Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez COMPAGNIE DE CHAUFFAGE - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFDT et CGT le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFDT et CGT
Numero : T03819001804
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE
Etablissement : 06050229100028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET) A LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE
Entre :
La COMPAGNIE DE CHAUFFAGE
Représentée par son Directeur Général,
De première part,
Ci-après désigné "l’employeur"
Et :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES dont la désignation suit :
- C.F.E.-C.G.C. représentée par le Délégué Syndical, M.
- C.F.D.T. représentée par le Délégué Syndical, M.
- C.G.T. représentée par le Délégué Syndical, M.
- F.O. représentée par le Délégué Syndical, M.
- U.N.S.A. représentée par le Délégué Syndical, M.
De seconde part,
PREAMBULE :
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Cet accord se situe dans le cadre de la Circulaire DRT no 2006-09 du 14 avril 2006 relative à la loi no 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise et de la Circulaire DGT no 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Pour rappel, la loi du 20 août 2008 encadre le dispositif du compte épargne temps par un simple rappel des principales dispositions d'ordre public, et désormais l'ensemble des conditions d'alimentation, d'utilisation, de gestion, de liquidation et de transfert des droits épargnés sur un compte épargne-temps sont déterminées par accord collectif.
La Compagnie de Chauffage avait mis en place un dispositif de Compte Epargne Temps par accord collectif le 1er octobre 1998. Cet accord a été remplacé par l’avenant n°1 du 23 mars 2000 modifiant à cette occasion la durée de placement des droits à congés sur le CET de quatre à cinq ans.
Consécutivement à la conclusion, le 20 avril 2010, d’un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire ; il a été décidé de conclure un avenant n°2 à l’avenant n°1 relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps dans l’entreprise.
L’avenant n°3 du 14 mars 2011 a modifié la limite maximale de jours pouvant alimenter le PEE.
L’avenant n°4 du 9 mai 2012 a prolongé les dispositions de l’avenant n°3 du 14 mars 2011 et modifié le nombre de jours issu du CET le portant à 10 jours et pouvant être monétisé pour cinq jours avec un abondement de l’entreprise de 5% de leur valeur brute.
L’objet de l’avenant n°5 du 20 mars 2013 a eu pour effet de modifier pour partie les règles d’utilisation du Compte Epargne Temps et de repréciser la nature de l’abondement de l’entreprise au Compte Epargne Temps.
Ainsi l’accord 25 octobre 2018 relatif à la reconduction d’un compte épargne dans l’entreprise, remplace et annule l’accord collectif du 1er octobre 1998 et l’ensemble des avenants successifs : n°1 du 23 mars 2000, n°2 du 20 avril 2010, n°3 du 14 mars 2011, n°4 du 9 mai 2012 et n°5 du 20 mars 2013.
Article 1 – Objet.
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps a pour objectifs principaux de financer :
Un projet ;
Un passage à temps partiel dans le cadre d’une nécessité familiale ;
Un départ anticipé retraite, le cas échéant à mi-temps pour recouvrement, sauf pour les personnels postés pour lesquels le mi-temps n’est pas possible.
Toutes autres demandes non-prévues par le présent accord feront l’objet d’un examen particulier au cas par cas et pourront être acceptées le cas échéant.
En outre, dès lors qu’il est assorti des trois dispositifs complémentaires suivants, il permet d’obtenir un paiement différé ou de constituer une épargne rémunérée en alimentant un PEE et un PERCO en vue de constituer pour les salariés, une épargne différée pour des projets ou pour le versement d’un complément de retraite :
paiement au bout d’un an de placement sur le CET ;
placement sur un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ;
placement sur un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).
La mise en place du CET, ne doit pas aboutir à capitaliser inutilement des temps de repos ou de congés sur le compte épargne.
Article 2 - Salariés bénéficiaires.
Tout salarié en contrat à durée indéterminée, ayant au moins six mois d'ancienneté, a accès à un compte épargne-temps, à l'exception et quel qu’en soit la durée, des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage ou en période de professionnalisation.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte.
Chaque salarié disposant d’un Compte Epargne Temps, est libre de l’alimenter ou pas selon les modalités définies à l’article 4 ci-dessous.
Article 4 - Alimentation du compte.
Le compte épargne-temps est alimenté soit automatiquement (jours de repos, de congés supplémentaires), soit à la demande du salarié (heures supplémentaires).
Dans ce cas, il doit en faire la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant le ou les modes d'alimentation du compte.
4.1 Alimentation du compte en jours de repos et de congés supplémentaires.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
le report de 10 jours de repos supplémentaires (JS) liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
le report de 5 jours de récupération acquis dans le cadre de l’indemnisation des astreintes ;
le report des congés supplémentaires pour ancienneté ;
le report des congés cadres définie par la convention collective applicable dans l’entreprise ;
des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des Contreparties obligatoires en repos ;
le report de 5 jours de repos supplémentaires accordés dans le cadre d'un forfait jours.
Le report de jours de repos n’est pas possible autrement qu’en recourant au dispositif du CET. Ces jours doivent être obligatoirement pris ou payés s’ils ne font pas l’objet d’un placement sur le CET.
La période prise en référence pour l’acquisition et le transfert des droits vers le CET est identique à la période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
4.2 Modalités de conversion en euros des jours de repos et de congés.
Les jours de repos et de congés sont convertis en euros à la valeur correspondante du salaire journalier à la date de leur affectation au Compte Epargne Temps.
Au moment de leur sortie du CET, chaque journée de repos ou de congé est convertie en jours et peuvent être monétisées à leur valeur d’entrée calculée ci-dessus.
4.3 Alimentation en heures de travail à l'initiative du salarié.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte le report d’heures supplémentaires.
