 4.2 - Alimentation automatique
Dans le cas où le salarié n’aurait pas manifesté le souhait spontané de porter sur son compte des jours de repos et de congés, le compte du salarié sera automatiquement alimenté dans les conditions suivantes :
si le compteur de congés acquis et non pris présente un solde positif à l’échéance du 31 mai de chaque année, ce solde sera placé dans le CET, dans la limite de 5 jours annuellement (par journée(s) entière(s)),
si le compteur de congés liés à la réduction du temps de travail (RTT) non pris à l’échéance du 31 décembre de chaque année présente un solde positif, ce solde sera placé dans le CET, dans la limite de 5 jours annuellement (par journée(s) entière(s)),
Le reliquat de congés après placement automatique sera perdu.
Article 4.3 – Plafonnement du compte épargne temps
Chaque année le salarié peut créditer son compte épargne temps de 10 jours ouvrés sans toutefois que le nombre de journées globales portées au crédit du compte épargne excède 50 jours.
Article 5 – Information du salarié
Le solde du compteur de jours placés sur le CET sera consultable par le salarié dans le portail SIRH de la même manière que le solde des congés payés.
Article 6 – Modalité de tenue de compte
Le compteur de jours placés dans le CET est exprimé en jours, indépendamment de la rémunération de l’époque à laquelle ils ont été placés.
Les droits à congés issus du CET sont pris selon les mêmes modalités et procédures que les congés non placés.
A cet effet deux compteurs seront à la disposition du salarié :
un compteur CET congés payés / congés ancienneté ;
un compteur CET RTT / FJ.
Article 7 – Utilisation du compte épargne-temps
Article 7.1 – Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
d’un congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé pour convenance personnelle ;
des temps de formation effectuée en dehors du temps de travail ;
des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’un temps partiel choisi ;
d’un congé pour enfant gravement malade ;
de la cessation anticipée de l’activité des salariés de plus de 58 ans, de manière progressive ou totale.
Article 7.2 – Délai et procédure d’utilsation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé mentionné à l’article 7.1 selon les modalités suivantes :
Le congé doit être sollicité 3 mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines, sauf pour le congé pour enfant gravement malade et le congé utilisé pour indemniser des temps de formation, pour lesquels la demande pourra être effectuée 48h à l’avance.
En cas de refus de le Direction pour des raisons d’organisation de l’entreprise ou du service, l’autorisation d’absence sera obligatoirement accordée si le salarié en fait la demande une nouvelle fois 6 mois après le dépôt de sa première demande, avec à nouveau un délai de prévenance de 3 mois avant le départ en congé.
L’employeur doit répondre dans les 10 jours qui suivent la réception de la lettre. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.
Le congé est d’une durée minimale de 1 semaine (5 jours ouvrés), sauf pour le congé pour enfant gravement malade et le congé utilisé pour indemniser des temps de formation pour lesquels la durée pourra être moindre.
Article 7.3 – Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié lors du congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. Chaque journée de congé est donc convertie par le montant du salaire journalier applicable à la date d’utilisation du compte. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Les droits correspondant aux congés payés affectés au compte épargne temps ne peuvent pas faire l’objet, ensuite, d’une monétisation ou d’une affectation au plan d’épargne de l’entreprise.
Article 8 – Rupture du contrat de travail
En cas de cessation du contrat de travail, le salarié (ou ses ayants droits en cas de décès) perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps au moment de son départ.
Le montant de cette indemnité compensatrice de CET est déterminé en multipliant le nombre de droits épargnés, par la rémunération journalière brute du salarié au moment de la liquidation des droits. L'indemnité compensatrice de CET est versée avec le solde de tout compte.
Article 9 – Entrée en vigueur de l’accord - Durée - modalités du suivi, révision et dénonciation
Article 9.1 – Durée de la décision – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2020, pour une durée indéterminée.
Le dispositif de suivi informatisé ne pouvant être effectif qu’après développement du module SIRH correspondant soit au 1er septembre 2020, la Direction des Ressources Humaines tiendra à disposition des collaborateurs concernés par le dispositif exceptionnel lié à la situation de pandémie Covid-19, un état des droits reportés dans le compte épargne temps, dans l’attente de la mise en place de la solution informatisée, en application de l’accord d’entreprise relatif aux mesures d’aménagements spécifiques de l’organisation des congés et repos dus à la gestion de la situation face au COVID-19 2020.
Article 9.2 – Modalités de suivi
Le comité social et économique sera informé du fonctionnement du CET.
La DRH remettra un rapport annuel indiquant par catégorie socio professionnelle :
Le nombre de salariés titulaires d’un CET
Le nombre de jours total et moyens épargnés ainsi que les minima et maxima
Article 9.3 – Dénonciation
La dénonciation du présent accord pourra intervenir après information de l’organisation syndicale signataire. Cette dénonciation ne saurait cependant intervenir avant le 31 août 2021.
En cas de dénonciation sans maintien du dispositif, les comptes épargne-temps ouverts seront maintenus. Toutefois, ils ne pourront plus être alimentés.
Article 10.4 – Révision
Le présent accord pourra être modifié par accord des parties à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires. La demande sera notifiée à l’autre partie accompagnée d’indications précises sur les changements souhaités.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur le régime du compte épargne-temps, les parties se réuniront pour procéder aux modifications nécessitées éventuellement.
Article 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l’entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Il fera également l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel via le système d’information interne et l’intranet RH.
Fait à Marseille, le 14 mai 2020
En cinq exemplaires
Délégué Syndical Force Ouvrière | Directeur Général |
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