Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SPECIFIQUE DE SITE DE CHANTIER DU LANDY" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER

Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFTC le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFTC

Numero : T09319003015
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE H. REINIER
Etablissement : 06080138801812

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Protocole d'accord d'établissement au titre de la négociation annuelle 2018 (2018-04-06) Protocole d'accord d'établissement au titre de la Négociation annuelle Obligatoire 2018 (2018-09-18) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT NEGOCIATION ANNUELLE 2018 (2018-08-09) Accord Collectif d'Etablissement - Négociation annuelle 2020 (2020-02-20) ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2019 (2019-05-09) PROTOCOLE D'ACCORD DE SITE PROTOCOLE DE REPRISE H REINIER MARCHE GARES ET LOCAUX HAUSSMAN-MAGENTA (2018-01-22) Un accord d'établissement au titre de la NAO 2018 (établissement H. Reinier Hub) (2018-02-22) Accord Négociations annuelles 2021 (2021-03-26) PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 2022 (2022-03-04) NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 (2022-02-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17

Accord d’établissement spécifique de site

de H Reinier Landy

du 17 juillet 2019 à Saint Denis

Les délégués attestent avoir reçu en main propre l’accord

spécifique de site du 17/07/19 :

Pour fo ,

Madame …. …… délégué syndical

Pour la cfdt ,

Monsieur …. ….. délégué syndical

Pour la cftc ,

Monsieur …… ….. délégué syndical

VAACCORD d’ETABLISSEMENT specifique de site de chantier du landy

Entre

L’établissement H. REINER LE LANDY, regroupant les sites de Pleyel, du Landy-Sud et de la Gare du Nord, dont l’adresse est sis 29 rue Pleyel Technicentre LE LANDY, 93 200 SAINT-DENIS, représenté par son Directeur, assisté de la Cadre RH de la Direction Régionale IDF,

Ci-après dénommé L’établissement H. REINER LE LANDY,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par leurs délégués syndicaux :

  • Madame …. …. pour Fo

  • Monsieur …. …. pour CFDT

  • Monsieur … ……pour CFTC

  • Monsieur ….. … pour CGT

    D’autre part.

Préambule

A la suite de réunions réalisées les 21 juin, 1er juillet, 10 juillet et 15 juillet 2019 dans le cadre d’une négociation spécifique de site, entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et au cours desquelles les thèmes relatifs aux salaires effectifs, à la durée et à l’organisation du travail, l’évolution de l’emploi et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l’emploi des salariés âgés et des travailleurs handicapés ont été discutées.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. – Champs d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés d’exploitation comptabilisant une ancienneté d’au moins un an au sein de l’établissement H. REINIER LE LANDY et affectés aux chantiers du LANDY, à savoir Landy-Sud, Landy-Pleyel et Gare du Nord.

La condition d’ancienneté susvisée s’apprécie chaque mois à la date de versement des primes.

Ces dispositions prennent lieu et place des dispositions de même nature existants dans des accords antérieurs et ne peuvent en aucun cas se cumuler à celles-ci.

De même, elles ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions de même nature éventuellement négociées ou attribuées au niveau de la Branche Professionnelle et de l’Entreprise.

  1. Prime dite « de site »

Il est convenu que la prime dite « de site » est portée à 70 € par mois (SOIXANTE DIX EUROS) au lieu de 60 €.

Les modalités de versement restent inchangées.

  1. Prime dite « de qualité »

Il est convenu que la prime dite « de qualité » est portée à un maximum de 102 € par mois (CENT DEUX EUROS) au lieu de 87 €.

Le barème applicable devient le suivant :

  • Taux de « T0 » et de l’ «IQG » inférieur à 11.00 % : 102 €

  • Taux de « T0 » et de l’ «IQG » de à 11.01 % à 12.00 % : 90 €

  • Taux de « T0 » et de l’ «IQG » de à 12.01 % à 13.00 % : 79 €

  • Taux de « T0 » et de l’ «IQG » de à 13.01 % à 14.00 % : 67 €

  • Taux de « T0 » et de l’ «IQG » de à 14.01 % à 15.00 % : 55 €

  • Taux de « T0 » et de l’ «IQG » de à 15.01 % à 16.00 % : 43 €

  • Taux de « T0 » et de l’ «IQG » de à 16.01 % à 18.00 % : 32 €.

Les conditions d’octroi et les modalités de versement, tels que définis dans l’avenant du 5 avril 2017 restent applicables pour l’année 2019.

  1. Dispositions finales

    1. Durée de l’avenant

« Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Il prendra effet à compter du 01/05/2019 et cessera de plein droit le 30/04/2020.

  1. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent avenant peut être révisé.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties qu’elles se réuniront au terme de la période d’application de l’accord pour réaliser un bilan de son application.

Dans ce cadre, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’échanger et d’envisager ensemble une éventuelle renégociation.

A défaut de renégociation, l’accord cessera de plein droit de produire ces effets à la date visée au 5.1 des présentes.

  1. Entrée en vigueur et publicité

Le présent accord s'appliquera pour la première fois à compter du 01/05/2019.

Conformément aux articles L. 3323-4 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » du lieu de signature de l’accord, et l’autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, l’accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint-Denis, le 17/07/2019 en 9 exemplaires originaux dont un pour chaque partie signataire.

Pour le Direction ,

Monsieur …… ……… , Directeur d’Etablissement

Pour FO ,

Madame ….. …. Délégué syndical

Pour le CFDT ,

Monsieur , ……. ……. Délégué syndical

Pour la CFTC ,

Monsieur ….. ……. Délégué syndical

Pour la CGT ,

Monsieur ….. …. Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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