Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION RELATIF A EGALITE PRO H/F + QVT" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT et SOLIDAIRES le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T01319005518
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPRISE H. REINIER
Etablissement : 06080138801861 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-17

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

H.REINIER

entre :

La Société H.REINIER

SAS au capital de 2 616 000 €

Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE

Représentée par Monsieur xxx,

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CGT,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CFDT,

L’organisation syndicale Union Syndicale Solidaires représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat Union Syndicale Solidaire,

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat FO,

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CFTC.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les partenaires sociaux et la direction ont convenu de modifier l’accord d’entreprise H.REINIER relatif à l’égalité professionnelle homme femme et à la qualité de vie au travail signé en date du 18 janvier 2018. Cette révision de l’accord intervient afin d’améliorer la conciliation entre la vie personnelle et vie professionnelle des salariés de la société H.REINIER et de se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 relatives aux nouvelles obligations en terme d’égalité salariale et notamment le calcul détaillé de l’Index.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant a pour objet de réviser l’ensemble de l’accord conclu le 18/01/2018 dans les termes suivants.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant de révision sont applicables à l’ensemble des salarié(é)s de l’entreprise H.REINIER.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et annule les règles en vigueur antérieurement à son adoption.

Il sera opposable aux signataires ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, à la date qui aura été expressément convenue dans le présent avenant de révision.

ARTICLE 3 – LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D'EMPLOI ET D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties signataires rappellent leur attachement aux principes d’égalité de traitement entre toutes les Femmes et tous les Hommes dans leur diversité tout au long de la vie professionnelle et affirment que la qualité de vie au travail nécessite qu’aucune forme de discrimination dans l’entreprise ne soit tolérée.

En conséquence, tous les actes de gestion, les rémunérations et évolutions de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c'est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère en raison de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, de l’âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du nom de famille, du lieu de résidence ou en raison de l’état de santé ou du handicap.

La Direction rappelle que l’entreprise est signataire de la Charte Diversité depuis Novembre 2006, qui est un texte d’engagement qui condamne les discriminations dans le domaine de l’emploi et œuvre en faveur de la diversité. L’entreprise s’est engagée depuis cette date à promouvoir la diversité, la mixité et par la même lutter contre les discriminations.

Dans ce cadre, les parties signataires confirment leur volonté de poursuivre les actions de promotion de la diversité et de la mixité dans la communication et le sourcing afin de lutter contre toute discrimination :

  • Les offres d’emploi : L’entreprise s’est engagée à concevoir et rédiger les offres d’emploi, les descriptions de poste ou de fonction, les plaquettes de recrutement, … de telle manière que les emplois, postes et fonctions concernés soient accessibles et attractifs à tous. Les offres d’emplois sont non discriminantes, rédigées de manière non sexuée et ne véhiculent aucun stéréotype lié aux critères discriminants définis par la loi notamment le sexe, l’âge ou à tout autre critère non objectivement lié aux caractéristiques du poste, aux compétences demandées et à l’expérience requise.

  • Par ailleurs et plus globalement, l’entreprise s’est engagée à ce que l’ensemble des supports de communication internes ou externes développés par la Direction des Ressources Humaines soient réalisés afin de promouvoir les principes de diversité et de mixité notamment en matière de visuels et de communication écrite.

  • La sélection des candidatures : L’entreprise fonde ses recrutements et les critères de sélection des candidatures sur les seules compétences, l’expérience professionnelle, les qualifications, la nature du ou des diplômes et le potentiel d’évolution des candidats. Dans ce cadre, la Direction des Ressources Humaines portera une attention particulière à ce que l’ensemble de son « process » de recrutement vise à exclure toute discrimination.

Enfin l’entreprise a également développé un réseau de partenaires publics ou privés lui permettant de diversifier son recrutement notamment :

  • «Nos quartiers ont des talents  (NQT) » cette action a pour but de faciliter le retour à l’emploi des jeunes diplômés (de Bac+3 à Bac+6) issus de quartiers prioritaires et de milieux défavorisés. Dans ce cadre, la Direction parraine chaque année une dizaine de jeunes dans leur recherche d’emploi sur une période de 6 mois.

