Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.)" chez ERILIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERILIA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T01322015460
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ERILIA
Etablissement : 05881167000015 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un compte épargne temps (2020-05-14)
Protocole d'accord de Négociation Annuelle 2020-2021 (2020-11-16)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06
Accord relatif au compte épargne temps
(C.E.T.)
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Entre :
La société ERILIA, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;
Le Groupement d’intérêt économique DELTALIA, sis 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;
La société ERILIA ACCESSION, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;
La société VILIA, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;
Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « ERILIA» (ci-après« l’UES ERILIA »), représentée par <> de la société ERILIA, dûment mandaté à cet effet selon les termes de l’accord d’UES en date du 22 juin 2022 ;
D’une part,
Et :
<> Force Ouvrière ;
<> SNUHAB/CFE-CGC ;
D’autre part.
Préambule
Le présent accord marque la volonté des parties de maintenir les avantages collectifs mis en place en 2020 au sein de la Société Erilia au profit de l’ensemble des collaborateurs des structures composant l’UES Erilia.
Le compte épargne temps est une mesure visant à permettre aux salariés, par la capitalisation de jours de congés ou de repos, de concilier vie personnelle et vie professionnelle afin de maintenir un environnement de travail sain et respectueux de l’équilibre travail-vie privée. En effet, au cours de sa vie professionnelle, un salarié peut être amené à devoir faire face, dans son environnement familial, à des difficultés d’organisation notamment en terme de temps de travail, pour pouvoir apporter un soutien à un membre de sa famille. Soucieuses de prendre en compte ces difficultés et dans le cadre de leur responsabilité sociétale, les parties signataires confirme la nécessité de conserver le dispositif du compte épargne temps.
En outre, le compte épargne temps permet également d’apporter des éléments de réponse temporaires face à des inaptitudes partielles ou totales touchant les salariés, en garantissant un complément de rémunération au salarié concerné, en fonction de ses droits épargnés.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du comité social et économique en date du 6 juillet 2022.
Article 1 Objet du compte épargne temps
Le compte épargne-temps permet au salarié de capitaliser des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel
Favoriser les aménagements de fin de carrière
Favoriser un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le compte épargne temps ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congé et des jours de repos dont bénéficient les salariés.
L’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire à la seule initiative du salarié.
Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension du contrat de travail. Il ne peut être débiteur.
Article 2 Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté en continu peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 Ouverture et tenue de compte
La gestion du compte épargne-temps se fait de manière individuelle via le portail SIRH.
Les salariés intéressés doivent effectuer leurs démarches d’épargne :
Avant le 30 avril pour les congés payés / congés ancienneté
Avant le 30 novembre pour les jours RTT / FJ
S’agissant d’une démarche libre du salarié, l’entreprise ne peut affecter de droits pour son compte.
Article 4 Alimentation du compte
Tout salarié a la possibilité d'alimenter son CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
Dans la limite de 5 jours annuellement, les jours acquis au titre des congés payés (par journée(s) entière(s)) ou jours d’ancienneté.
Dans la limite de 5 jours annuellement, les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) (par journée(s) entière(s)) ou aux forfaits jours.
Le reliquat de congés non placé est perdu.
Chaque année le salarié peut créditer son compte épargne temps de 10 jours ouvrés sans toutefois que le nombre de journées globales portées au crédit du compte épargne excède 60 jours.
Article 5 Information du salarié
Le solde du compteur de jours placés sur le CET est consultable par le salarié dans son espace SIRH de la même manière que le solde des congés payés.
Article 6 Modalité de tenue de compte
Le compteur de jours placés dans le CET est exprimé en jours, indépendamment de la rémunération de l’époque à laquelle ils ont été placés.
Les droits à congés issus du CET sont pris selon les mêmes modalités et procédures que les congés non placés.
A cet effet deux compteurs seront à la disposition du salarié :
Un compteur CET congés payés / congés ancienneté ;
Un compteur CET RTT / FJ.
Article 7 Utilisation du compte épargne-temps
7.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé pour convenance personnelle ;
Des temps de formation effectuée en dehors du temps de travail ;
Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’un temps partiel choisi ;
D’un congé pour enfant gravement malade ;
De la cessation anticipée de l’activité des salariés de plus de 58 ans, de manière progressive ou totale.
7.2 Délai et procédure d’utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé mentionné à l’article 7.1 selon les modalités suivantes selon la procédure classique de demande d’absence dans le portail SIRH.
Aucune absence n’est autorisée sans l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
7.3 Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié lors du congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. Chaque journée de congé est donc convertie par le montant du salaire journalier applicable à la date d’utilisation du compte. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Les droits correspondant aux congés payés affectés au compte épargne temps ne peuvent pas faire l’objet, ensuite, d’une monétisation ou d’une affectation au plan d’épargne de l’entreprise.
Article 8 Rupture du contrat de travail
En cas de cessation du contrat de travail, le salarié (ou ses ayants droits en cas de décès) perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps au moment de son départ.
Le montant de cette indemnité compensatrice de CET est déterminé en multipliant le nombre de droits épargnés, par la rémunération journalière brute du salarié au moment de la liquidation des droits. L'indemnité compensatrice de CET est versée avec le solde de tout compte.
Article 9 Modalités de suivi
Le comité social et économique sera informé du fonctionnement du CET.
La DRH remettra un rapport annuel indiquant par catégorie socio professionnelle :
Le nombre de salariés titulaires d’un CET
Le nombre de jours total et moyens épargnés ainsi que les minima et maxima
Article 10 Entrée en vigueur – durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à dater du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les formalités de dépôt auront été accomplies.
Article 11 Révision – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Bouches du Rhône.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord peut faire l’objet d’une révision. A charge pour la partie la plus diligente d’en faire la demande en précisant les points de révision concernés.
Article 12 Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il est convenu d’un commun accord entre les signataires que les formalités de dépôt seront réalisées en un envoi unique par les représentants de la société ERILIA pour le compte de tous.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Marseille, le 6 juillet 2022
En quatre exemplaires originaux.
Pour l’UES ERILIA
<>
Pour Force Ouvrière Pour Snuhab / CFE-CGC
<> <>
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