Seules les heures supplémentaires dont la majoration a fait l’objet d’un paiement peuvent alimenter le CET ainsi que toutes les heures effectuées au-delà des durées conventionnelles du travail et ne bénéficiant pas d’une majoration pour heures supplémentaires.
Le report d’heures n’est pas possible autrement qu’en recourant au dispositif du CET. Si elles ne font pas l’objet d’un placement sur le CET, ces heures sont obligatoirement prises ou payées.
La période prise en référence pour l’acquisition et le transfert des droits vers le CET est identique à la période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
4.4 Modalités de conversion en euros des heures à taux normal ou supplémentaires.
Toutes heures ne bénéficiant pas d’une majoration pour heures supplémentaires, ainsi que les heures supplémentaires sans leur majoration afférente, sont converties en jours à la valeur correspondante du salaire journalier de référence lors de leur affectation au Compte Epargne Temps.
Au moment de leur sortie du CET, les heures supplémentaires sont converties en jours et peuvent être monétisées à leur valeur d’entrée calculée ci-dessus.
4.5 Plafond en jours.
La totalité des heures converties en jours, ajoutée de la totalité des jours de repos et de congés supplémentaires, détenues sur le Compte Epargne Temps de chaque salarié, ne doivent pas excéder un maximum de soixante (60) jours.
Ainsi le compte épargne-temps doit être liquidé ou maintenu à sa valeur maximale, dès lors que la totalité des droits disponibles en jours sur le CET dépasse soixante (60) jours.
4.6 Utilisation et abondement par l'employeur.
Chaque salarié désireux de recourir à l’utilisation de ses droits détenus sur son Compte Epargne Temps doit, au préalable, en faire la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines en spécifiant l’origine, le nombre et la destination des droits monétisés.
La période prise en référence, pour l’utilisation des droits détenus sur le CET est identique à la période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ils peuvent être panachés dans la limite maximale annuelle globale de 20 jours issus du CET :
Un maximum de dix (10) jours détenus sur le Compte Epargne Temps peut être monétisé annuellement après déduction des taxes, charges et cotisations portant sur les salaires. Cette monétisation bénéficie d’un abondement de leur valeur brute à hauteur de 7,5%.
Afin d’encourager l’épargne à moyen ou long terme, l’employeur met en place un dispositif d’abondement sur deux autres dispositifs, mis en place par le présent accord.
Un maximum de vingt (20) jours détenus sur le Compte Epargne Temps, peut être monétisé annuellement après déduction des taxes, charges et cotisations portant sur les salaires, afin d’alimenter le compte du salarié détenu dans le cadre du Plan d’Epargne de l’Entreprise. Cette monétisation bénéficie d’un abondement de leur valeur brute à hauteur de 10%.
Un maximum de vingt (20) jours détenus sur le Compte Epargne Temps, peut être monétisé annuellement après exonération partielle des taxes, charges et cotisations portant sur les salaires, afin d’alimenter le compte du salarié détenu dans le cadre du Plan d’Epargne de Retraite Collectif de l’entreprise. Cette monétisation bénéficie d’un abondement de leur valeur brute à hauteur de 25%.
Les jours qui alimentent le Compte Epargne Temps et qui sont générés par la réduction du temps de travail seront utilisés dans les cinq ans, par périodes annuelles glissantes en fonction de l’ouverture des droits. Au-delà et à défaut d’être monétisés par l’un des dispositifs mis en place par le présent avenant, ils seront réputés perdus.
L’utilisation pour un congé rémunéré des droits détenus sur le CET, hors congés pour événements familial, sera faite en fonction des nécessités de l’exploitation et avec une entente préalable, d’au moins six (6) mois, avec les chefs de service dans le cas d’une utilisation cumulée.
Les possibilités de monétisation relatives à la rupture non prévisible du contrat de travail sont possibles en cas de démission, rupture conventionnelle, licenciement ou mise en invalidité.
Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé.
5.1 Nature et rémunération des congés pour projet personnel.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé pour projet personnel : création ou reprise d’entreprise, sabbatiques, sans solde, … ;
d’heures non travaillées, dans le cadre d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de proche aidant, nécessitant une présence ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
La rémunération des congés décrit ci-dessus est calculée à la valeur correspondante du salaire journalier au moment de leur utilisation.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales en vigueur.
5.2 Rémunération du congé de cessation anticipée.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.
La rémunération des congés décrit ci-dessus est calculée à la valeur correspondante du salaire journalier au moment de leur entrée dans le CET.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales en vigueur.
Article 6 - Utilisation du compte pour rachat de cotisations vieillesses.
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Un maximum de vingt (20) jours détenus sur le Compte Epargne Temps, peut être monétisé annuellement pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Article 7 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.
En cas de besoin, il pourra consulter ponctuellement le Service Ressources Humaines de l’entreprise.
Article 8 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place selon les modalités suivantes : une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié conformément, à l'article L. 3154-2 du code du travail.
Article 9 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq (5) ans, il s'appliquera à compter du 1er juillet 2019.
Le présent accord pourra être dénoncé ou pour demander la révision de tout ou partie du présent accord, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis d’un mois. La partie dénonciatrice informe par LAR chacune des parties signataires ou pas de l’accord ainsi que toutes autres organisations ou sections syndicales existantes dans l’entreprise au moment de la dénonciation.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Fait en huit exemplaires à GRENOBLE, le 13 novembre 2018.
Pour la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE :
Directeur Général
Les organisations syndicales :
Pour la C.F.E.-C.G.C.
Le Délégué Syndical
Pour la C.F.D.T.
Le Délégué Syndical
Pour la C.G.T.
Le Délégué Syndical
Pour F. O.
Le Délégué Syndical
Pour U.N.S.A.
Le Délégué Syndical
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