Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA PRIME QUALITE LIEE A LA "PARTICIPATION A LA QUALITE"" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER

Cet avenant signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ENTREPRISE H. REINIER et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-06-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T09318000608
Date de signature : 2018-06-05
Nature : Avenant
Raison sociale : H. REINIER OURCQ
Etablissement : 06080138801952

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un accord d'établissement spécifique de site de chantier du Landy (2018-05-23) Protocole d'accord d'établissement au titre de la négociation annuelle 2018 (2018-04-06) Protocole d'accord d'établissement au titre de la Négociation annuelle Obligatoire 2018 (2018-09-18) accord d'entreprise HREINIER prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-07-17) PROTOCOLE D' ACCORD D' ETABLISSEMENT AU TITRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-07-02) Un accord d'établissement au titre de la NAO 2018 (établissement H. Reinier Hub) (2018-02-22) Accord de site établissement H REINIER CALAIS (BREXIT) (2020-05-28) ACCORD D’ ÉTABLISSEMENT (2019-08-05) Accord d'entreprise HREINIER prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-10-11) PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 2022 (2021-11-24) NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 (2022-02-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-05

VAavenant a l’ACCORD d’ETABLISSEMENT sur la PRIME QUALITE liee a la « pARTICIPATION A LA QUALITE »

Entre

L’établissement H. REINER L’OURCQ., regroupant les sites de L’Ourcq. et de la Gare de l’Est, dont l’adresse est sis Rue Raymond Queneau – Technicentre Est Européen, 93000 BOBIGNY, représenté par , sa Directrice,

Ci-après dénommé « la société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par leurs délégués syndicaux :

  • Le syndicat SUD Rail, représenté

  • Le syndicat CGT, représenté par

  • Le syndicat FO, représenté par

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part.

Préambule

Par un accord d’établissement en date du 20 mai 2014, la Direction et les partenaires sociaux ont mis en place une prime de participation à la qualité, intitulée prime « qualité », destinée à récompenser les efforts fournis par les salariés en contrat d’exploitation.

En date du 19 juin 2017, un avenant de révision de l’accord a été signé avec les partenaires sociaux compte tenu des nouvelles exigences du marché dit « LABO EST » démarré en décembre 2016.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une négociation annuelle s’est engagée le 14 mars et 17 avril 2018 entre la direction et les organisations syndicales représentatives. Il a été convenu avec les partenaires sociaux que l’accord sur la prime Qualité sera renégocié avec les Délégués Syndicaux compte tenu de l’évolution du marché et de l’application de nouveaux indicateurs qualité.

Les modalités d’attribution et de versement de prime dite « de qualité » sont définies ci-après.

Les parties souhaitent à cette occasion réaffirmer de manière expresse leur attachement à des solutions négociées, ainsi que leur volonté de favoriser un dialogue social riche et constructif au sein de l’établissement, dialogue social basé sur une attitude de respect mutuel et de considération réciproque, de loyauté et d'échanges.

  1. Objet

Par le présent avenant, les parties conviennent de procéder à la révision de l’ensemble des dispositions de l’avenant à l’accord d’établissement sur la prime Qualité du 19 juin 2017, qu’il modifie entièrement.

Le présent avenant se substitue donc de plein droit aux dispositions de l’avenant du 19 juin 2017.

Le présent avenant a pour objet de fixer notamment :

  • Le nouveau barème d’application en fonction des objectifs « MSC » et « KN2 »

  • Les conditions d’attribution de cette prime;

  • Le montant et les modalités de versement afférentes ;

  • Les conditions et les délais dans lesquels les parties pourront revenir sur le présent avenant.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent avenant sera régi par les textes en vigueur et par tous les avenants à l’accord qui pourraient être ultérieurement conclus.

Toutes modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles ultérieures en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenu non conforme.

  1. Prime de « qualité »

    1. Bénéficiaires de la prime « qualité »

Le bénéfice de la prime « de qualité » est ouvert aux salariés remplissant les conditions prévues au présent article.

  1. Conditions d’octroi

    Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés d’exploitation, comptabilisant une ancienneté d’au moins 6 mois au sein de l’établissement H. REINIER L’Ourcq et affectés aux chantiers de l’Ourcq, et de la Gare de l’Est.

La condition d’ancienneté susvisée s’apprécie chaque mois à la date de versement de la prime

La prime « de qualité » a vocation à récompenser l’effort individuel et collectif des salariés dans l’exercice de leurs fonctions et notamment la prise en compte et la participation de ces derniers à la qualité des prestations réalisées.

