Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord sur la création du comité de groupe RTM du 12/06/18" chez RTM ROND POINT - REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RTM ROND POINT - REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01319002898
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
Etablissement : 05980406200087 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur la constitution du groupe RTM (2018-01-05) accord sur la creation du comité de groupe RTM (2018-06-12) Accord relatif au Dialogue Social (2019-02-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-11

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA CREATION DU COMITE DE GROUPE RTM DU 12 JUIN 2018

Entre

La Régie des Transports Métropolitains (R.T.M.) représentée par, en sa qualité de Directeur Général de l’entreprise dominante,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet

CFDT / SNTU Représentée par
CFE / CGC Représentée par
CGT Représentée par
CGT / FO Représentée par

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à la dénonciation partielle de l’article 1 effectuée par courrier recommandé le 12 décembre 2018 par les syndicats CGT et FO, les parties se sont rencontrées pour négocier le remplacement de la disposition litigieuse.

Par ailleurs le décret 2018-921 a modifié l'article D 2332-2 du Code du Travail afin de préciser que sont prises en compte pour calculer le nombre de représentants les seules entreprises dotées d'un CSE exerçant les attributions des entreprises d'au moins 50 salariés.

L’article 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les autres articles de l’accord demeurent inchangés.

ARTICLE 1 : COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE

Le Comité de Groupe est composé du Directeur Général de la RTM, assisté de 2 personnes de son choix, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe et d’un représentant syndical par Organisation Syndicale Représentative.

Le nombre des représentants du personnel est fixé selon les modalités fixés par l’article D 2332-2 du Code du Travail, et désignés parmi les représentants élus du CSE (membres titulaires ou suppléant) aux dernières élections professionnelles des entreprises du groupe.

Les représentants syndicaux sont nommés parmi les délégués syndicaux.

Conformément aux dispositions légales, le nombre total de sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges proportionnellement à l'importance numérique des électeurs inscrits dans chaque collège.

Cette répartition ayant été effectuée, les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenus dans chaque collège, par le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les Organisations Syndicales, via leur Union Départementale, désigneront leurs représentants dans le mois suivant la signature de l’accord et ensuite, dans le mois suivant le renouvellement de l’instance.

A titre transitoire, et ce jusqu’aux prochaines élections professionnelles de chaque entreprise, les représentants du personnel composant le Comité de Groupe sont issus des instances représentatives suivantes :

  • du Comité d’Entreprise pour la RTM

  • du Comité Social Economique pour ROM

  • des Délégués du Personnel pour REM

  • des Délégués du Personnel pour TPE

Les parties conviennent de se réunir début 2020 pour calculer le nouveau nombre de représentants du comité de groupe en fonction des entreprises de plus de 50 salariés du groupe, et de les prendre en compte pour les nouveaux mandats.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’AVENANT, DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant s’applique à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, dans le respect des dispositions des articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de 9 mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL DE L’AVENANT

Un exemplaire du présent avenant et une copie version électronique seront déposés auprès du Secrétariat de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Transports et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille, le 11/01/2019

CFDT / SNTU Le Directeur Général
CFE / CGC
CGT
CGT / FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com