Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2019" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T01319005511
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE H. REINIER
Etablissement : 06080138801861 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09
ACCORD D’ENTREPRISE H.REINIER
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
entre :
La Société H.REINIER
SAS au capital de 2 616 000 €
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par xxx
D’UNE PART
ET :
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CGT,
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CFDT,
L’organisation syndicale Union Syndicale Solidaires représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat Union Syndicale Solidaire,
L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat FO,
L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CFTC.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2019 s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Dans ce cadre, une première réunion de négociation s’est tenue le 25 Mars 2019 suivie d’une deuxième réunion de négociation en date du 19 Avril 2019 et d’une troisième réunion de négociation en date du 9 Mai 2019.
ARTICLE 1 - ETAT DES POINTS SOUMIS A NEGOCIATION
Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-5 et suivants du code du travail, ont été examinés par les parties.
En effet, l’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2018 et du premier trimestre 2019 ainsi que la base de données économique et sociale 2018 sur la situation en matière d’égalité professionnelle hommes/femmes et mesures prises en ce sens au sein de l’entreprise comprenant également la stratégie d’action égalité professionnelle Homme/Femme.
Comme chaque année et conformément aux dispositions légales relatives à l’égalité professionnelle Hommes/Femmes et à l’égalité salariale telles que prévues par la loi du 23 Mars 2006, ce thème de négociation a été étudié à l’appui de la base de données économiques et sociales et de son analyse. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme et la qualité de vie au travail en date du 18 Janvier 2018, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés. A ce titre, au cours des réunions de négociation les divers indicateurs de la base de données économiques et sociales, les indicateurs de l’index issus du décret N°2019-15 du 8 janvier 2019, et les actions correctives mises en place par l’entreprise visant à réduire les éventuels écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes ont été présentés aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux n’ont pas de remarques ni de propositions spécifiques sur ce thème. Concernant le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux ont souhaité pouvoir approfondir l’analyse au cours de la Commission égalité professionnelle, diversité et GPEC. Les partenaires sociaux n’ont pas de remarques spécifiques sur ces thèmes.
Par ailleurs, concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, ce thème de négociation a été également étudié au cours des réunions à l’appui des différents indicateurs de la base de données économiques et sociales. Notamment, conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui a introduit une durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel, un suivi annuel du nombre de demandes de dérogations individuelles à l'application de la durée minimale a été mis en place. Enfin, les tranches relatives à la répartition des effectifs selon la durée de travail contractuelle ont été revues afin de prendre en compte la durée minimale légale ou conventionnelle à la demande de partenaires sociaux.
ARTICLE 2 –AUGMENTATION DES TAUX HORAIRES MINIMUM CONVENTIONNELS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION FERROVIAIRE ET TRAVAUX CONNEXES
2-1. Champ d’application
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés de l’entreprise H.REINIER relevant de la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes.
2-2. Augmentation des taux horaires conventionnels
Il est convenu que les taux horaires conventionnels tels que négociés par la branche professionnelle par avenant n°102 du 23 janvier 2019 seront augmentés de xxx euros à compter de l’entrée en vigueur de cet avenant n°102. La grille ainsi revalorisée est annexée au présent accord.
ARTICLE 3 – REVALORISATION DE L’INDEMNITE DE FRAIS D’ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL
Il est convenu de revaloriser au 1er Juillet 2019, le montant de l’indemnité de frais d’entretien des tenues de travail à hauteur xxx euros par mois pour un salarié à temps complet.
L’’indemnité de frais des tenues de travail est versée selon les modalités ci-après :
3-1. Champ d’application
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés de l’entreprise H.REINIER remplissant les conditions suivantes :
3-2. SALARIES BENEFICIAIRES
Seuls bénéficient de l’indemnité de frais d’entretien des tenues de travail, les salariés de l’entreprise ayant l’obligation de porter une tenue de travail.
3-3. PRINCIPE DE NON CUMUL
Cette indemnité définie ci-après n’est pas cumulable avec toute autre indemnité ou prime de même nature, versée par l’entreprise. Cette indemnité n’est pas versée lorsque l’entreprise assure déjà ou met à la disposition du salarié les moyens d’entretenir sa tenue de travail.