Les salariés répondant aux conditions fixées au 2.1.1 du présent avenant seront éligibles au bénéfice de la prime « de qualité » sous réserve de l’atteinte d’un objectif collectif (MSC), d’un objectif individuel (KN2) et du respect d’un critère lié à la sécurité :

La mesure de la qualité se fait selon la mesure de la satisfaction client via les enquêtes MSC, la notation client sur les méthodes appliquées KN2 et le critère lié à la sécurité (port des équipements de sécurité, respect des consignes de sécurité ferroviaire et émanent du plan de prévention et écarts sécurité constatés).

  • Un objectif collectif « MSC » (Mesure Satisfactions clients), déterminé en fonction de l’indicateur suivant :

  • Le « MSC », indicateur de mesure de satisfaction client, de la qualité des prestations effectuées, via les enquêtes MSC.

    Il est calculé sur une période de référence mensuelle.

    Plus précisément, seront pris en compte pour chaque période de référence, les taux de satisfaction, lors du mois M-1.

  • Un objectif individuel « KN2 », déterminé en fonction de :

  • La notation du client sur le respect des méthodes utilisées par le prestataire. Elle est appliquée mensuellement.

  • Un critère lié à la sécurité : respect du port d’équipements de sécurité précis et des consignes de sécurité (un écart sécurité constaté mensuellement);

    L’objectif est d’inciter et de récompenser la prise en compte par les salariés des facteurs de qualité inhérents aux prestations de la société, élément nécessaire à la satisfaction de la clientèle.

    Le respect de ces critères sera apprécié discrétionnairement chaque mois par au moins un représentant de la direction lors de ses visites sur les chantiers, par l’encadrement et le service Qualité-Sécurité-Environnement durant toute la vacation en considération des critères ci-avant détaillés.

    1. Montant et modalités de versement

      1. Calcul de la prime

La prime qualité liée à la participation à la qualité est portée à un montant brut mensuel de 70 € au lieu de 60 €, selon les conditions de calcul et de versement précisées ci-dessous.

  1. Prime « de qualité »

  • Pour l’atteinte de l’objectif collectif « MSC », le montant de la prime « qualité » varie selon le taux de satisfaction « MSC » mensuel (M-1), défini à l’article 2.1.1 des présentes.

Le montant de la prime s’élèvera à : 

Objectif = 90,96 % Montant Prime Qualité
MSC ≥ 90,96 25 €
90 ≤ MSC ≤ 90,96 10 €
  • Pour l’atteinte de l’objectif individuel « KN2 », le montant de la prime « qualité » est déterminé en fonction de la note client mensuel défini à l’article 2.1.1 des présentes et le constat d’un écart individuel mensuel d’application des méthodes, il sera de :

Objectif = note à 90 Montant Prime Qualité
Note à 90 20 €
Note ≤ 90 0 €
  • Pour le respect du critère lié à la sécurité, (port d’équipements de sécurité précis et consignes de sécurité ferroviaires et émanent du plan de prévention), le montant de la prime de « qualité » sera de : 25 €,

    En fonction de l’atteinte de l’objectif MSC, de l’objectif KN2 et du respect du critère lié à la sécurité définis à l’article 2.1.1 des présentes, le montant total de la prime qualité mensuel s’élèvera à 70 € .

    1. Modalités de versement

  • La prime « qualité » prévue au présent avenant sera versée mensuellement, à l’occasion de la paie.

  • En outre, les parties conviennent que le montant de la prime dite « qualité » sera versé sur chaque période de référence :

    • En fonction de la durée mensuelle du contrat de travail de l’intéressé ;

    • En fonction de la présence effective de l’intéressé au sein de la société.

  1. Dispositions finales

    1. Durée de l’avenant

« Le présent accord est conclu jusqu’au 30/11/2022 (durée du marché).

Il prendra effet à compter du 1er juin 2018 et cessera de plein droit le 30 novembre 2022.

  1. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent avenant peut être révisé.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties qu’elles se réuniront au terme de la période d’application de l’accord pour réaliser un bilan de son application.

Dans ce cadre, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’échanger et d’envisager ensemble une éventuelle renégociation.

A défaut de renégociation, l’accord cessera de plein droit de produire ces effets à la date visée au 3.1 des présentes.

  1. Entrée en vigueur et publicité

Le présent accord s'appliquera pour la première fois à compter du 1er février 2017

Conformément aux articles L. 3323-4 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » du lieu de signature de l’accord, et l’autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, l’accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Bobigny, le 5 juin 2018

Pour l’employeur, H. REINIER L’OURQ,
– Directrice d’Etablissement

Pour SUD RAIL, – Délégué Syndical

Pour la CGT, – Délégué Syndical

Pour FO, - Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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