Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation de la durée du travail en forfait jours" chez ERILIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERILIA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T01322015464
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ERILIA
Etablissement : 05881167000015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail en forfait jours (2020-06-19)
Avenant à l'accord relatif à l'organisation de la durée du travail en forfait jours (2022-11-17)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06
Accord relatif à l’organisation
de la durée du travail en forfait jours
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Entre :
La société ERILIA, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;
Le Groupement d’intérêt économique DELTALIA, sis 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;
La société ERILIA ACCESSION, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;
La société VILIA, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;
Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « ERILIA» (ci-après« l’UES ERILIA »), représentée par <> de la société ERILIA, dûment mandaté à cet effet selon les termes de l’accord d’UES en date du 22 juin 2022 ;
D’une part,
Et :
<> Force Ouvrière ;
<> SNUHAB/CFE-CGC ;
D’autre part.
Préambule
Dans le cadre de la modernisation de son fonctionnement et de ses pratiques, Erilia avait engagé avec ses collaborateurs et ses partenaires sociaux une relecture de son organisation du travail.
Ces travaux de relecture s’inscrivaient dans le cadre du projet d’entreprise #convergences24 ayant pour objet de mettre en œuvre le plan stratégique de l’entreprise.
La modernisation de la gestion du temps de travail au sein des structures composant l’UES ERILIA se veut aussi gage d’attractivité mais également facteur de bien-être au travail notamment à travers l’équilibre vie professionnelle – vie privée.
Les parties au présent accord entendent transposer les dispositions relatives à l’organisation de la durée du travail à 36,50 heures qui avaient été mises en place au sein d’Erilia par accord du 29 janvier 2020 au périmètre de l’ensemble des structures composant l’UES afin de garantir à l’ensemble des collaborateurs le maintien des avantages en découlant.
Le présent accord a pour objet de traiter l’organisation de la durée du travail en jours au sein des structures composant l’UES ERILIA.
Les parties au présent accord ont convenu de ce qui suit, en conformité avec les dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Article 1 Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 22 juin 2022, soit à la date d’entrée en vigueur de l’accord relatif à la reconnaissance de l’UES d’Erilia.
Le comité social et économique a été consulté en date du 6 juillet 2022.
Article 2 Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, au sein de l’entreprise, les salariés concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les suivants :
Les cadres occupant les fonctions de directeurs, directeurs adjoints, responsables de service, de Directeurs d’agence ou de responsables d’antenne : ils disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif du service ou de l’agence placé(e) sous leur autorité ;
Les salariés occupant des fonctions exercées de manière significative en dehors des locaux de l’entreprise, en relation fréquente avec des partenaires externes des structures composant l’UES ERILIA, et qui disposent en conséquence d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sans que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.
Sont ici concernés les métiers suivants (les libellés peuvent être amener à varier dans le temps) :
Responsable Régional Immobilier
Responsable d’opérations
Responsable de pôle technique, responsable technique et technicien(ne) de patrimoine
Responsable de pôle proximité
Gestionnaire de copropriété
Auditeur (trice)
Responsable RH opérationnel
Responsable sûreté
Juriste immobilier construction
Technicien(ne)s du service technique du siège (DATP)
Chef(fe) de projet renouvellement urbain
Expert(e) construction
Responsable exploitation et sécurité
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que, le cas échéant, des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant de catégories non visées ci-dessus, dès lors qu’ils répondent au critère d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou d’impossibilité de prédéterminer leur durée de travail.
L’extension de l’application du forfait jours à de nouveaux métiers fait l’objet d’une étude préalable et d’une décision par la Direction des Ressources Humaines et la Direction opérationnelle.
Il est précisé que l’organisation du travail du travail en forfait jours peut s’appliquer tant à des personnes liées à l’entreprise par contrat à durée indéterminée que par contrat à durée déterminée d’une durée minimale de trois mois.
Les directeurs généraux adjoints ne sont pas concernés pas un mode de décompte de la durée du travail compte tenu de leur positionnement au sein de la Direction Générale.
Article 3 Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre plafond de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 212 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Ce plafond est modulé en fonction des droits à jours de congés d’ancienneté des salariés.
Article 4 Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 Modalités de décompte - Renonciation à des jours de repos
La période annuelle de référence retenue pour le décompte s’étend du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de la même année.
Le plafond annuel de 212 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos dans la limite de 5 jours.
Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif en vigueur.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Ce nombre maximal de jours de travail dans l'année doit être compatible avec les règles d'ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'avec les règles de congés payés et de jours fériés.
Article 6 Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans la structure ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés FJRTT.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Seule une demande expresse de l’employeur peut conduire à un travail ces jours-là.
Afin de respecter ces dispositions, et de préserver le droit au repos et la santé des salariés, il est convenu que les durées de travail ne peuvent dépasser :
Quotidiennement : 13 heures de travail effectif (soit un repos quotidien minimum de 11 heures)
Par semaine : 60 heures de travail effectif (les salariés devant bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives)
Article 7 Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois et dans l’année dans la limite du plafond.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que par exemple, la gratification de fin d’année, la prime de vacances et la rémunération variable.
Article 8 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc… ; s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre il est procédé à une régularisation des droits à JRTT.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Article 10 Modalité de gestion des absences pour (F)JRTT
10.1 Modalités d’acquisition et de prise des absences pour FJRTT
Les JRTT s’acquièrent à mois échu et sont pris mois par mois selon un calendrier déterminé d’un commun accord avec la hiérarchie et 7 jours minimum avant leur prise, sauf circonstance exceptionnelle permettant de réduire ce délai de prévenance à la veille de la prise.