  • « Fondation Agir Contre l’Exclusion FACE », qui lutte contre toutes formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté par une approche globale de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).La Direction participe régulièrement à des sessions de préparation aux entretiens d’embauche pour les demandeurs d’emploi organisés par FACE.

ARTICLE 4 – EMBAUCHE : LES MESURES EN TERMES DE RECRUTEMENT EN FAVEUR DU PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Dans la continuité de la mixité et de la diversité, l’entreprise met en place des actions auprès des universités, des écoles… en s’engageant dans le développement de partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les collèges et lycées, ainsi que les universités afin de faire découvrir aux jeunes étudiants le secteur d’activité, les valeurs de l’entreprise en rappelant que les métiers de l’entreprise sont ouverts à tous.

  • OBJECTIF : Développer des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les collèges et lycées, ainsi que les universités pour faire découvrir nos métiers et favoriser leur attractivité en rappelant qu’ils sont ouverts à tous.

  • ACTION : L’entreprise va développer des partenariats avec des écoles afin de faire découvrir les métiers de notre entreprise et de notre secteur d’activité aux jeunes pour favoriser la mixité.

  • INDICATEUR: Nombre de partenariats conclut dans l’année.

Considérant que la prise de conscience des stéréotypes de genre et l’évolution durable des mentalités, sont des leviers indispensables à la promotion de la diversité, de l’égalité professionnelle, l’entreprise a mis en place diverses actions visant à promouvoir la diversité, la mixité et lutter contre les discriminations notamment dans le cadre de sa politique de recrutement.

ARTICLE 5 – FORMATION : LES MESURES EN TERMES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION DES ACTEURS DE L’ENTREPRISE POUR LUTTER CONTRE LES STEREOTYPES DE GENRE ET PROMOUVOIR LA MIXITE

Considérant que la prise de conscience des stéréotypes de genre et l’évolution durable des mentalités et des comportements sont des préalables à la diversité et à la mixité, les parties signataires ont décidé de déployer des actions de formation.

Dans ce cadre, différents acteurs du recrutement au sein de l’entreprise seront formés afin de mieux appréhender la diversité, de mieux connaître la législation et de prendre conscience de la force des stéréotypes de genre afin de lutter contre toutes les formes de discriminations et favoriser l’égalité professionnelle Homme/Femme.

Dans ce cadre, les parties signataires conviennent de déployer une campagne de formation relative aux techniques de recrutement répondant à l’exigence d’égalité professionnelle Homme/Femme et de Diversité afin que chaque établissement dispose d’un référent recrutement formé.

  • OBJECTIF : Favoriser le développement et la promotion de la diversité et de la mixité et lutter contre les stéréotypes de genre.

  • ACTION : L’entreprise met en place une campagne de formation relative aux techniques de recrutement répondant à l’exigence d’égalité professionnelle Homme/Femme et de Diversité afin que chaque établissement dispose d’un référent recrutement formé.

  • INDICATEUR : Nombre de personnes formées.

Enfin, les parties signataires considérant que la formation professionnelle constitue l’un des leviers essentiels au développement des compétences des Femmes et des Hommes et participe aux principes de la diversité et de l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes dans le déroulement de carrière conviennent de promouvoir de façon continue la participation des salarié(e)s à la formation en vue d’accroître le niveau de qualification des Femmes et des Hommes, développer leur employabilité et valoriser leur parcours professionnel. L’accès aux actions de formation doit être identique pour tous, à temps plein ou à temps partiel et ce afin de développer de manière équivalente l’employabilité et les compétences.

ARTICLE 6 - LES MESURES VISANT A VEILLER A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Promouvoir la diversité suppose également de mettre en place des actions proactives pour rétablir l'égalité des chances face à l'emploi au profit de personnes qui en sont éloignées notamment les handicapés.

Dans ce cadre, les parties signataires confirment leur volonté de poursuivre les actions déjà mises en œuvre et de les renforcer à travers les mesures suivantes :

  • Une communication et une information régulière sur le Handicap à destination des collaborateurs seront réalisées par l’entreprise lors de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées ou lors d’événements de sensibilisation sur ce thème.