3-4. MONTANT DE L’INDEMNITE ET MODALITES DE VERSEMENT
Montant de l’indemnité
Pour les salariés concernés effectuant 151.67H par mois : le montant de l’indemnité de frais d’entretien des tenues de travail est fixé à xxx euros par mois.
Pour les salariés concernés dont la durée de travail est inférieure à 35 Heures hebdomadaires, cette indemnité est calculée de la manière suivante :
Les salariés à temps partiels, employés pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures) bénéficient d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet soit xxx euros par mois,
Lorsque le salarié est employé pour un nombre inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, le salarié à temps partiel bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures contractuelles effectuées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Modalités de versement
Cette indemnité sera octroyée dans les conditions suivantes :
Elle est subordonnée au nettoyage effectif des tenues de travail. Ainsi, tout manquement constaté par l’agence pourra entraîner un refus de remboursement de celle-ci durant le mois où le constat d’absence d’entretien de la tenue est effectué.
Dans la mesure où l’indemnité de frais d’entretien des tenues de travail a pour but d’indemniser les salariés d’un frais qu’ils exposent, celle-ci n’est pas intégrée à la base de calcul des congés payés.
L’indemnité de frais d’entretien des tenues de travail est proratisée en fonction des absences.
ARTICLE 4 – JOURNEE ENFANT HOSPITALISE
Il est convenu de réviser l’article 6 de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle homme femme et la qualité de vie au travail en date du 18 janvier 2018. Les dispositions du présent article trouveront application à la date de signature de l’accord révisé relatif à l’égalité professionnelle homme femme et la qualité de vie au travail.
L’article 6 de l’accord du 18 janvier 2018 sera modifié comme suit :
« ARTICLE 7 – ARTICULATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE : LES MESURES FAVORISANT UNE MEILLEURE CONCILIATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE
Les parties signataires considèrent que la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle est un élément favorisant la qualité de vie au travail et permettant l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes.
Sous conditions, les salariés bénéficient de 3 journées enfant hospitalisé. Les modalités d’accès à ces « journées enfant hospitalisé » sont fixées ci-après :
Seul(e)s les salarié(e)s ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise pourront bénéficier désormais de (3) trois « journées enfant hospitalisé » par année civile.
Ces journées correspondant à une autorisation d’absence compensée seront accordées une fois par an et ce quel que soit le nombre d’enfant à la charge du salarié.
L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans et le salarié devra produire à l’appui de sa demande d’autorisation d’absence un justificatif de la part du service de santé. Ces journées ne s’appliquent pas en cas de maladie mais nécessitent une hospitalisation autre qu’ambulatoire pour deux d’entre elles. La notion d’ambulatoire implique la prise en charge médicale d'un patient, sans hospitalisation, ou d'une durée de deux heures minimum, au sein d’un centre hospitalier.
Ces journées ne se cumulent pas avec tout autre avantage en matière d’enfant hospitalisé. A défaut de justificatif, cette absence ne pourra pas être rémunérée par l’entreprise et l’absence du salarié ne sera pas justifiée.
OBJECTIF : Favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
ACTION : Mise en place de trois (3) « journées enfant hospitalisé » (absence autorisée compensée de trois (3) jours par année civile).
INDICATEUR : Nombre de salariés ayant bénéficié de ces « journées enfant hospitalisé ».
Par ailleurs, l’entreprise souhaite communiquer auprès de ses salariés futurs parents et distribuer un « livret parentalité » qui a pour vocation d’informer les futurs parents sur la législation en vigueur, leurs droits et d’éventuelles aides.
OBJECTIF : Favoriser le rôle des futurs parents dans l’exercice de la vie personnelle et la vie professionnelle et mieux les informer sur leurs droits.
ACTION : Diffuser de l’information via le « livret parentalité » destiné aux futurs parents.
INDICATEUR: Nombre de « livret parentalité » communiqué au sein de l’entreprise. »
ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 6 – ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
7-1. Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
7-2. Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 8 – PUBLICITE - DEPOT
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.
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Fait à Marseille le 09/05/2019 en 8 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CGT | |
Pour l’organisation syndicale CFDT, Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CFDT | |
Pour l’organisation syndicale Union Syndicale Solidaires, Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat Union Syndicale Solidaires | |
Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat FO | |
Pour l’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CFTC | |
Pour la société H.REINIER – La Présidente SAS RESEAU SERVICES ONET, Représentée par Monsieur xxx |
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