Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'organisation de la durée du travail en forfait jours" chez ERILIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ERILIA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01322016370
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ERILIA
Etablissement : 05881167000015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail en forfait jours (2020-06-19) Accord relatif à l'organisation de la durée du travail en forfait jours (2022-07-06)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-17

Avenant à l’accord relatif à l’organisation

de la durée du travail en forfait jours

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Entre :

La société ERILIA, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

Le Groupement d’intérêt économique DELTALIA, sis 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

La société ERILIA ACCESSION, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

La société VILIA, sise 72bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille ;

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « ERILIA » (ci-après « l’UES ERILIA »), représentée par Monsieur …………………….. en sa qualité de Directeur Général de la société ERILIA, dûment mandaté à cet effet selon les termes de l’accord d’UES en date du 22 juin 2022 ;

D’une part,

Et :

Monsieur …………………….., Délégué Syndical Force Ouvrière ;

Madame …………………….., Déléguée syndicale SNUHAB/CFE-CGC, représentée par Madame ……………………..y, Présidente du SNUHAB – CFE-CGC.

D’autre part.

Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord collectif d’UES du 6 juillet 2022 relatif à l’organisation de la durée du travail en jours au sein des structures composant l’UES ERILIA.

Les parties au présent accord ont convenu de ce qui suit, en conformité avec les dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif poursuivi est de confirmer la responsabilisation et l’autonomie du personnel cadre des entreprises de l’UES pour répondre à un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Seules sont reprises dans le présent avenant les dispositions modifiées.

Article 1 Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée en lien avec l’accord du 6 juillet 2022 qu’il modifie. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le comité social et économique a été consulté en date du 17 novembre 2022.

Article 2 Champ d’application

(Modifie et se substitue à l’article 2 de l’accord du 6 juillet 2022)

Au terme de l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent que l’organisation du travail selon une durée annuelle en jours au sein des entreprises de l’UES ERILIA est applicable à l’ensemble des collaborateurs desdites sociétés relevant de la catégorie socioprofessionnelle des cadres de la position G5 à G8 et employés à temps complet.

Le cas échéant, des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant de positions non visées ci-dessus, dès lors qu’ils répondent au critère d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou d’impossibilité de prédéterminer leur durée de travail.

L’extension de l’application du forfait jours à de nouveaux métiers fait l’objet d’une étude préalable et d’une décision par la Direction des Ressources Humaines et la Direction opérationnelle.

Il est précisé que l’organisation du travail en forfait jours peut s’appliquer tant à des personnes liées à l’entreprise par contrat à durée indéterminée que par contrat à durée déterminée d’une durée minimale de trois mois.

Les directeurs généraux adjoints, compte tenu de la nature de leurs responsabilités, de leur pouvoir de décision et du niveau de leur rémunération, sont considérés comme cadres dirigeants. A ce titre, ils ne sont pas concernés par un mode de décompte de la durée du travail.

Article 3 Nombre de jours compris dans le forfait

Inchangé

Article 4 Période de référence

Inchangé

Article 5 Modalités de décompte - Renonciation à des jours de repos

Inchangé

Article 6 Temps de repos des salariés en forfait jours

Inchangé

Article 7 Rémunération

Inchangé

Article 8 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Inchangé

Article 9 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Inchangé

Article 10 Modalité de gestion des absences pour (F)JRTT

Inchangé

Article 11 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Inchangé

Article 12 Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Inchangé

Article 13 Conventions individuelles de forfait

Inchangé

Article 14 Dispositions finales

14.1 Révision - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Bouches du Rhône.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord peut faire l’objet d’une révision. A charge pour la partie la plus diligente d’en faire la demande en précisant les points de révision concernés.

14.2 Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il est convenu d’un commun accord entre les signataires que les formalités de dépôt seront réalisées en un envoi unique par les représentants de la société ERILIA pour le compte de tous.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 17 novembre 2022

En quatre exemplaires originaux.

Pour l’UES ERILIA

Monsieur ……………………..

Pour Force Ouvrière Pour CFE-CGC/SNUHAB

Monsieur …………………….. Madame ……………………..

représentée par

Madame ……………………..,

Présidente du SNUHAB – CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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