Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER
Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06222006979
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE H. REINIER
Etablissement : 06080138802042
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD ETABLISSEMENT H REINER CALAIS
NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022
ENTRE
L’établissement H REINER Calais sis 1 Boulevard de l’Europe — Bas d vie traitant F90 -Coquelles — BP30 224 -62104 Calais Cedex pris en la personne de son représentant légal, XXXX,
D’UNE PART
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndical CGT représentée par XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART
Préambule
Le présent accord est dressé dans le cadre de la négociation annuelle 2022 portant sur les revendications syndicales au sein de l’établissement H REINIER Calais activité calage site Eurotunnel Coquelles SIRET n°06080138802042 soumis aux dispositions de la convention collective Manutention Ferroviaire et Travaux connexe.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées le 11 et le 27 janvier, le 02, le 17, le 22 et le 28 février 2022. Au terme de ces réunions, les positions respectives se sont rapprochées et un accord a pu être conclu sur les bases suivantes :
Article I — Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement H REINIER de Calais activité calage, exception faite du personnel de structure de l’agence, à savoir le directeur, le responsable d’exploitation et le personnel administratif et QSE. Sauf, pour les articles dont une précision différente est apportée.
Article II - Demandes présentées par les organisations syndicales
Demandes de la CGT
1/ Les mêmes demandes que les caleurs
2/ Une revalorisation de l’indemnité œuvrant sur la base de 20€ pour une centaine d’heures effectuée
3/ Une réajustement ancienneté ou coefficient pour deux contre maitres avec plus de 21 ans bloquée dans la fonction à 18 ans, sur la base de 75€ brut mensuel.
Demandes de la CFDT
1/ Augmentation de 3% sur le taux horaire.
2/ Demande de création d’une prime ancienneté/mois pour les plus de 18 ans et plus de 12 ans, respectivement de 100€ et 50€
3/ Demande de l’augmentation de la prime non accident à 120€ pour les salariés embauchés après Juillet 2016 sous H REINER
4/ Plus de retour sur repos pour les heures de modulation afin que les salariés puissent récupérés pleinement pendant leurs jours de repos.
5/ Demande d’augmentation de la prime de performance de 20€
6/ Demande de la mise en place de chèque vacances avec abondement de l’employeur
Article III - Dispositions acceptées par la direction
Sur les demandes formulées par la CGT
1/ Les même demandes que les caleurs, la direction répond dans le paragraphe suivant dans les demandes formulées par la CFDT.
2/ Une revalorisation de l’indemnité œuvrant sur la base de 20€ pour une centaine d’heures effectuée
Des dispositions pour valoriser davantage les contremaîtres quand ils sont œuvrant ont déjà été négociées l’année dernière. Aussi la direction ne donnera pas suite à cette demande.
3/ Une réajustement ancienneté ou coefficient pour deux contre maitres avec plus de 21 ans bloquée dans la fonction à 18 ans, sur la base de 75€ brut mensuel.
La direction ne donne pas de suite favorable à cette demande. En effet, l’ancienneté des collaborateurs étant déjà valorisé par ailleurs.
Sur les demandes formulées par la CFDT
1/ Augmentation du taux horaire 2,6 % :
Compte tenu du fait que les rémunérations du personnel d’exploitation sont supérieures aux minimas conventionnels, ces derniers ne bénéficient pas des augmentations conventionnelles annuelles. Par conséquent, il est décidé d’augmenter de 2,6% les taux horaires des salariés de l’agence H REINIER Calais (grilles et hors grilles conventionnelles).
Ces augmentations seront versées selon la date de signature de I’ accord sur la paie de février 2022, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2022.
2/ Demande de création d’une prime ancienneté/mois pour les plus de 15 ans et plus de 18 ans, respectivement de 50€ et 100€
La direction ne donne pas de suite favorable à cette demande en l’état, ce point devant être négocié au niveau central dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Toutefois, compte tenu des échanges elle consent à octroyer une prime mensuelle pour les ouvriers de l’activité calage qui présente des spécificités de conditions de travail, d’organisation, de contraintes clients occasionnant une planification des salariés modifiée régulièrement suites aux modifications de la grille horaire des trains Eurotunnel lié notamment au Brexit, indépendante de la volonté de la Direction.
Cette prime sera de 10€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant sur l’activité calage à partir de 15 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences (injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation).
De 40€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant ayant été affectés sur l’activité calage depuis 18 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences. (Injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation).
Cette prime nommée « prime calage œuvrant » sera versée le mois suivant l’atteinte des 15 ans ou 18 ans en qualité d’œuvrant sur l’activité calage.
Cette prime n’est pas attribuée aux cadres et maîtrise dans la mesure où ceux-ci ne sont pas exclusivement œuvrant sur l’activité.
3/ Demande de l’augmentation de la prime non accident à 120€ pour tous les salariés pour tous les salariés embauchés après 2016
Lors de la reprise du marché en 2016 par HREINER les salariés transférés ont été repris avec leurs primes, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles, des primes ayant été reprises en avantage acquis.
A ce titre, ils bénéficient d’une prime non-accident d’un montant de 173.43€ Brut.
Les salariés embauchés après le transfert de Juillet 2016 n’en ont bénéficié qu’à partir de 2020 pour un montant de 20€ brut par mois, suite aux négociations menées puisque cette prime était inexistante chez H REINER.
La Direction entend la demande des élus : Permettre aux salariés embauchés par H REINIER de bénéficier du même montant de prime que les autres. Toutefois, pour des raisons économiques cela ne peut se faire en une année.
Aussi, il est convenu entre les parties d’une augmentation de la prime non accident pour les nouveaux salariés d’un montant de 85€ brut par mois passant la prime actuelle de 20.142€ à un montant de 105,142 € brut par mois.
Le montant de cette prime pour les salariés transférés reste inchangé avec un montant de 173.429€ brut par mois.
Cette prime sera versée aux salariés ayant acquis une activité de 3 mois de travail effectif et continue sur l’entité
HREINER Calais.
Il est réaffirmé également les conditions de versement de cette prime de « NON ACCIDENT » :
L’objectif de cette prime est de valoriser les efforts collectifs en vue de garantir la sécurité des équipes. La sécurité étant l’affaire de tous, les parties conviennent que cette prime sera versée au prorata en cas d’absence.
La direction s’engage à négocier avec les élus la prime non accident pour les nouveaux salariés en vue de leur permettre d’atteindre le niveau de prime de 173,429€ brut par mois des anciens salariés, à l’issue des négociations 2023.
4 / La direction ne donne pas de suite favorable.
5 / La direction ne donne pas de suite favorable.
6 / La direction ne donne pas de suite favorable.
Article IV — APPLICATION
Les dispositions précédentes prendront effet au plus tard sur la paie de mars versée le 5 avril 2022, avec un effet rétroactif au 1er janvier pour l’augmentation générale et au 1er février pour les primes non accident et calage œuvrant.
Article V — ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, et est conclu pour une durée indéterminée.
Article VI - INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article VII — ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. La notification devra également en être faite, par lettre recommandée ou remis en mains propres contre décharge, aux parties signataires.
Article VIII — DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
VIII-1- Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article IX. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
VIII-2 - Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article IX — PUBLICITE — DEPOT
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « Télé Accords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Calais le 28/02/2022 en 5 exemplaires originaux.
|
|
---|---|
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com