  • L’entreprise poursuivra son partenariat conclu en Février 2014 avec l’Association des Paralysés de France Entreprises (APF) qui permet de se doter d’un réseau national d’entreprises adaptées afin de bénéficier et proposer une offre de service « socialement responsable ». Cette offre permet d’apporter une réponse qualitative aux besoins opérationnels des clients de l’entreprise en conjuguant l’insertion et la professionnalisation de personnes en situation de handicap.

  • Le développement d’une politique d’achats responsables en orientant un certain nombre de dépenses vers des fournisseurs de types Entreprises adaptées ou ESAT, et la sensibilisation des entreprises de travail temporaires sur la mise à disposition d’intérimaires reconnus Travailleurs Handicapés.

  • La mise en place au sein de l’entreprise d’un dispositif d’aide visant à accompagner et conseiller les collaborateurs dans leurs démarches de reconnaissance de leur handicap. Dans ce cadre, une permanence téléphonique avec un organisme extérieur spécialisé garantissant la confidentialité et discrétion des démarches, est mis en place.

ARTICLE 7 – ARTICULATION VIE PERSONNELLE  ET VIE PROFESSIONNELLE : LES MESURES FAVORISANT UNE MEILLEURE CONCILIATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

Les parties signataires considèrent que la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle est un élément favorisant la qualité de vie au travail et permettant l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes.

Sous conditions, les salariés bénéficient de 3 journées enfant hospitalisé. Les modalités d’accès à ces « journées enfant hospitalisé » sont fixées ci-après :

  • Seul(e)s les salarié(e)s ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise pourront bénéficier désormais de (3) trois « journées enfant hospitalisé » par année civile.

  • Ces journées correspondant à une autorisation d’absence compensée seront accordées une fois par an et ce quel que soit le nombre d’enfant à la charge du salarié.

  • L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans et le salarié devra produire à l’appui de sa demande d’autorisation d’absence un justificatif de la part du service de santé. Ces journées ne s’appliquent pas en cas de maladie mais nécessitent une hospitalisation autre qu’ambulatoire pour deux d’entre elles. La notion d’ambulatoire implique la prise en charge médicale d'un patient, sans hospitalisation, ou d'une durée de quelques heures, au sein d’un centre hospitalier.

  • Ces journées ne se cumulent pas avec tout autre avantage en matière d’enfant hospitalisé. A défaut de justificatif, cette absence ne pourra pas être rémunérée par l’entreprise et l’absence du salarié ne sera pas justifiée.

  • OBJECTIF : Favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

  • ACTION : Mise en place de trois (3) « journées enfant hospitalisé » (absence autorisée compensée de trois (3) jours par année civile).

  • INDICATEUR : Nombre de salariés ayant bénéficié de ces « journées enfant hospitalisé ».

Par ailleurs, l’entreprise souhaite communiquer auprès de ses salariés futurs parents et distribuer un « livret parentalité » qui a pour vocation d’informer les futurs parents sur la législation en vigueur, leurs droits et d’éventuelles aides.

  • OBJECTIF : Favoriser le rôle des futurs parents dans l’exercice de la vie personnelle et la vie professionnelle et mieux les informer sur leurs droits.

  • ACTION : Diffuser de l’information via le « livret parentalité » destiné aux futurs parents.

  • INDICATEUR: Nombre de « livret parentalité » communiqué au sein de l’entreprise. »

ARTICLE 8 - DROIT A LA DECONNEXION 

La société s’engage afin de préserver l’équilibre entre la vie privée et vie professionnelle de ses salariés/collaborateurs à une utilisation maîtrisée des outils numériques. A ce titre, l’entreprise s’engage à mettre en place des actions de sensibilisation et de formation du management sur les modalités pratiques du droit à la déconnexion.

L’entreprise prévoit ainsi et hors période d’astreinte, un droit à déconnexion pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant les congés ou arrêt de travail.

Dans ce cadre, un salarié n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Par ailleurs, il lui est demandé de limiter l’envoi de courriels au strict nécessaire durant ces mêmes périodes. Il appartiendra à la ligne managériale, à partir de la Charte informatique établie et de par son exemplarité, de garantir les règles de bonnes pratiques incluant notamment la limitation des interlocuteurs aux personnes directement concernées et la volonté de maintenir des échanges directs.