Les JRTT peuvent être cumulés au sein de la période de référence (1er janvier -31 décembre) dans la limite de 5 jours calendaires consécutifs.
L’organisation de l’activité relevant du manager, celui-ci devra s’assurer de la prise des JRTT conformément aux dispositions du présent accord. Il est rappelé que leur prise est nécessaire dans le cadre de la prévention des risques professionnels et en faveur de la santé au travail.
Si au 31 décembre, des JRTT non pris subsistent, le/la salarié(e) peut les porter dans le compte épargne temps dans la limite de 5 jours. Au-delà, les jours restants sont automatiquement supprimés du compteur RTT.
Enfin, les JRTT s’acquérant en fonction du temps de travail effectif sur un mois donné, aucun droit n’est ouvert par anticipation.
10.2 Règles en cas de cumul
En cas de cumul, les limites suivantes sont prévues :
Maximum 5 jours cumulables.
Les jours cumulés peuvent être accolés à une période de congés supérieure à une semaine (5 jours ouvrés) que dans la limite d’une période d’absence globale consécutive de 3 semaines,
Les jours cumulés ne peuvent être pris au mois de mai.
10.3 Sort des JRTT non pris et sortie en cours de période
En cas de sortie au cours de la période de référence (1er janvier – 31 décembre), les JRTT acquis et non pris sont soldés avec le dernier bulletin de salaire de la/du salarié(e).
10.4 Autorisation d’absence et contrôle managérial
La prise de JRTT est soumise à autorisation préalable de la hiérarchie. Aucun départ sans autorisation hiérarchique n’est autorisé.
Chaque manager étant responsable de la prise des JRTT par son équipe et de la bonne marche du service arbitre de manière équitable la prise et la pose des JRTT dans le respect des dispositions du présent accord. Une présence minimale de 50% de l’effectif est obligatoire.
Par ailleurs et pour des raisons liées à la réalisation éventuelle de travaux dans les locaux justifiant l’absence du personnel, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant, le JRTT pourra être imposé aux salarié(e)s un mois donné.
10.5 Articulation avec les congés payés
Les congés payés s’acquièrent et se prennent en jours ouvrés soit 25 jours par an hors congés d’ancienneté.
L’accolement d’un JRTT à 4 jours de congés payés est possible.
Article 11 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
11.1 Gestion de la charge
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Les salariés sont tenus de déclarer régulièrement (toutes les fins de semaines ou a minima 1 fois par mois) dans le SIRH le nombre de journées et de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos.
Une consolidation est faite par la Direction des Ressources Humaines pour contrôler les durées du travail qui alerte les managers en cas de difficultés (absence) de suivi de ces temps
En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légale et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés
La charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.
Sans préjudice des règles relatives au repos hebdomadaire dominical, il est également convenu qu’aucun travail ne pourra être réalisé le samedi, sauf en cas de demande expresse de l’encadrement.
Il appartiendra aux salariés d’informer leur supérieur de toute difficulté rencontrée dans le cadre de la gestion de leur travail, au regard notamment des durées du travail ci-dessus définies.
A l’issue des discussions en découlant, et si l’alerte du salarié est fondée, le supérieur hiérarchique devra, par écrit, formaliser les mesures permettant de mettre fin aux difficultés constatées.
11.2 Entretiens
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail des salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans. Cet échange se tient lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Lors de cet entretien, il est abordé la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Toutes mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail sont arrêtées d’un commun accord.
Lorsque le salarié n’est pas en mesure d’exercer ses droits à repos, toute mesure pour remédier à cette situation est prise d’un commun accord entre le salarié et son manager.
A l’inverse, et pour prévenir les situations de surcharge ou non-respect des temps de repos, le manager peut contraindre le salarié à prendre des jours de repos et à respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires règlementaires.
11.3 Rôle du Comité Social et Economique
Le Comité d’entreprise sera tenu informé annuellement des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Pourront notamment être abordés : l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Article 12 Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs temps de travail conformément à la charte «Harmony» en vigueur.
Les périodes de repos, congé et suspension de contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la société.
Les managers ne doivent pas prendre contact avec leurs collaborateurs bénéficiant du forfait jours entre 20 heures et 8 heures.
Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou sms qui leur sont adressés en dehors des temps de travail cités précédemment et autres périodes de repos.
Ces bonnes pratiques s’entendent hors situation exceptionnelle ou de crise.
Il est par ailleurs recommandé aux salariés d’apprécier la pertinence :
Du moment le plus opportun pour envoyer un courriel, un sms ou appeler un autre salarié sur son portable professionnel pendant les horaires de travail ;
Du caractère d’urgence quant à la réponse attendue ;
D’enregistrer un message d’absence en indiquant les lien coordonnées d’un collègue à joindre en cas d’urgence ;
De répondre à tous les courriels reçus.
Article 13 Conventions individuelles de forfait
La mise en place du forfait jours est formalisée par la signature d’un avenant au contrat, individuellement avec chacun des salariés concernés.
Article 14 Dispositions finales
14.1 Révision - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Bouches du Rhône.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord peut faire l’objet d’une révision. A charge pour la partie la plus diligente d’en faire la demande en précisant les points de révision concernés.
14.2 Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il est convenu d’un commun accord entre les signataires que les formalités de dépôt seront réalisées en un envoi unique par les représentants de la société ERILIA pour le compte de tous.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Marseille, le 6 juillet 2022
En quatre exemplaires originaux.
Pour l’UES ERILIA
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Pour Force Ouvrière Pour Snuhab / CFE-CGC
<> <>
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