ARTICLE 9 – REMUNERATION EFFECTIVE : LES MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

9.1- Egalité salariale à l’embauche et au cours de la vie professionnelle

Les parties signataires affirment la nécessité de garantir le respect du principe d’égalité salariale entre les Hommes et les Femmes pour un même poste, même niveau de formation, de diplômes, d’expertise, de responsabilités, de résultats, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

Concernant l’évolution professionnelle, l’égalité de traitement entre les Hommes et les Femmes devra être assurée en matière de déroulement de carrière et les Femmes et les Hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilité.

Les critères d’évolution et d’orientation professionnelle sont de même nature pour les Femmes et pour les Hommes. Ils sont fondés sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.

Par ailleurs, les parties signataires réaffirment que le travail à temps partiel ne saurait être un obstacle à l’évolution de carrière professionnelle. Il en est de même pour les congés liés à la parentalité qui ne doivent pas constituer des freins à la promotion professionnelle et à l’évolution de carrière.

Toutefois, chaque personne doit pouvoir être acteur de son développement, son évolution professionnelle dépend de ses intérêts et de ses motivations, de ses efforts et de ses résultats mais également des opportunités d’évolution dans l’entreprise.

9.2 Mesure de l’écart de salaire résiduel entre les femmes et les hommes

Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 est venu préciser le dispositif de réduction des écarts de salaires entre les femmes et les hommes.

Dans ce cadre, les parties conviennent de suivre les 5 indicateurs qui composent l’Index Egalité salariale Femmes/Hommes :

  • Ecart de rémunérations entre les femmes et les hommes par classification et tranches d’âge

  • Ecart du nombre d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes

  • Ecart du nombre de promotions entre les femmes et les hommes

  • Pourcentage des salariées ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour de congé maternité

  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations

Dans ce cadre, si l’index obtenu était inférieur à 75 points, l’entreprise s’engage à mettre en place toutes les mesures qu’elle trouvera pertinentes pour faire de la réduction des écarts une priorité et atteindre à minima la note de 75 points dans les 3 ans qui suivent.

  • OBJECTIF : Réduire les écarts de rémunération significatifs constatés et non justifiés entre les Femmes et les Hommes durant la durée du présent accord.

  • ACTION : En cas de note inférieure à 75 points, mettre en place toutes les mesures correctives qui permettront de réduire les écarts non justifiés sous 3 ans et atteindre à minima la note de 75 points.

  • INDICATEUR : Note obtenue à l’Index.

9.3 Traitement des écarts de rémunération 

Tout en réaffirmant son attachement à une politique salariale basée à la fois sur des augmentations collectives, sur la performance individuelle et le potentiel d’évolution de chacun, l’entreprise confirme qu’elle exclut toute discrimination entre les hommes et les femmes. Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération significatif est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons.

ARTICLE 10 – AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS LE CADRE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

Considérant que l’organisation du droit d’expression dans l’entreprise est l’un des éléments favorisant la qualité de vie au travail, les parties conviennent d’organiser des espaces de discussion favorisant les échanges conformément aux modalités prévues par le présent accord.

La Direction et les Organisations Syndicales signataires rappellent que l’expression des salariés doit s’inscrire dans le respect de l’entreprise et ne doit en aucun cas se traduire par la diffusion d’éléments visant à discréditer l’entreprise. En effet, ces échanges doivent contribuer à créer des relations empreintes de bienveillance et à développer un climat de confiance réciproque.

Par ailleurs, la Direction et les Organisations Syndicales rappellent que ces modes d’expression ne doivent pas faire obstacle aux attributions des institutions représentatives du personnel. En effet, les institutions représentatives du personnel demeurent les référents privilégiés en termes d’animation du dialogue social.

10.1 Conditions nécessaires à la constitution du groupe d’expression :

Pour qu’un groupe d’expression puisse être constitué et reconnu il doit répondre aux conditions cumulatives de validité suivantes :

  • Etre constitué par au moins trois (3) salariés appartenant à une communauté de travail ayant des intérêts communs au sein d’un même Site. S’il existe des institutions représentatives du personnel, ce groupe d’expression d’au moins (3) salariés doit comprendre au minimum un (1) représentant du personnel.

  • Faire une demande écrite en RAR ou remise en main propre au supérieur hiérarchique.

  • Préciser dans la demande les thèmes voulant être abordés au cours de l’échange.

A ce titre, il est expressément rappelé que l’expression doit s’inscrire dans le respect de l’entreprise et contribuer à créer des relations empreintes de bienveillance et un climat de confiance réciproque. En conséquence, toute demande visant à dénigrer, discréditer l’entreprise et/ou ses représentants ou d’autres salariés sera écartée.

Par ailleurs, il est rappelé que seuls les thèmes visant les conditions de travail et l’organisation de l’activité pourront être retenus. Dans ce cadre, les parties conviennent que toute demande relevant de la négociation collective ou des domaines de compétence des institutions représentatives du personnel sera écartée sans que cela puisse être considéré comme une violation du droit d’expression.

10.2 Délai de Réponse

A condition de respecter l’ensemble des critères de validité exposés ci-dessus, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande, une réunion avec le groupe d’expression demandeur sera organisée.

10.3 Organisation et animation de la réunion d’expression collective

Le personnel d’encadrement de l’Etablissement est chargé de l’organisation des réunions, il devra notamment fixer la date, le lieu et les horaires.

Dans ce cadre, les parties conviennent que pour favoriser la qualité des échanges, le nombre de participant ne pourra être supérieur à quinze (15) et la durée de la réunion ne pourra pas excéder trois (3) heures. Ces heures de réunion sont rémunérées. Par ailleurs, les parties conviennent que le nombre de réunion, par Etablissement, ne pourra être supérieur à deux (2) par année civile.

Enfin, la réunion ayant pour objet la possibilité pour les salariés d’exercer leur droit d’expression dans le cadre défini ci-dessus, et notamment afin de porter à la connaissance de l’encadrement des observations, des demandes, propositions ou suggestions, il est rappelé que certaines expressions ne pourront pas faire l’objet d’une réponse spécifique.

ARTICLE 11 – GESTION DE PROJETS ET GROUPES DE TRAVAIL

S’appuyant sur le diagnostic réalisé en agences, il apparait prioritaire de rappeler les règles de bonnes pratiques en matière de gestion de projets et de groupes de travail. La Direction et les organisations Syndicales s’accordent donc sur la nécessité de communiquer sur le fait d’intégrer les différentes parties prenantes et notamment les utilisateurs finaux dans les participants aux groupes de travail.

Cette règle devra notamment être appliquée lors des prochains groupes de travail qui seront constitués pour travailler sur les tenues de travail, le matériel ou tout autre outil à destination des salariés.

ARTICLE 12 – LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET LA VIOLENCE AU TRAVAIL

La Direction et les Organisations Syndicales s’accordent sur le principe que « tout salarié a droit à des conditions de travail qui respectent sa sécurité, sa santé et sa dignité ». Forts de ce constat, il est apparu important de rappeler l’ensemble des outils qui peuvent être déclenchés lors de situations de harcèlement, d’agissements sexistes et de violence au travail, et de les communiquer.

Les parties signataires entendent :

- rappeler les référentiels communs en termes de définitions des risques psychosociaux,

- rappeler le cadre méthodologique de la démarche prévention des risques psychosociaux,

- renforcer et développer les mesures de prévention des risques psychosociaux déjà mises en place au sein de l’entreprise.

12.1 Définitions Communes

Les définitions suivantes sont retenues par les parties signataires :

STRESS

Définition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 : « Un état de stress survient lorsqu’il y a un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. Des individus peuvent réagir différemment à des situations similaires selon les moments de sa vie. Le stress n’est pas une maladie mais une exposition prolongée au stress peut réduire l’efficacité au travail et causer des problèmes de santé. Le stress d’origine extérieur au milieu de travail peut entrainer des changements de comportement et une réduction de l’efficacité au travail. Toute manifestation de stress au travail ne doit pas être considérée comme un stress lié au travail. ».

Les facteurs de stress sont multiples, tant dans l’environnement professionnel que dans la vie privée.

HARCELEMENT SEXUEL

Selon les dispositions de l’article L. 1153-1 à -4 du Code du travail :

Aucun salarié ne doit subir des faits :

  • Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

  • Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.

Par ailleurs, en application de l’article L. 1153-6 du Code du travail : tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

HARCELEMENT MORAL

Selon les dispositions de l’article L 1152-1 et suivants du Code du travail :

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Toute rupture du Contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Par ailleurs, en application de l'article L 1152-5 du Code du travail : Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral.

L’article L1152-6 du Code du travail dispose qu’une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.

Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.

Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

AGISSEMENTS SEXISTES

Selon les dispositions de l’article L 1142-2-1 et suivants du Code du travail :

Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

LA VIOLENCE AU TRAVAIL

ANI du 26/03/2010 sur le harcèlement et la violence au travail : la violence au travail se produit lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail (lieux de travail). Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l’incivilité à l’agression physique. Elle peut prendre la forme d’agression verbale, d’agression comportementale notamment sexiste, d’agression physique…

Le harcèlement et la violence peuvent être exercés par un ou plusieurs salariés.

12.2 Moyens mis en œuvre

La formation :

La formation et la sensibilisation est le premier vecteur de mise en œuvre dans la prévention. Il est ainsi rappelé, de manière non exhaustive, les dispositifs de formation existant dans l’entreprise contribuant à la prévention :

  • Formation des managers au management (« manager responsable »)

  • Formation à la prévention des risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail (formation pouvant être portée par le cabinet SKY, psychologues du travail)

Le maintien du numéro vert :

Afin de promouvoir le bien-être au travail, la prévention des risques psychosociaux, le numéro vert de la permanence téléphonique permettant, en cas de besoin, aux salariés d’entrer en contact avec un psychologue formé au soutien et à l’accompagnement par téléphone, est pérennisé.

Ce « numéro vert » est gratuit : 0800 802 025

La permanence téléphonique met en place une écoute neutre et professionnelle, un soutien, ainsi qu’un accompagnement et une aide à la résolution de problème pour chaque salarié qui en ressentirait le besoin.

La démarche du salarié est confidentielle et est effectuée auprès de psychologues externes soumis au secret. Elle reste confidentielle tant que le salarié le souhaite, et sauf décision expresse de sa part, l’entreprise n’est pas informée des démarches effectuées par le salarié.

Le numéro vert est porté à la connaissance des salariés au sein du livret d’accueil.

Charte de référence en matière de lutte contre le harcèlement et la violence au travail : engagement de l’entreprise et des salariés de l’entreprise.

La charte de référence en matière de lutte contre le harcèlement et la violence au travail signée le 11 juin 2012 au sein de l’entreprise H.REINIER demeure en vigueur.

Le rôle des Institutions représentatives du personnel.

Il est rappelé le rôle important des institutions représentatives du personnel dans la prévention des risques psychosociaux, et plus largement dans la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise.

Le dispositif d’alerte professionnelle :

La Direction rappelle l’existence d’un dispositif d’alerte professionnelle mis en place au sein de l’entreprise, portant notamment sur les domaines du harcèlement et de la violence au travail.

Le dispositif d’alerte professionnelle a pour objet de renforcer la démarche Ethique de l’Entreprise ainsi que les moyens d’expression de chaque salarié pour que chacun soit un acteur de la prévention des risques.

Le dispositif d’alerte est un dispositif complémentaire offert aux collaborateurs qui n’a pas vocation à se substituer aux autres canaux d’alerte existants.

Une procédure est mise en place par l’Entreprise et présentée aux institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter de sa signature. Afin de mettre en œuvre les mesures négociées et d’en mesurer réellement l’efficacité, les partenaires sociaux conviennent de porter la durée de cet accord à quatre (4) ans. Dans ce cadre, il est expressément rappelé qu’une Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra, au cours de cette période, demander à ce qu’une nouvelle négociation soit engagée.

ARTICLE 14 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Au terme du présent avenant, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent avenant.

ARTICLE 15 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 16– ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 17 – DENONCIATION ET REVISION DE L’AVENANT

17-1 Révision de l’avenant

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision de tout ou partie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 18. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

17-2 Dénonciation de l’avenant

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 18 – PUBLICITE - DEPOT

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Marseille le 17/07/2019 en 8 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CGT
Pour l’organisation syndicale CFDT, Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CFDT
Pour l’organisation syndicale Union Syndicale Solidaires, Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat Union Syndicale Solidaires
Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat FO
Pour l’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CFTC
Pour la société H.REINIER – La Présidente SAS RESEAU SERVICES ONET, Représentée par Monsieur xxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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